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Loi du 9 décembre 1862 portant révision de l'ordonnance royale grand-ducale du 30 juin 1857 sur le notariat.

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Contents: 9 provisions
  1. art_2
  2. art_3
  3. art_4
  4. art_5
  5. art_7
  6. art_8
  7. art_9
  8. art_13
  9. art_14

9 provisions

art_2

Sauf les exceptions prévues par des lois spéciales, les immeubles ne peuvent être en vente publique qu'en présence et par le ministère du notaire, sous peine contre les contrevenants d'une amende de cinquante à mille francs et, selon la gravité des cas, d'un emprisonnement qui n'excédera pas trois mois.

art_3

Le notaire qui procède à une vente à laquelle sont intéressés des mineurs ou des personnes assimilées aux mineurs, ne peut refuser de faire la recette du prix, s'il en est requis par le tuteur. Si, dans un cas particulier, il croit avoir des motifs pour ne pas faire la recette, il pourra en faire la demande par requête adressée au Président du tribunal d'arrondissement, qui statuera sans autre recours.

art_4

Il leur est défendu de percevoir l'escompte ou le droit d'avance du chef de prix ou portions de prix d'adjudication échus dont ils sont chargés d'opérer le recouvrement; néanmoins ils peuvent traiter avec les vendeurs pour l'escompte des prix d'adjudication non échus, ainsi que pour la garantie. Toute cession ou autre convention, toute interposition de personnes, ayant pour but d'éluder les dispositions prohibitives du présent article et de l'article 3 ci-dessus, est interdite. La convention est nulle de droit. La restitution des sommes indûment perçues est ordonnée d'office.

art_5

Les notaires sont tenus d'annoter et de spécifier sincèrement au bas des minutes et des expéditions de leurs actes et des quittances de paiement des frais, le temps employé ainsi que leurs honoraires et déboursés. Le temps employé et les honoraires devront être annotés avant l'enregistrement, les autres frais le seront dans le délai de quinzaine à partir da jour où tous les éléments en seront connus des notaires, sauf ceux d'expédition.

art_7

Les notaires sont obligés d'inscrire eux-mêmes ou de faire inscrire dans leur livre-journal, tout ce qu'ils reçoivent de leurs clients, et tous les paiements qu'ils font, sauf les déboursés pour timbre, enregistrement et hypothèque. Ils représenteront ce registre toutes les fois qu'ils en seront requis par justice ou qu'ils formeront des demandes en paiement d'honoraires ou de déboursés; à défaut de représentation ou de tenue régulière du registre, ils pourront être déclarés non recevables dans leurs demandes ou exceptions. Ils clôtureront leur grand-livre et arrêteront tous les comptes chaque année. Les inscriptions faites dans leurs registres font foi contre eux.

art_8

Tout notaire chargé d'une recette est tenu de rendre, sans retard, compte à son mandant si celui-ci l'exige, et de lui délivrer copie de son compte de recouvrement et d'avance dans la quinzaine de la réquisition qui lui sera faite à cet effet par le juge de paix du canton où réside le notaire. Ce compte comprendra l'indication des retardataires, du montant des sommes encore dues et des causes du retard ainsi que de l'emploi des fonds perçus.

art_9

Indépendamment des faveurs accordées aux indigents par la loi du 7 juillet 1845, ceux qui justifient de leur indigence par dû certificat peuvent être dispensés par le président du tribunal de l'arrondissement de tous frais de timbre, d'enregistrement et d'honoraires de notaires pour des certificats, procurations, légalisations, actes de notoriété, de consentement à mariage, de reconnaissance d'enfants naturels et autres actes de même nature à faire devant notaire. Le président désigne d'office le notaire qui doit recevoir l'acte.

art_13

Les dispositions du tarif des notaires concernant les remises pour les adjudications publiques volontaires de meubles, fruits et récoltes, ainsi que les prescriptions des art. 4, 8 et 12 sont également applicables aux huissiers et aux greffiers de justice de paix.

art_14

L'ordonnance du 30 juin 1857 sur le notariat, ainsi que toutes dispositions législatives ou réglementaires contraires à la présente loi, sont abrogées.

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