Law

Règlement grand-ducal du 25 juin 2021 fixant les modalités et les matières de l’examen de fin de stage sanctionnant la formation spéciale en vue de l’admission définitive, ainsi que de l’examen de promotion des différentes catégories de traitement auprès de l’administration judiciaire.

Luxembourg · regulation

Ask the law about thisMore laws of LuxembourgFor machines: Markdown

Open at the publisher →

In force since 2023-07-09, as the publisher states.

Copy read on 2026-11-01. The page it was read from

sha256 1d52bfc1e25463c493b36971bc3e5c25876d8ae38f93e9a1f5add93ec9e3ea75

Contents: 16 provisions
  1. art_1er
  2. art_2
  3. art_2-1
  4. Art. 3
  5. art_4
  6. Art. 5
  7. art_6
  8. Art. 7
  9. Art. 9
  10. art_10
  11. Art. 11
  12. art_12
  13. art_13
  14. Art. 14
  15. Art. 15
  16. art_16

16 provisions

art_1er

Pour les stagiaires des catégories de traitement A, B et C, la durée de la formation spéciale visée à l’article 6, paragraphe 3 de la loi modifiée du 15 juin 1999 portant organisation de l’Institut national d’administration publique, est fixée à 60 heures. Les cours et le nombre des heures de formation y afférentes sont fixés comme suit : a) Juridictions, parquets de première instance et Cellule de renseignement financier (20 heures) Formation théorique : Juridiction Matière : Heures Tribunaux Explications des procédures internes / organisation des services / acheminement des dossiers / fonctionnement du greffe / termes juridiques courants 5 Parquets et Cellule de renseignement financier Explications des procédures internes / organisation des services / acheminement des dossiers / fonctionnement du secrétariat / termes juridiques courants 5 Total : 10 Stages pratiques auprès des services : Juridiction Matière : Heures Tribunaux - civil / commerce - correctionnel - cabinet d’instruction 5 Parquets et Cellule de renseignement financier - affaires générales - commissions rogatoires pénales internationales - jeunesse 5 Total : 10 b) Juridiction et parquet d’instance d’appel (20 heures) Formation théorique : Juridiction Matière : Heures Cour Explications des procédures internes / organisation des services / acheminement des dossiers / fonctionnement du greffe / termes juridiques courants 5 Parquet général Explications des procédures internes / organisation des services / acheminement des dossiers / fonctionnement du secrétariat / termes juridiques courants 5 Total : 10 Stages pratiques auprès des services : Juridiction Matière : Heures Cour - civil - correctionnel et chambre du conseil 5 Parquet général - secrétariat - casier judiciaire / exécution des peines 5 Total : 10 c) Formation informatique (20 heures) Formation pratique : Formation Heures Outils bureautiques 10 Applications informatiques spécifiques de l’administration judiciaire 10 Total : 20

art_2

Pour les stagiaires de la catégorie de traitement D, la durée de la formation spéciale visée à l’article 6, paragraphe 3 de la loi modifiée du 15 juin 1999 portant organisation de l’Institut national d’administration publique, est fixée à 60 heures. Les cours et le nombre des heures de formation y afférentes sont fixés comme suit : Formation Heures Théorie Organisation et gestion de l’administration 20 Pratique Initiation aux devoirs de base de l’agent de salle 20 Initiation aux spécificités des bâtiments de l’administration judiciaire 20 Total : 60 Sous-section 2-Examen de fin de formation spéciale

art_2-1

L’examen sanctionnant la fin de formation spéciale des stagiaires de la catégorie de traitement A comporte deux épreuves écrites et un travail de réflexion : Matière examinée Nature de l’épreuve Nombre maximum de points 1 Rédaction de correspondances de service dans les langues allemande et française sur des matières de l’administration judiciaire épreuve écrite 60 2 Procédures internes / organisation des services épreuve écrite 60 3 Travail de réflexion en relation avec la fonction occupée au choix du fonctionnaire et validé par la commission d’examen 60 180 Le travail de réflexion est remis au plus tard un mois avant la date de l’examen de fin de formation spéciale. Il fait l’objet d’une présentation orale d’une durée de vingt minutes suivie d’une discussion de dix minutes avec les membres de la commission d’examen. Il comporte 30 pages au moins et une bibliographie des sources.

Art. 3

L’examen sanctionnant la fin de formation spéciale des stagiaires des catégories de traitement B et C comporte deux épreuves écrites et une épreuve pratique : Matière examinée Nature de l’épreuve Nombre maximum de points 1 Rédaction de correspondances de service dans les langues allemande et française sur des matières de l’administration judiciaire épreuve écrite 60 2 Procédures internes/ organisation des services / épreuve écrite 60 3 Outils bureautiques / Application informatiques spécifiques de l’administration judiciaire épreuve pratique sur ordinateur 60 180

art_4

L’examen sanctionnant la fin de formation spéciale des stagiaires de la catégorie de traitement D comporte trois épreuves : Matière examinée Nature de l’épreuve Nombre maximum de points 1 Sécurité dans la fonction publique - législation épreuve écrite 60 2 Notions élémentaires sur le statut général des fonctionnaires de l’État épreuve écrite 60 3 Surveillance des bâtiments épreuve écrite 60 180 Section 2-Formation de promotion Sous-section 1-Formation de promotion

Art. 5

Pour les fonctionnaires des catégories de traitement B et C, la durée de la formation de promotion est fixée à 60 heures. Le contenu des formations et le nombre d’heures sont fixés comme suit : Matière Heures 1 Procédures internes spécifiques 20 2 Compétences linguistiques françaises / rédactions 40 60

art_6

Pour les fonctionnaires de la catégorie de traitement D, la durée de la formation de promotion est fixée à 60 heures. Le contenu des formations et le nombre d’heures sont fixés comme suit : Matière Heures 1 Organisation du travail 20 2 Compétences digitales – traitement de texte – digitalisation de documents 20 3 Compétences linguistiques françaises 20 60 Sous-section 2-Examen de promotion

Art. 7

L’examen de promotion des fonctionnaires des catégories de traitement B et C comporte des épreuves dans les matières suivantes : Matière examinée Nature de l’épreuve Nombre maximum de points 1 Rédaction de correspondances de service dans les langues allemande / française et anglaise épreuve écrite 60 2 Rédaction d’une dissertation sur un sujet concernant l’administration épreuve écrite 60 3 Procédures internes/ organisation des services / - approfondissement des matières étudiées pour l’examen de fin de formation spéciale épreuve écrite 60 180 Art.8. L’examen de promotion des fonctionnaires de la catégorie de traitement D comporte des épreuves dans les matières suivantes : Matière examinée Nature de l’épreuve Nombre maximum de points 1 Organisation du travail – mise en situation épreuve écrite 60 2 Utilisation des outils bureautiques courants épreuve écrite 60 3 Rédaction d’un rapport de service épreuve écrite 60 180 Chapitre 2-Dispositions générales

Art. 9

(1)Les matières sont enseignées sous forme de sessions de formation suivant un horaire à déterminer par le chef d’administration. (2)Les formations figurant au programme de plusieurs groupes de traitement peuvent être organisées en commun pour tous les stagiaires des groupes de traitement concernés. (3)Les sessions de formation peuvent comprendre des cours présentiels, des cours en ligne, des cours alternant des phases présentielles ou en ligne ou des phases d’autoapprentissage, des cours de travaux dirigés ou des séances d’apprentissage accompagné sur le lieu du travail. Elles peuvent être organisées pour des périodes à temps plein ou en alternance avec des plages de travail effectif. La nature des sessions de formation et les modalités d’organisation sont déterminées par le chef d’administration. (4)Les stagiaires sont informés de la nature, des modalités d’organisation, de l’horaire et du lieu de déroulement des sessions de formation au plus tard un mois avant leur début. (5)Le temps de formation spéciale est pris en compte comme période d’activité de service.

art_10

(1)La fréquentation des cours de formation prévus par le présent règlement est obligatoire. (2)Une dispense de la fréquentation de certains cours de formation peut être accordée au stagiaire s’il bénéficie d’un congé pour raisons de santé ou d’un congé extraordinaire conformément au règlement grand-ducal modifié du 3 février 2012 fixant le régime des congés des fonctionnaires et employés de l’État. (3)Sur demande et pour des raisons exceptionnelles dûment motivées, le stagiaire peut bénéficier d’une dispense de la fréquentation de certains cours de formation. (4)Le stagiaire qui, à la suite d’un premier échec à l’un des examens prévus par le présent règlement, doit se représenter à l’examen en question et peut bénéficier d’une dispense de la fréquentation des cours de formations correspondants. (5)Les dispenses sont accordées sur demande écrite au stagiaire concerné par le chef d’administration. (6)Lorsque le candidat est absent lors d’une formation, il est tenu de transmettre au président de la commission d’examen au plus tard le jour ouvré suivant le début de son absence un certificat indiquant la raison dûment justifiée de son absence. En cas d’absence justifiée, le président de la commission d’examen en informe le chef d’administration dont relève le candidat qui doit lui permettre une nouvelle inscription à cette formation dans le cadre d’une prochaine session de formation lorsqu’il le souhaite. Chapitre 3-Organisation des examens Section 1-Examen de fin de formation spéciale

Art. 11

(1)La participation du stagiaire à l’intégralité des formations donne lieu à l’établissement d’un certificat de fréquentation. (2)À la fin du cycle de formation spéciale, les stagiaires des différents groupes de traitement doivent passer un examen de fin de formation spéciale portant sur les matières théoriques et pratiques des programmes de formation des différents groupes de traitement. L’examen de fin de formation spéciale est organisé dans les trois mois qui suivent la fin de la période des cours. Le programme et les dates de l’examen sont communiqués à chaque candidat au moins six semaines avant la date de l’examen. Dans des circonstances exceptionnelles, ce délai peut être réduit en accord avec le candidat. Le stagiaire adresse sa demande d’admissibilité à l’examen de fin de formation spéciale au chef d’administration. Le chef d’administration informe le stagiaire de sa décision. L’examen a lieu, selon les distinctions qui suivent, devant des commissions d’examen qui se composent d’un président, de deux membres effectifs, d’un secrétaire et de secrétaires adjoints, ainsi que d’un nombre concordant de membres suppléants. Les commissions d’examen de fin de formation spéciale connaissent également des examens de promotion de l’administration judiciaire. Les membres des commissions d’examen sont nommés pour une durée de trois ans par le ministre de la Justice sur proposition du procureur général d’État.

art_12

Les commissions d’examen visées à l’article 11 sont composées comme suit : 1°La commission d’examen compétente pour les stagiaires relevant de la catégorie de traitement A ou B comprend un magistrat et deux fonctionnaires de l’administration judiciaire de la catégorie de traitement A ou B. 2°La commission d’examen compétente pour les stagiaires relevant de la catégorie de traitement C comprend trois fonctionnaires de l’administration judiciaire de la catégorie de traitement A, B ou C. 3° La commission d’examen compétente pour les stagiaires relevant de la catégorie de traitement D comprend deux fonctionnaires de l’administration judiciaire du groupe de traitement B1 et un fonctionnaire de l’administration judiciaire du groupe de traitement D3.

art_13

La commission d’examen propose au chef d’administration l’admission, le refus ou l’ajournement des candidats se présentant aux différents examens prévus par le présent règlement. La commission d’examen peut être complétée par des experts. L’examen est organisé conformément aux dispositions du règlement grand-ducal modifié du 13 avril 1984 déterminant la procédure des commissions d’examen du concours d’admission au stage, de l’examen de fin de stage et de l’examen de promotion dans les administrations et services de l’État. L’appréciation de la réussite ou de l’échec à l’examen se fait conformément aux l’articles 17 à 20 du règlement grand-ducal modifié du 31 octobre 2018 portant organisation de la formation pendant le stage pour les fonctionnaires stagiaires de l’État et des établissements publics de l’État ainsi que du cycle de formation de début de carrière des employés de l’État. Le résultat final de l’examen de fin de formation spéciale doit être constitué définitivement au cours du troisième mois qui précède la fin du stage. Il est arrêté sous forme d’un procès-verbal établi par la commission d’examen respective. Section 2-Examen de promotion

Art. 14

(1)Les dates de l’examen de promotion sont publiées au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. Les dates de l’examen de promotion sont communiquées à chaque candidat, dès le dépôt de sa candidature, par le président des commissions d’examen respectives définies à l’article 12. Pour être admis à l’examen de promotion les candidats doivent adresser une demande d’admission au procureur général d’État. (2)L’examen de promotion porte d’office sur les matières des programmes de formation des différentes catégories de traitement. (3)La commission d’examen prononce l’admission, le rejet ou l’ajournement des candidats se présentant à l’examen de promotion. Le candidat qui a obtenu au moins trois cinquièmes du total des points et au moins la moitié des points de chaque branche est admis. Le candidat qui a obtenu trois cinquièmes des points sans avoir obtenu la moitié des points dans au moins une branche est ajourné dans cette branche. Les examens d’ajournement ont lieu dans les trois mois de la proclamation du résultat de l’examen. Le candidat qui n’a pas obtenu au moins la moitié des points à l’examen d’ajournement, a échoué à l’examen. A également échoué à l’examen, sans pouvoir participer à une examen d’ajournement, le candidat qui a obtenu au moins trois cinquièmes du total des points mais n’a pas obtenu la moitié au moins des points dans deux ou plusieurs branches. Le candidat qui a subi un échec à l’examen de promotion peut se présenter une nouvelle fois à l’examen. En cas de second échec, le candidat peut se présenter une troisième et dernière fois à l’examen de promotion après un délai minimum de cinq ans et à condition d’avoir suivi une formation spéciale à l’Institut national d’administration publique ou auprès d’un autre organisme de formation, reconnu par le ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions. La non-participation sans motif valable du candidat à une ou plusieurs des épreuves de la session d’examen équivaut à un échec. Le candidat qui, pour des raisons indépendantes de sa volonté et reconnues valables par la commission d’examen, ne se présente pas à une ou plusieurs épreuves faisant partie de la session d’examen de promotion, n’est pas considéré comme ayant échoué à l’examen de promotion. Il est autorisé à se présenter à une prochaine session d’examen de promotion. Le candidat qui, pour la deuxième fois, ne se présente pas à une ou plusieurs épreuves faisant partie de la session d’examen de promotion, est considéré comme ayant échoué. Chapitre 4-Dispositions abrogatoires et finales

Art. 15

Sont abrogés : 1°le règlement grand-ducal du 23 avril 1981 portant détermination des conditions et de la forme des nominations aux différentes fonctions de la carrière du garçon de bureau à l’administration judiciaire ; 2°le règlement grand-ducal du 7 mars 1986 fixant les conditions de nomination et d’avancement des fonctionnaires de la carrière moyenne du rédacteur auprès de l’administration judiciaire ; 3°le règlement grand-ducal du 17 mai 1990 fixant les conditions de nomination et d’avancement des fonctionnaires de la carrière inférieure de l’expéditionnaire auprès de l’administration judiciaire.

art_16

Notre ministre de la Justice est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.

← Find another law