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Règlement grand-ducal du 15 octobre 1992 concernant le mode d'élection du représentant du personnel ouvrier au conseil d'administration de l'Entreprise des Postes et Télécommunications et l'exercice de ses fonctions.

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Contents: 32 provisions
  1. art_1er
  2. art_2
  3. art_3
  4. art_4
  5. art_5
  6. art_6
  7. art_7
  8. art_8
  9. art_9
  10. art_10
  11. art_11
  12. art_12
  13. art_13
  14. art_14
  15. art_15
  16. art_16
  17. art_17
  18. art_18
  19. art_19
  20. art_20
  21. art_21
  22. art_22
  23. art_23
  24. art_24
  25. art_25
  26. art_26
  27. art_27
  28. art_28
  29. art_29
  30. art_30
  31. art_31
  32. art_32

32 provisions

art_1er

Les représentants du personnel salarié au conseil d'administration de l'Entreprise des Postes et Télécommunications est désigné par la Délégation des Salariés des P.&T. par vote secret au scrutin de liste à la proportionnelle parmi le personnel salarié occupé dans l'entreprise. Un salarié de l'entreprise ne peut être désigné administrateur représentant le personnel salarié que si son contrat de travail est antérieur de deux années au moins à sa désignation; il ne perd pas le bénéfice de ce contrat de travail.

art_2

La date des élections est fixée par le membre du Gouvernement ayant les postes et télécommunications dans ses attributions, désigné dans les dispositions qui suivent par les termes «le ministre compétent». Les représentants du personnel salarié sont élus parallèlement aux autres représentants du personnel au conseil d'administration de l'entreprise. Cette date est portée à la connaissance de la Délégation des Salariés des P. & T. au plus tard cinquante jours avant les élections.

art_3

La durée du mandat des représentants du personnel salarié au conseil d'administration de l'entreprise est de cinq ans. Leur mandat est renouvelable.

art_4

Le service du personnel de l'entreprise établit la liste alphabétique des salariés qui remplissent les conditions pour exercer l'électorat passif.

art_5

La liste électorale, arrêtée provisoirement, est déposée au plus tard quarante jours avant la date fixée pour les élections pendant dix jours à l'inspection des salariés dans un ou plusieurs locaux désignés à cette fin par le service du personnel au siège de l'entreprise. Une circulaire interne porte le dépôt à la connaissance des salariés . Pendant les dix jours au cours desquels la liste électorale est déposée à l'inspection des salariés , toute personne indûment inscrite ou dont le nom a été omis peut présenter un recours, par écrit ou verbalement, au service du personnel en y joignant les pièces justifiant sa demande. Les recours sont reçus contre récépissé. La circulaire interne, visée à l'alinéa qui précède, fait mention de cette faculté.

art_6

Dans les trois jours à partir de l'expiration du délai de recours, le service du personnel transmet les recours et toutes les pièces qui s'y rapportent au président de la commission chargée du dépouillement du scrutin , qui statue dans les trois jours.

art_7

Le comité exécutif de l'entreprise modifie incontinent la liste électorale en respectant les décisions du président de la commission chargée du dépouillement du scrutin ayant statué sur les recours. La liste électorale sera ainsi arrêtée définitivement au plus tard vingt-quatre jours avant la date des élections.

art_8

Les réclamations, recours, actes de procédure et expéditions en matière électorale peuvent être faits sur papier libre. Toutes les pièces sont dispensées de l'enregistrement.

art_9

Les listes de candidats sont à présenter par deux ou plusieurs membres ou membres suppléants de la Délégation des Salariés des P. & T. Chaque liste de candidats doit être accompagnée d'une déclaration signée par les candidats confirmant qu'ils acceptent la candidature sur cette liste. Le nombre de candidats à élire est calculé selon la clé de répartition arrêtée par le règlement grand-ducal du 20 juillet 2017 arrêtant les modalités de répartition des sièges des représentants du personnel au conseil d’administration de l’entreprise des postes et télécommunications. Le nombre des candidats d’une liste ne peut être supérieur au double du nombre de candidats à élire. Toute candidature isolée est considérée comme formant une liste à elle seule. La liste indique les noms et prénoms et la désignation de service des candidats ainsi que des présentateurs de cette liste. Nul ne peut figurer comme présentateur pour plus d'une liste. Chaque liste de candidats doit être déposée par un mandataire désigné par et parmi ses présentateurs qui l'ont signée à cet effet. Le mandataire remplit en outre tous les autres devoirs qui lui sont imposés par le présent règlement. Chaque liste doit porter une dénomination et, dans le cas où des listes différentes portent des dénominations identiques, les mandataires sont invités à établir les distinctions nécessaires, à défaut de quoi, et avant l'expiration du délai imparti pour les déclarations de candidature, ces listes sont désignées par une lettre d'ordre par le président de la commission chargée du dépouillement du scrutin . Les formules imprimées des listes et des déclarations visés au présent article sont imprimés par les soins du service du personnel de l'entreprise. Ils doivent être disponibles au plus tard trois semaines avant le jour des élections.

art_10

Les listes de candidats doivent être déposées entre les mains du président de la commission chargée du dépouillement du scrutin au plus tard vingt jours avant les élections, à dix-huit heures. Un récépissé est délivré au mandataire de la liste. L'enregistrement est refusé à toute liste qui ne répond pas aux conditions prévues par l'article 9. Lors du dépôt de la liste, le mandataire peut désigner un témoin et un témoin suppléant qui peuvent assister aux opérations de dépouillement du scrutin. Les témoins ne peuvent être candidats.

art_11

A l'expiration du terme fixé à l'article 10 alinéa 1er, le président de la commission chargée du dépouillement du scrutin arrête les listes de candidats. Pour chaque liste, l'ordre de présentation des candidats y est maintenu. Après avoir arrêté les listes de candidats, la commission chargée du dépouillement du scrutin détermine aussitôt, par tirage au sort, l'ordre d'inscription des listes de candidats sur les bulletins de vote ainsi que sur les circulaires internes de l'entreprise.

art_12

Les listes ainsi arrêtées, leur désignations et les numéros d'ordre sont communiqués au plus tard dix-huit jours avant la date des élections au service du personnel de l'entreprise qui en informe la Délégation des Salariés des P. & T. au plus tard seize jours avant la date des élections. Cette communication reproduit en outre les instructions pour l'électeur annexées au présent règlement. Cette circulaire reproduit les noms, prénoms ainsi que les désignations de service des candidats. Les listes y sont placées suivant l'ordre déterminé par le tirage au sort visé à l'article 11. Un chiffre arabe correspondant au numéro d'ordre ainsi que la dénomination sont imprimés en tête de chaque liste.

art_13

Les bulletins de vote destinés aux membres titulaires ou, le cas échéant, aux membres suppléants de la Délégation des Salariés des P. et T., reproduisent pour chacune des listes les noms et prénoms des candidats. Les listes sont reproduites sur les bulletins de vote suivant l'ordre déterminé par le tirage au sort visé à l'article 11. Un chiffre arabe correspondant au numéro d'ordre ainsi que la dénomination de la liste sont imprimés en gros caractères en tête de chaque liste. Chaque liste est surmontée d'une case réservée au vote par suffrage de liste. Deux autres cases se trouvent à la suite des nom et prénom de chaque candidat. Les bulletins sont imprimés en utilisant une encre noire et la case placée en tête de chaque liste doit présenter au milieu un petit cercle de la couleur du papier. L'estampille des élections est imprimée au verso des bulletins de vote. Cette estampille porte la mention « Elections des représentants du personnel salarié » au conseil d'administration de l'entreprise des postes et télécommunications». Les bulletins employés doivent être absolument identiques sous le rapport du papier, du format et de l'impression. L'emploi de tous autres bulletins est interdit. Le papier électoral servant à la confection des bulletins est fourni par l'entreprise dont le service du personnel passe commande pour l'impression des bulletins, et des listes de dépouillement visées à l'article 23.

art_14

Le ministre compétent nomme une commission chargée du dépouillement du scrutin. Cette commission est composée d'un président, d'un secrétaire et de six scrutateurs. Les membres de la commission reçoivent, par heure de travail effectif, un jeton dont le montant est fixé par arrêté du ministre compétent.

art_15

Le jour du scrutin, les représentants du personnel salarié est(1) élu au vote secret à l'urne par les membres titulaires de la Délégation des Salariés des P. & T. ou, le cas échéant, par ses membres suppléants. Le scrutin a lieu à Luxembourg dans un local mis à disposition par l'entreprise. Dans ce local se trouve une cabine destinée à l'expression du vote. A l'ouverture du scrutin, l'un des scrutateurs fait l'appel nominal des électeurs ainsi définis en présence des membres de la commission chargée du dépouillement du scrutin. Chaque électeur qui répond à l'appel reçoit des mains du président un bulletin de vote, préplié à angles droits, l'estampille des élections à l'extérieur. (1) En vertu du Règlement grand-ducal du 18 février 2010 modifiant le règlement grand-ducal du 15 octobre 1992 concernant le mode d'élection du représentant du personnel ouvrier au conseil d'administration de l'entreprise des postes et télécommunications et l'exercice de ses fonctions, le terme « est » n'est pas explicitement remplacé par le terme « sont ».

art_16

Chaque électeur dispose d’un nombre de suffrages égal au double du nombre de candidats à élire. Il peut attribuer deux suffrages à chacun des candidats jusqu’à concurrence du total des suffrages dont il dispose. L’électeur qui, à l’aide d’un crayon, d’une plume, d’un stylo à bille ou d’un instrument analogue, remplit le cercle blanc de la case placée en tête d’une liste ou qui y inscrit une croix (+ ou x) adhère à cette liste en totalité et attribue ainsi un suffrage à chacun des candidats de cette liste. Chaque croix (+ ou x) inscrite dans l’une des cases réservées derrière le nom des candidats vaut un suffrage à ce candidat. Tout cercle rempli, même incomplètement, et toute croix, même imparfaite, expriment valablement le vote, à moins que l’intention de rendre le bulletin reconnaissable ne soit manifeste. L’électeur s’abstient de faire sur le bulletin toute autre inscription, signature, rature ou signe quelconque.

art_17

Après avoir voté, l'électeur montre au président de la commission chargée du dépouillement du scrutin son bulletin replié , l'estampille à l'extérieur, et le dépose dans l'urne. L'électeur qui, par inadvertance, détériore le bulletin, qui lui a été remis, peut en demander un autre au président en lui rendant le premier qui est immédiatement détruit. Aucun vote par procuration n'est admis. Le bulletin de vote est à remettre par l'électeur en personne; il ne peut être remis ni par des tiers, ni sous pli postal.

art_18

Les témoins ou témoins suppléants visés à l'article 10 alinéa 3 peuvent être présents lors des opérations de dépouillement. S'ils ne se présentent pas, les opérations se poursuivent sans interruption et sont valables malgré leur absence.

art_19

Les membres de la commission sont tenus de recenser fidèlement les suffrages. Les membres de la commission et les témoins des candidats sont tenus de garder le secret des votes. Il est donné lecture de cette disposition et mention en est faite au procès-verbal.

art_20

La commission chargée du dépouillement du scrutin siège à Luxembourg dans un local qui est mis à sa disposition par l'entreprise.

art_21

A l'heure fixée pour la clôture du scrutin, l'urne électorale est ouverte par le président en présence de deux membres de la commission.

art_22

Le président et deux scrutateurs comptent, sans les déplier, les bulletins contenus dans l'urne. Le nombre des votants et celui des bulletins sont inscrits au procès-verbal. Avant d'ouvrir les bulletins, le président les entremêle.

art_23

Les bulletins sont vérifiés quant à leur validité par deux scrutateurs désignés par le président. Les bulletins douteux, nuls ou blancs sont mis à part. Est blanc le bulletin qui ne contient l'expression d'aucun suffrage. Le nombre des bulletins blancs est inscrit au procès-verbal. Les suffrages inscrits sur les bulletins reconnus valables sont énoncés par le président et portés par deux scrutateurs sur la liste de dépouillement.

art_24

Les bulletins nuls et douteux sont soumis à un contrôle approfondi par les membres de la commission. Les témoins présents ont voix consultative. Les bulletins définitivement déclarés nuls sont paraphés par le président et un scrutateur et leur nombre est inscrit au procès-verbal. Les suffrages exprimés sur les bulletins reconnus valables après le contrôle prévu à l'alinéa 1er sont énoncés par le président et portés sur la liste de dépouillement par les deux scrutateurs désignés par le président.

art_25

Sont nuls: 1o tous les bulletins autres que ceux remis par le président de la commission chargée du dépouillement du scrutin aux électeurs, 2o ce bulletin même a) s’il exprime plus de suffrages que le double du nombre de candidats à élire , b) s’il porte une marque ou un signe distinctif quelconque, c) si le votant s’y fait connaître, d) s’il contient à l’intérieur un papier ou un objet quelconque.

art_26

Le nombre total des suffrages valables recueillis par les différentes listes inscrites sur le bulletin de vote est divisé par le nombre de membres à élire augmenté de un. On appelle «nombre électoral» le nombre entier qui est immédiatement supérieur au quotient ainsi obtenu. A chaque liste il est attribué autant de sièges que le nombre électoral est contenu de fois dans le nombre de suffrages recueillis par cette liste. Lorsque le nombre de membres élus par cette répartition reste inférieur à celui des membres à élire, on divise le nombre de suffrages de chaque liste par le nombre de sièges qu'elle a déjà obtenu augmenté de un: le siège est attribué à la liste qui obtient le quotient le plus élevé. On répète le même procédé, s’il reste encore un siège disponible. En cas d’égalité de quotient, le siège disponible est attribué à la liste qui a recueilli le plus de suffrages. Ces sièges sont attribués, dans chaque liste, aux candidats ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages nominatifs. En cas d’égalité de suffrage, est proclamé élu le candidat qui est désigné par tirage au sort par le président de la commission de dépouillement.

art_27

Le procès-verbal concernant les opérations de dépouillement de scrutin est rédigé et signé séance tenante en double exemplaire par les membres de la commission. Le procès-verbal comporte notamment les indications suivantes: 1. le nombre total des votants, 2. le nombre des bulletins nuls et des bulletins valables, 3. les noms et prénoms des candidats élus 4. les noms et prénoms des candidats non élus sur la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages, ceci à l’effet de pourvoir au remplacement qui s’imposerait en vertu du présent règlement et de la loi du 10 août 1992 portant création de l’entreprise des postes et télécommunications. Un exemplaire du procès-verbal de la commission ainsi que les bulletins valables et nuls sont envoyés au ministre compétent.

art_28

Le résultat du scrutin ainsi que les noms et prénoms des candidats élus sont proclamés à haute voix par le président qui signe ensemble avec le secrétaire un extrait du procès-verbal qui comprend les noms et prénoms des élus . Cet extrait est communiqué au service du personnel de l'entreprise qui diffuse le résultat de l'élection sans désemparer au personnel de l'entreprise par circulaire. Tout électeur a le droit de réclamer contre les opérations électorales. La réclamation doit être formulée par écrit, énoncer tous les moyens du recours et être remise au ministre compétent dans les cinq jours qui suivent la proclamation du résultat sous peine de forclusion. Le ministre statuera dans les plus brefs délais possibles.

art_29

Le mandat du membre du conseil d'administration représentant le personnel salarié cesse de plein droit lorsqu'il perd son éligibilité en cours de mandat.

art_30

Le temps passé aux réunions du conseil d'administration par les représentants du personnel salarié est considéré comme temps de service.

art_31

Pour autant que l'administrateur représentant le personnel salarié ne se trouve libéré ni totalement ni partiellement de son travail en vertu d'une disposition législative ou réglementaire, il jouit d'un congé spécial d'une journée de travail avant chaque réunion du conseil d'administration.

art_32

Notre Ministre des Communications est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. ANNEXE Instructions pour l’électeur Election des représentants du personnel salarié au conseil d’administration de l’Entreprise des Postes etTélécommunications 1. Est électeur tout membre titulaire de la Délégation des salariés des P. & T. ou, le cas échéant, le membre suppléant qui le remplace. 2. L’électeur dispose de … suffrages . 3. L’électeur vote: - soit en remplissant le cercle de la case placée en tête d’une liste, soit en y inscrivant une croix (+ ou x) - soit en inscrivant une croix ( + ou x) dans la ou les cases placées à la suite du nom des candidats . 4. L’électeur qui remplit le cercle de la case placée en tête d’une liste qui comprend … candidats ou qui inscrit une croix (+ ou x) dans la case placée en tête d’une telle liste, a ainsi attribué tous les suffrages dont il dispose. 5. L'électeur qui remplit le cercle qui se trouve à la tête d'une liste qui comprend moins de … candidats accorde à cette liste autant de suffrages qu'elle comporte de candidats. S'il désire utiliser le total des suffrages dont il dispose, l'électeur doit ensuite placer une croix (+ ou x) dans l'une des cases placées à la suite du nom d'un candidat ou de candidats figurant sur une ou plusieurs autres listes sans dépasser le total des … suffrages dont il dispose. 6. L’électeur procède aux inscriptions sur le bulletin de vote à l’aide d’un crayon, d’une plume, d’un stylo à bille ou d’un instrument analogue. 7.Après avoir voté, l’électeur montre au président de la commission chargée du dépouillement du scrutin son bulletin replié , l’estampille à l’extérieur, et le dépose dans l’urne. Aucun vote par procuration n’est admis. Le bulletin de vote est à remettre par l’électeur en personne, il ne peut être remis ni par des tiers, ni sous pli postal. 8. Sont nuls: A)Tous les bulletins autres que ceux remis par le président de la commission chargée du dépouillement du scrutin aux électeurs. B) Ce bulletin même a) s’il exprime plus de … suffrages ; b) s’il porte une marque ou un signe distinctif quelconque c) si le votant s’y fait connaître, d) s’il contient à l’intérieur un papier ou un objet quelconque.

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