1 Le Conseil d'Etat arrête les dispositions d'application [B] de la présente loi.
2 Il peut notamment préciser et compléter, dans le cadre de la loi, les règles relatives à l'aménagement
des terrains de camping et de caravaning résidentiel, à l'autorisation d'exploiter, aux patentes, à
l'exploitation et au camping occasionnel.
[B] Règlement du 23.04.1980 d'application de la loi du 11.09.1978 sur les campings et caravanings
résidentiels (BLV 935.61.1)
Art. 42 Titre IV Dispositions finales et transitoires
Nouveaux terrains de camping et de caravaning résidentiels/ camping
occasionnel
1 La présente loi est applicable dès son entrée en vigueur à tout nouveau terrain de camping et de
caravaning résidentiel, ainsi qu'au camping occasionnel.
Art. 43
Terrains de camping et de caravaning résidentiels déjà existants
1 Les articles 10 à 14, 16 à 26 sont applicables aux terrains de camping et de caravaning résidentiel
déjà en exploitation, dès l'entrée en vigueur de la loi.
2 La municipalité accorde une autorisation provisoire d'exploiter pour les terrains de camping et
caravaning résidentiel remplissant les conditions fixées à l'al. 1.
3 La municipalité fixe dans l'autorisation provisoire le délai imposé aux exploitants pour adapter leur
terrain de camping et de caravaning résidentiel aux autres règles légales. Ce délai ne peut excéder cinq
ans à partir de l'entrée en vigueur de la loi.
4 L'exploitant est assujetti aux règles du chapitre II des titres I et II pour toute adaptation requérant des
constructions ou des équipements nouveaux.
5 Les articles 30 à 38 sont applicables à toute nouvelle installation d'une caravane résidentielle.
Art. 44
Sanctions
1 Est passible d'une amende jusqu'à 10 000 francs sans préjudice de toutes autres poursuites civiles ou
pénales, toute personne physique ou morale qui contrevient intentionnellement ou par négligence aux
dispositions de la présente loi et de son règlement d'application [B] , ainsi qu'aux décisions prises en
application de la loi.
2 La poursuite des contraventions a lieu conformément à la loi sur les contraventions [L] .
3 L'amende peut être cumulée avec le retrait de l'autorisation.
[B] Règlement du 23.04.1980 d'application de la loi du 11.09.1978 sur les campings et caravanings
résidentiels (BLV 935.61.1)
Art. 45 [L] Loi du 19.05.2009 sur les contraventions (BLV 312.11)
…
Art. 46
Entrée en vigueur
1 Le Conseil d'Etat est chargé de l'exécution de la présente loi. Il en publiera le texte conformément à
l'article 27, chiffre 2, de la Constitution cantonale et en fixera, par voie d'arrêté, la date d'entrée en
vigueur.