Law

LOI sur les campings et caravanings résidentiels

Vaud · 935.61 · statute

Ask the law about thisMore laws of VaudFor machines: Markdown

Open at the publisher →

The publisher does not state since when this version applies. Read on 2026-10-23.

Copy read on 2026-10-23. The page it was read from

sha256 8fcd2f1811c637d997a6420842870c40c2ea1f7b4f18ea14fe0d3f3b02c87289

Contents: 46 provisions
  1. Art. 1 Chapitre I Définition
  2. Art. 2 Chapitre II Permis de construire
  3. Art. 3 résidentiels (BLV 935.61.1)
  4. Art. 4
  5. Art. 5 et les constructions (BLV 700.11.1)
  6. Art. 6
  7. Art. 7 résidentiels (BLV 935.61.1)
  8. Art. 8 Chapitre III Règles d'aménagement du terrain de camping
  9. Art. 9
  10. Art. 10
  11. Art. 11 Voir l'organigramme de l'Etat de Vaud
  12. Art. 12
  13. Art. 13
  14. Art. 14
  15. Art. 15
  16. Art. 16 résidentiels (BLV 935.61.1)
  17. Art. 17 Chapitre IV Autorisation, patentes
  18. Art. 18
  19. Art. 19
  20. Art. 20 Voir l'organigramme de l'Etat de Vaud
  21. Art. 21 Chapitre V Exploitation
  22. Art. 22
  23. Art. 23 résidentiels (BLV 935.61.1)
  24. Art. 24
  25. Art. 25
  26. Art. 26
  27. Art. 27 Chapitre VI Camping occasionnel
  28. Art. 28 Chapitre I Définitions
  29. Art. 29
  30. Art. 30 Chapitre II Permis de construire
  31. Art. 31
  32. Art. 32
  33. Art. 33
  34. Art. 34
  35. Art. 35 Chapitre III Règles d'aménagement du terrain de caravaning résidentiel
  36. Art. 36
  37. Art. 37
  38. Art. 38 (BLV 814.31.1)
  39. Art. 39 Chapitre IV Autorisations, patentes
  40. Art. 40 Chapitre V Exploitation
  41. Art. 41 Titre III Règlement d'application
  42. Art. 42 Titre IV Dispositions finales et transitoires
  43. Art. 43
  44. Art. 44
  45. Art. 45 [L] Loi du 19.05.2009 sur les contraventions (BLV 312.11)
  46. Art. 46

46 provisions

Art. 41 Titre III Règlement d'application

1 Le Conseil d'Etat arrête les dispositions d'application [B] de la présente loi. 2 Il peut notamment préciser et compléter, dans le cadre de la loi, les règles relatives à l'aménagement des terrains de camping et de caravaning résidentiel, à l'autorisation d'exploiter, aux patentes, à l'exploitation et au camping occasionnel. [B] Règlement du 23.04.1980 d'application de la loi du 11.09.1978 sur les campings et caravanings résidentiels (BLV 935.61.1)

Art. 42 Titre IV Dispositions finales et transitoires

Nouveaux terrains de camping et de caravaning résidentiels/ camping occasionnel 1 La présente loi est applicable dès son entrée en vigueur à tout nouveau terrain de camping et de caravaning résidentiel, ainsi qu'au camping occasionnel.

Art. 43

Terrains de camping et de caravaning résidentiels déjà existants 1 Les articles 10 à 14, 16 à 26 sont applicables aux terrains de camping et de caravaning résidentiel déjà en exploitation, dès l'entrée en vigueur de la loi. 2 La municipalité accorde une autorisation provisoire d'exploiter pour les terrains de camping et caravaning résidentiel remplissant les conditions fixées à l'al. 1. 3 La municipalité fixe dans l'autorisation provisoire le délai imposé aux exploitants pour adapter leur terrain de camping et de caravaning résidentiel aux autres règles légales. Ce délai ne peut excéder cinq ans à partir de l'entrée en vigueur de la loi. 4 L'exploitant est assujetti aux règles du chapitre II des titres I et II pour toute adaptation requérant des constructions ou des équipements nouveaux. 5 Les articles 30 à 38 sont applicables à toute nouvelle installation d'une caravane résidentielle.

Art. 44

Sanctions 1 Est passible d'une amende jusqu'à 10 000 francs sans préjudice de toutes autres poursuites civiles ou pénales, toute personne physique ou morale qui contrevient intentionnellement ou par négligence aux dispositions de la présente loi et de son règlement d'application [B] , ainsi qu'aux décisions prises en application de la loi. 2 La poursuite des contraventions a lieu conformément à la loi sur les contraventions [L] . 3 L'amende peut être cumulée avec le retrait de l'autorisation. [B] Règlement du 23.04.1980 d'application de la loi du 11.09.1978 sur les campings et caravanings résidentiels (BLV 935.61.1)

Art. 45 [L] Loi du 19.05.2009 sur les contraventions (BLV 312.11)

…

Art. 46

Entrée en vigueur 1 Le Conseil d'Etat est chargé de l'exécution de la présente loi. Il en publiera le texte conformément à l'article 27, chiffre 2, de la Constitution cantonale et en fixera, par voie d'arrêté, la date d'entrée en vigueur.

← Find another law