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Loi d’introduction de la loi fédérale régissant la condition pénale des mineurs

Neuchâtel · 323.11 · statute

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Contents: 16 provisions
  1. Article 1
  2. Art. 2
  3. Art. 3
  4. Art. 4
  5. Art. 5
  6. Art. 6
  7. Art. 7
  8. Art. 8
  9. Art. 9
  10. Art. 10
  11. Art. 11
  12. Art. 12
  13. Art. 13
  14. Art. 14
  15. Art. 15
  16. Art. 16

16 provisions

Article 1

1La présente loi contient les dispositions nécessaires à l'exécution de la loi fédérale régissant la condition pénale des mineurs (Droit pénal des mineurs, DPMin), du 20 juin 2003. 2Pour autant que les dispositions de la présente loi n'y dérogent pas, les dispositions de la loi d'organisation judiciaire (OJN)3) et du code de procédure pénale (CPP)4) s'appliquent par analogie.

Art. 2

1L’exécution des peines et mesures relève de la compétence du ou de la juge des mineur-e-s. 2Le-La juge des mineur-e-s rend également les décisions judiciaires ultérieures qui incombent à une autorité judiciaire en vertu du DPMin.

Art. 3

Si le-la juge des mineur-e-s constate au cours d’une procédure qu’un acte a été commis par un enfant de moins de 10 ans, il avise ses représentants légaux et, s’il apparaît que l’enfant a besoin d’une aide particulière, l’autorité de protection de l’enfant et le service en charge de la protection de l’enfance.

Art. 4

1Le-la juge des mineur-e-s peut faire appel au service en charge de la protection de l’enfance pour mener les enquêtes sur la situation personnelle du ou de la mineur-e. 2Il peut notamment s’adresser à tout service public ou privé à même de lui fournir les renseignements utiles. 3Pour les observations institutionnelles, il est fait appel aux établissements cantonaux ou extra-cantonaux prévus à cet effet. 4Les expertises psychiatriques ou psychologiques ainsi que les examens médicaux sont confiés à des médecins spécialistes. FO 2018 No 50 1) RS 311.1 2) RSN 323.1 3) RSN 161.1 4) RS 312.0 Champ d’application Compétences Actes commis avant l’âge de 10 ans (art.4 DPMin) Enquêtes personnelles (art.9 DPMin) 323.11

Art. 5

Le-la juge des mineur-e-s désigne le service en charge de la protection de l’enfance pour exercer la surveillance.

Art. 6

Pour l’exécution des mandats d’assistance personnelle, le-la juge des mineur-e-s désigne une personne travaillant au sein du service en charge de la protection de l’enfance.

Art. 7

En principe, une assistance personnelle est prévue pour tout placement ordonné par le-la juge des mineur-e-s.

Art. 8

Le-la juge des mineur-e-s fait appel au service pénitentiaire lorsqu’il ordonne l'utilisation d'un appareil technique fixé à l'auteur pour l'exécution de l'interdiction de contact et l’interdiction géographique.

Art. 9

Le-la juge des mineur-e-s peut, en tout temps, prendre des informations pour apprécier les effets des mesures qu’il a ordonnées.

Art. 10

1Dans le jugement, le-la juge des mineur-e-s fixe la forme et les modalités d’exécution de la prestation personnelle. 2Il confie ensuite l’exécution et la surveillance au service en charge de la protection de l’enfance. 3Le-la mineur-e qui exécute une prestation personnelle est assuré-e contre les risques d’accident, à titre supplétif, par l’État.

Art. 11

1Pour toute privation de liberté de plus d’un mois, le-la juge des mineur-e-s désigne une personne travaillant au sein du service en charge de la protection de l’enfance pour suivre l'exécution de la peine. Une personne de confiance peut aussi être désignée à cet effet. 2La personne chargée du suivi assure le lien entre le mineur, la famille, l'institution et le juge et fournit des rapports périodiques sur l'évolution de la situation. 3Le juge fixe pour chaque cas la périodicité des rapports à fournir.

Art. 12

Les compétences dévolues à la commission au sens de l’article 28, alinéa 3, DPMin sont exercées par la Commission concordataire spécialisée DPMin.

Art. 13

L’accompagnement du ou de la mineur-e pendant le délai d’épreuve est confié à une personne travaillant au sein du service en charge de la protection de l’enfance.

Art. 14

Lorsqu’une mesure ou une peine se prolonge au-delà de l’âge de 18 ans ou est prononcée à l’encontre d’un jeune de plus de 18 ans par une juridiction des mineurs, le service en charge de la protection de l’enfance peut solliciter le soutien du service pénitentiaire.

Art. 15

La modification du droit en vigueur est réglée dans l’annexe. Surveillance (art.12 DPMin) Assistance personnelle (art.13 DPMin) Placement (art.15 DPMin) Interdiction de contact et géographique (art.16a DPMin) Contrôle des mesures Prestation personnelle (art.23 DPMin) Privation de liberté (art. 27 DPMin) Libération conditionnelle (art. 28 DPMin) Délai d’épreuve (art. 29 DPMin) Jeunes de plus de 18 ans Modification du droit en vigueur 323.11

Art. 16

1La présente loi est soumise au référendum facultatif. 2Le Conseil d’État pourvoit, s’il y a lieu, à sa promulgation et à son exécution. 3Il fixe la date de son entrée en vigueur. Loi promulguée par le Conseil d'État le 8 janvier 2019. L’entrée en vigueur est fixée avec effet au 1er janvier 2019. Promulgation 323.11 Annexe (Art. 15) Modification du droit en vigueur 1. La loi d’introduction de la loi fédérale sur la procédure pénale applicable aux mineurs (LI-PPMin), du 2 novembre 20105), est modifiée comme suit : Art. 5, al. 1, let. d (nouvelle) et al. 3 (nouveau) d) possédant une formation ou une expérience suffisante dans le domaine social, médical, paramédical ou éducatif. 3Le juge veille à la formation des assesseur-euse-s. 2. La loi d'organisation judiciaire neuchâteloise (OJN), du 27 janvier 20106), est modifiée comme suit : Art. 24, al. 2 (nouveau) 2Le juge des mineurs rend également les décisions judiciaires ultérieures qui incombent à une autorité judiciaire en vertu de la loi régissant la condition pénale des mineurs. 5) RSN 323.0 6) RSN 161.1

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