Law

RÈGLEMENT sur la Commission de promotion de la santé et de lutte contre les addictions

Vaud · 818.21.5 · regulation

Ask the law about thisMore laws of VaudFor machines: Markdown

Open at the publisher →

The publisher does not state since when this version applies. Read on 2026-10-23.

Copy read on 2026-10-23. The page it was read from

sha256 2f2e4cf91120f87392882fed726293f0de40fd55a7639331ad4f6939694e0bff

Contents: 13 provisions
  1. Art. 1 Chapitre I Disposition générale
  2. Art. 2 addictions
  3. Art. 3 l'enfance malheureuse et abandonnée ( BLV 850.41.5)
  4. Art. 4
  5. Art. 5
  6. Art. 6
  7. Art. 7
  8. Art. 8
  9. Art. 9
  10. Art. 10 Chapitre III Administration
  11. Art. 11
  12. Art. 12 Chapitre IV Dispositions finales
  13. Art. 13

13 provisions

Art. 1 Chapitre I Disposition générale

But 1 Le présent règlement régit l'organisation et le fonctionnement de la Commission de promotion de la santé et de lutte contre les addictions (ci-après : la commission). 2 La commission est rattachée au Département de la santé et de l'action sociale (ci-après : le département). Chapitre II Commission de promotion de la santé et de lutte contre les

Art. 2 addictions

Compétences 1 La commission s'occupe des affaires touchant à la prévention des maladies, la promotion de la santé, la prévention et la lutte contre les addictions liées notamment aux stupéfiants, à l'alcool, au tabac, aux médicaments, au jeu, à Internet. 2 La commission est chargée de: a. conseiller le Conseil d'Etat en matière de prévention des maladies, de promotion de la santé, de prévention et de lutte contre les addictions ; b. préaviser à l'attention de l'instance compétente sur les demandes de financement de projets, dont les montants sont prélevés sur: - le fonds pour le développement de la prévention et la promotion de la santé ; - le fonds pour la prévention et la lutte contre les addictions ; - le fonds de la dîme de l'alcool ; - le fonds pour la protection de la jeunesse et en faveur de l'enfance malheureuse et abandonnée, pour les objets relevant de l'article 5, alinéa 2 de son règlement du 10 juillet 1992 [B] ; c. assurer le suivi de la mise en œuvre de la stratégie cantonale et en informer le Conseil d'Etat. [B] Règlement du 10.07.1992 sur le Fonds pour la protection de la jeunesse et en faveur de

Art. 3 l'enfance malheureuse et abandonnée ( BLV 850.41.5)

Composition 1 La commission est composée de 20 membres au maximum. 2 Elle comprend des représentants des services de l'administration cantonale concernés, des associations intéressées, des communes, des réseaux de soins et des milieux concernés. 3 Le président du Groupe d'experts en matière d'addictions (ci-après : le GEA) et le président du Groupe d'experts promotion de la santé et prévention en milieu scolaire du Département de la formation, de la jeunesse et de la culture sont également membres de la commission. 4 Le mandat des membres de la commission est renouvelable, en principe, deux fois.

Art. 4

Mode de fonctionnement 1 La commission se réunit aussi souvent que cela est nécessaire, mais au minimum deux fois par an, sur convocation de son président. 2 Elle peut recourir à d'autres experts que ceux du GEA. 3 La commission siège valablement en présence d'au moins deux tiers des membres. 4 Les membres et autres personnes assistant aux séances de la commission sont soumis au secret de fonction. 5 Pour le surplus, la commission s'organise elle-même.

Art. 5

Invitation 1 Pour le traitement de certains dossiers, le président peut inviter des personnes externes à siéger aux séances de la commission.

Art. 6

Votation 1 Chaque membre de la commission dispose d'une voix. 2 Les personnes invitées par le président selon l'article 5, alinéa 1 ne prennent pas part au vote. 3 La commission prend ses décisions à la majorité simple des voies exprimées. En cas d'égalité, la voix du président est prépondérante.

Art. 7

Récusation 1 Les membres peuvent être récusés ou se récuser spontanément lorsqu'il existe des circonstances de nature à compromettre leur impartialité au moment du vote sur une demande de financement de projet au sens de l'article 2, alinéa 2, lettre b) du présent règlement. 2 Le président prend acte des récusations spontanées et statue sur les demandes de récusation.

Art. 8

Présidence 1 Le président dirige les séances de la commission. 2 En cas d'indisponibilité ou de récusation, le président est remplacé par le vice-président désigné par les membres de la commission.

Art. 9

Rapport d'activité 1 La commission soumet au département, à l'attention du Conseil d'Etat, un rapport annuel sur ses activités.

Art. 10 Chapitre III Administration

Secrétariat 1 La commission dispose d'un secrétariat, dont la conduite incombe au Service de la santé publique, division Promotion de la santé et prévention.

Art. 11

Indemnités 1 Les membres de la commission sont indemnisés selon les règles applicables aux commissions cantonales.

Art. 12 Chapitre IV Dispositions finales

Abrogation 1 Le règlement du 10 octobre 1990 concernant la commission cantonale de la dîme de l'alcool est abrogé.

Art. 13

Entrée en vigueur 1 Le Département de la santé et de l'action sociale est chargé de l'exécution du présent règlement qui entre en vigueur le 1er juillet 2009.

← Find another law