Affectation
1 La Clairière est un centre éducatif, de détention et d'observation pour adolescents et adolescentes dans lequel
s'exécutent :
a) la détention préventive,
b) les mandats d'observation en milieu fermé;
c) les sanctions disciplinaires;
d) les réintégrations après octroi d'une libération conditionnelle;
e) les révocations de sursis;
f) l'exécution des courtes peines de détention;
g) à titre exceptionnel, les placements civils ordonnés par le Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant
en matière de placement à des fins d'assistance.(6)
2 Il accueille également des enfants âgés de moins de 15 ans placés par le Tribunal des mineurs, pour une
observation, conformément à l’article 9 de la loi fédérale régissant la condition pénale des mineurs, du 20 juin
2003.(3)
Art. 2(6) But de l’établissement
L'établissement assure l'exécution des décisions prises par le Tribunal des mineurs et le Tribunal de protection
de l’adulte et de l’enfant. Il applique un concept de prise en charge éducative adapté à la nature et à la durée
du placement.
Art. 3
Définition
A moins que cela ne soit expressément précisé, on entend par mineur, au sens du présent règlement, tant les
adolescents, garçons et filles, que les enfants, garçons et filles, âgés de moins de 15 ans.
Art. 4(7) Personnel
1 Le personnel éducatif de l'établissement est notamment formé d'éducateurs et de maîtres socioprofessionnels.
2 Le personnel pénitentiaire est notamment formé d'agents de détention, affectés à l'établissement ou qui y sont
détachés, sur décision de la direction générale de l'office cantonal de la détention.
Art. 5(7) Obtention de la subvention
L'établissement dispose des structures et des moyens nécessaires à l'obtention de subventions au sens de la
loi fédérale sur les prestations de la Confédération dans le domaine de l'exécution des peines et des mesures,
du 5 octobre 1984.
Art. 6 Source SILGENEVE PUBLIC, 2
Autorités de placement
1 Le Tribunal des mineurs est l'autorité de placement en matière pénale et le Tribunal des mesures de contrainte
est l'autorité compétente pour prolonger la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté.(7)
2 Le Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant est l’autorité de placement pour les placements à des fins
d’assistance.(6)
3 La détention consécutive au mandat d'amener est ordonnée par le juge ou le commissaire(8) de police.
4 Les offices des mineurs des autres cantons peuvent également ordonner des placements, avec l'accord du
directeur de l'établissement.
Art. 7
Mandat et ordre de placement
Nul ne peut être privé de liberté, s’il ne fait l’objet d’un mandat ou d’un ordre de placement décerné par l'une
des autorités de placement mentionnées à l'article 6.
Art. 8
Registre
1 Le directeur de l’établissement tient à jour un registre des mandats et des ordres de placement.
2 Avant de confier la garde d'un mineur privé de liberté, l’exécuteur du mandat ou de l'ordre de placement fait
inscrire sur le registre le mandat ou l’ordre dont il est porteur et y appose sa signature.
3 Le fonctionnaire de l'établissement qui reçoit le mineur signe également le registre.
Art. 9
Libération
1 A l’expiration de la validité du mandat, le directeur a l’obligation de libérer le mineur, en le confiant à son
représentant légal si l'autorité de placement n'a pas expressément désigné une personne adulte pour ce faire.
2 En dehors des cas prévus à l’alinéa précédent, la libération d’un mineur ne peut avoir lieu, selon les mêmes
modalités, que sur l’ordre écrit, daté et signé de l’autorité de placement.
3 La libération d'un mineur est inscrite dans le registre des ordres de placement lorsqu'il quitte définitivement
l'établissement. Contre quittance, ses biens inventoriés lui sont rendus.
Art. 10
Modules
L'établissement est organisé sous la forme de modules en vue d'assurer la séparation entre garçons et filles
ainsi qu'en fonction de la nature du placement, lorsque cela s'avère nécessaire.
Art. 11
Personnes étrangères à l'établissement et respect des règles en vigueur
1 Sous réserve des visites officielles et des cas prévus par le présent règlement, l’accès à l’établissement est
interdit aux personnes qui lui sont étrangères. Le directeur général de l'office cantonal de la détention et le
directeur de l'établissement peuvent autoriser une personne en mesure de justifier d’un intérêt légitime à visiter
l’établissement.(4)
2 Toute personne admise à pénétrer dans l’établissement, notamment les avocats, les assistants sociaux et les
visiteurs, doit justifier de son identité et se conformer aux prescriptions en vigueur dans l’établissement.
Art. 12(7) Publicité des règles applicables
Le présent règlement est affiché dans l’établissement, notamment dans les lieux communs. Lors de son
admission, une copie du règlement est remise au mineur incarcéré, dans une langue qu'il comprend.
Art. 13
Horaires
La direction de l'établissement fixe l’horaire des activités éducatives, des repas, des visites, des activités
physiques et des promenades.
Titre II Régime de l'enfermement
Art. 14 Chapitre I Principe
Régime ordinaire et exception
1 L'établissement applique un régime d'enfermement différencié en fonction de la nature du placement défini à
l'article 1.
2 Les dispositions des articles 15 à 43 constituent le régime d'enfermement ordinaire.
3 Lorsque les circonstances l'exigent, une prise en charge individuelle du mineur peut être organisée.
Chapitre II Formalités d'entrée
Source SILGENEVE PUBLIC, 3
Art. 15(7) Admission
1 Lors de son admission, le mineur est reçu par le personnel pénitentiaire, qui vérifie son identité et son état
civil. Il est procédé à la fouille du mineur ainsi qu'à l’inventaire des espèces, valeurs, papiers et autres objets
qui ne peuvent lui être laissés. Dans tous les cas, la fouille est opérée par un membre du personnel pénitentiaire
ou par un éducateur du même sexe que le mineur.
2 Le mineur prend une douche avant d’être conduit en cellule en présence d’un membre du personnel
pénitentiaire ou d'un éducateur du même sexe.
Art. 16
Vêtements et objets personnels
1 Les mineurs ne sont pas autorisés à conserver leurs vêtements personnels. L'établissement fournit aux
mineurs des vêtements adéquats.
2 Les mineurs peuvent conserver des objets qui ne sont pas susceptibles de remettre en cause la prise en
charge éducative ou de porter atteinte à la tranquillité, à l'ordre ou à la sécurité de l'établissement.
3 Sont notamment prohibés les objets tels que briquet et allumettes, parfum, maquillage, sèche-cheveux,
argent, disque compact, cassette audio, vidéo-cassette, radio-cassette, téléviseur, téléphone portable.
Art. 17
Fouille et inventaire
1 Les objets personnels du mineur sont sommairement contrôlés, en sa présence, par un membre du personnel
pénitentiaire.(7)
2 Les objets personnels, vêtements, bijoux et papiers retirés au mineur sont dûment répertoriés et conservés
par la direction de l'établissement dans un casier personnel. L’inventaire dressé est signé par le mineur qui, à
sa demande, en reçoit une copie.
3 L'argent personnel est porté sur une fiche personnelle de pécule. Cette fiche est signée par le mineur et le
membre du personnel présent lors de l'admission.(7)
4 L’établissement assure la garde des objets personnels, vêtements, bijoux et papiers déposés. Il est
responsable uniquement des objets et espèces dûment inventoriés.
Art. 18
Entretien d’entrée
Après sa conduite en cellule, un éducateur expose au mineur, au cours d’un entretien, le fonctionnement de
l’institution ainsi que les règles en vigueur au sein de l’établissement.
Art. 19 Chapitre III Locaux
Cellules
1 Chaque cellule est équipée de manière à permettre une vie décente et conforme aux exigences de l’hygiène.
2 Les mineurs sont responsables du bon entretien de leur cellule et de l’équipement mis à leur disposition.
3 En cas de dommages causés volontairement ou par négligence grave, l’autorité de placement en est
immédiatement informée. Le droit de déposer plainte pour dommages à la propriété et de faire valoir des
prétentions civiles est réservé.
Art. 20 Chapitre IV Hygiène personnelle, repas et activités
Hygiène
Les mineurs observent une hygiène corporelle appropriée. L’établissement y pourvoit de manière adéquate en
prescrivant la prise régulière de douches.
Art. 21
Promenades et activités physiques
Les mineurs ont droit à un nombre d'heures approprié d'exercice libre par jour, en plein air si le temps le permet,
au cours desquelles ils reçoivent normalement une éducation physique et récréative.
Art. 22
Repas
1 Les repas sont servis aux heures fixées dans le cadre de l'horaire général de l'établissement et sont pris soit
en commun en présence des éducateurs, soit en cellule.
2 Il est interdit de faire venir des repas de l'extérieur, ainsi que de cuisiner en cellule.
Art. 23
Activités et rythme de vie
1 Les mineurs sont tenus de participer aux activités de l'établissement, selon un programme de prise en charge
établi par la direction et le personnel éducatif.
2 Les mineurs se conforment à l'horaire de l'établissement et suivent les activités prévues par le programme.
Source SILGENEVE PUBLIC, 4
3 Les activités offertes par l’établissement sont à caractère purement éducatif ou occupationnel et ne sont par
conséquent pas rémunérées.(7)
Art. 24 Chapitre V Prévention
Consommation de tabac
1 La consommation de tabac fait l'objet d'une directive interne.
2 Il est interdit de fumer à l'intérieur des cellules.(9)
Art. 25
Consommation d'alcool et de stupéfiants
1 Pendant toute la durée du placement, la consommation d'alcool et/ou de stupéfiants est strictement interdite,
tant à l'intérieur de l'établissement qu'en dehors, lors de permissions de sortie, de congé ou de stage
professionnel.
2 Le directeur de l’établissement, son suppléant et les membres du personnel chargés de la permanence de
l'établissement sont compétents pour ordonner au mineur de se soumettre à des examens d'urine et à des tests
éthylométriques, ainsi que pour effectuer ces mesures.(7)
3 Ces mesures de contrôle peuvent être effectuées en cas de soupçon de consommation de produits stupéfiants
ou d'alcool ou à la demande de l’autorité de placement.(7)
Art. 26 Chapitre VI Service médical
Fonctionnement et responsabilité du service médical
1 Le service médical est assuré par le service de médecine pénitentiaire des Hôpitaux universitaires de Genève.
2 Il met à disposition une présence infirmière et médicale adaptée aux besoins de l'établissement et aux
capacités du service de médecine pénitentiaire, notamment pour assurer des consultations ponctuelles sur
place et pour réaliser des rapports d'observation demandés par l'autorité de placement.
Art. 27
Consultation médicale et soins médico-hospitaliers
1 Les mineurs placés dans l'établissement bénéficient d'une consultation médicale :
a) lors de l’admission;
b) à leur demande;
c) lorsque leur état de santé est susceptible de présenter un danger pour eux-mêmes ou pour autrui;
d) à la demande du service médical, lequel peut accéder à tout mineur, en tout temps et quel que soit son
statut de détention ou son régime disciplinaire.
2 Le médecin peut adresser le mineur, en consultations ambulatoires spécialisées, lorsque son état de santé le
nécessite. Dans ces cas, la conduite s’effectue avec un membre du personnel de l’établissement ou sous
surveillance policière.
3 En cas d’urgence ou de nécessité, sur préavis médical, le mineur peut être transféré par ambulance, sous
surveillance policière, dans un service approprié des Hôpitaux universitaires de Genève.
4 Toute hospitalisation dans une unité psychiatrique (soit en unité hospitalière de psychiatrie pénitentiaire, soit
dans une autre unité psychiatrique) ne peut s’effectuer que par un médecin habilité qui rédige un certificat
d’admission hospitalière en conformité avec les règles du code civil suisse, du 10 décembre 1907, sur le
placement à des fins d’assistance.(6)
5 L’hospitalisation d’un mineur âgé de moins de 15 ans dans une unité hospitalière de psychiatrie pénitentiaire
est réservée.(6)
Art. 28(7) Frais médicaux
1 Dans la mesure où ils ne sont pas couverts par l'assurance-maladie du mineur, les frais médicaux sont
supportés par ses parents ou ses représentants légaux, dans le cadre de leur obligation d'entretien selon les
dispositions du code civil suisse, du 10 décembre 1907, lorsque leur situation de fortune ou de revenu le permet.
2 La prise en charge des frais médicaux en faveur des mineurs non soumis au droit fédéral (LAMal) est
supportée par l'assurance-accidents de l'établissement, ou, à défaut, par leurs parents ou leurs représentants
légaux, dans le cadre de leur obligation d’entretien selon les dispositions du code civil suisse, du 10 décembre
1907, lorsque leur situation de fortune ou de revenu le permet.
3 A défaut de prise en charge au sens des alinéas 1 et 2, le département chargé de l’instruction publique prend
à sa charge les frais médicaux si le mineur est sous mandat disciplinaire au sens de l’article 16, alinéa 2 de la
loi fédérale régissant la condition pénale des mineurs, du 20 juin 2003, ou s'il est placé en institution fermée au
sens de l'article 314b du code civil suisse, du 10 décembre 1907.
4 Pour les autres cas que ceux visés à l’alinéa 3, le département chargé de la sécurité (ci-après : département)
prend à sa charge les frais médicaux.
Source SILGENEVE PUBLIC, 5
Art. 29 Chapitre VII Assistance spirituelle et service social
Aumôniers
Les aumôniers sont chargés de l’assistance spirituelle des mineurs.
Art. 30
Désignation
1 Les aumôniers et leurs auxiliaires sont désignés par les autorités religieuses et agréés par le chef du
département.
2 La direction fournit aux aumôniers les renseignements dont ils ont besoin pour remplir leur ministère.
Art. 31
Mission
1 Les aumôniers effectuent des visites et organisent des offices religieux.
2 Ils peuvent rendre visite aux familles des mineurs, à condition de ne rien entreprendre qui puisse compromettre
l’action de la justice ou le fonctionnement de l'établissement.
Art. 32
Entretiens et offices religieux
1 Les mineurs peuvent s’entretenir avec un aumônier, librement et sans témoin.
2 Dans la mesure du possible, il est pourvu aux besoins spirituels des mineurs appartenant à des confessions
différentes.
3 Sauf ordre contraire de l’autorité dont ils dépendent ou de la direction de l'établissement, les mineurs ont la
faculté d’assister aux services religieux.
4 Les mineurs mis en régime d’isolement ne peuvent assister ni aux services religieux, ni aux autres réunions.
Art. 33
Service social
Les services sociaux externes peuvent rencontrer, librement et sans témoins, les mineurs dont ils ont la charge.
Art. 34 Chapitre VIII Formation et loisirs
Formation
L'établissement organise un soutien scolaire approprié destiné aux mineurs.
Art. 35
Bibliothèque
1 Les mineurs bénéficient des services de la bibliothèque de l’établissement.
2 La distribution des livres en cellule a lieu une fois par jour. Les prêts sont nominatifs.
3 Les mineurs doivent prendre soin des livres qui leur sont confiés et les rendre dans l’état où ils les ont reçus.
Ils n’y font aucune inscription.
4 Tout livre détérioré est réparé ou remplacé aux frais du mineur fautif, de ses parents ou de son représentant
légal.
Art. 36
Radio et moyens audio-visuels
Les mineurs bénéficient de l'accès aux moyens audio-visuels conformément aux instructions de la direction.
Art. 37
Animation
La direction est responsable de l’animation et des loisirs.
Art. 38 Chapitre IX Contacts avec l’extérieur
Visites
1 Les horaires et la durée des visites sont fixés par le directeur de l'établissement.
2 Une fois par semaine et avec l'accord de l'autorité de placement, les mineurs peuvent recevoir la visite de
leurs parents.
3 Les visites ont lieu en principe en présence d’un membre du personnel pénitentiaire ou d'un éducateur, ou
des deux si nécessaire.(7)
4 Avec l'accord de l'autorité de placement, le directeur de l'établissement est compétent pour interdire,
supprimer ou ajouter des visites.
Art. 39
Avocats
Source SILGENEVE PUBLIC, 6
1 Les avocats et les avocats-stagiaires, inscrits aux registres cantonaux des avocats, respectivement des
avocats stagiaires tenus par la commission du barreau, sont autorisés à conférer librement et sans témoin avec
les mineurs pour lesquels ils sont constitués.
2 Ils peuvent rendre visite à leurs clients du lundi au vendredi sauf urgence.
Art. 40
Parloirs
Les visites ont lieu dans un endroit réservé à cet effet.
Art. 42 Art. 41(7)
Correspondance
1 Sous réserve de dispositions particulières de l’autorité de placement, la correspondance des mineurs n’est,
en règle générale, pas limitée.
2 L’utilisation de papier à lettre personnel est autorisée. L’établissement fournit papier et enveloppes aux
mineurs qui en font la demande.
3 Le courrier expédié et reçu par les mineurs est contrôlé par l'autorité de placement et par la direction. Le
courrier partant doit être remis ouvert. Demeure réservé le droit du mineur de correspondre librement avec son
avocat de même que de s’adresser au directeur de l'établissement, au directeur général de l'office cantonal de
la détention, au magistrat dont il dépend, au conseil supérieur de la magistrature, au département ou à la
commission des visiteurs officiels du Grand Conseil.(4)
4 Les lettres contenant des appréciations ou des indications inconvenantes sur l’établissement et le personnel
ne sont ni expédiées, ni délivrées. Elles peuvent être transmises à l’autorité de placement.
5 La correspondance entre mineurs détenus dans l'établissement n’est pas autorisée.
6 L’autorité de placement apprécie s’il y a lieu de transmettre la correspondance échangée entre les mineurs
placés et des mineurs libérés ou détenus ailleurs.
Art. 43
Marchandises et colis
1 Les cadeaux et colis apportés par les visites sont contrôlés par le personnel pénitentiaire.(7) L'établissement
peut refuser ou confisquer tout produit ou objet non autorisé, tels qu'ils sont définis à l'article 16, alinéa 3.
2 Les colis doivent être remis ou adressés à l’établissement avec l’indication de l’expéditeur, sous peine d’être
refusés.
Titre III Règles générales de comportement et sanctions
Art. 44 Chapitre I Discipline
Principe
1 Les dispositions qui suivent ont pour but de garantir l'ordre à l'intérieur de l'établissement pour protéger les
mineurs détenus, le personnel, l'institution et la collectivité.
2 Les mesures disciplinaires ne sont appliquées que lorsque aucun autre moyen éducatif n'est susceptible
d'atteindre le même but.
Art. 45(7) Devoir général
Les mineurs doivent observer les dispositions du présent règlement, ainsi que les ordres du directeur de
l’établissement, de son suppléant, de l'équipe éducative et du personnel pénitentiaire.
Art. 46
Attitude des mineurs
En toute circonstance, les mineurs doivent observer une attitude correcte à l’égard du personnel de
l'établissement, des autres personnes placées et des tiers.
Art. 47
Respect de la tranquillité
Il est strictement interdit de communiquer en criant à travers les fenêtres.
Art. 48
Actes prohibés
1 Peuvent faire l'objet de sanctions disciplinaires les infractions au présent règlement, à la réglementation
interne de l'établissement, ainsi qu'aux instructions de la direction de l’établissement, lorsqu'elles
compromettent l'ordre à l'intérieur de l'établissement ou la tranquillité des alentours de l'établissement.(7)
2 Sont notamment des infractions au sens de l'alinéa 1 :
a) troubler la tranquillité de l'établissement;(7)
b) communiquer sans droit avec l’extérieur;
Source SILGENEVE PUBLIC, 7
c) jeter par les fenêtres ou y suspendre un objet quelconque;
d) faire des inscriptions sur les murs, les meubles, les ustensiles;
e) détenir d’autres objets que ceux qui sont remis aux mineurs;
f) introduire ou faire introduire dans l’établissement d’autres objets que ceux autorisés par le directeur;
g) sortir des locaux de travail des outils, des ustensiles, des matériaux ou des marchandises;
h) porter atteinte de manière illicite aux valeurs patrimoniales de tiers;
i) refuser catégoriquement de suivre le programme éducatif établi et le perturber;
j) s'évader;
k) posséder, se livrer au trafic, se faire remettre et consommer de l'alcool ainsi que des produits stupéfiants,
de même qu'abuser de médicaments;
l) ne pas respecter l’horaire de retour après une sortie hors de l'établissement.(7)
3 La tentative de commettre de telles infractions, l'incitation et la complicité, peuvent également faire l'objet de
sanctions disciplinaires.