Fouilles et inspection
En tout temps, le directeur peut ordonner une inspection des locaux ainsi que la fouille des cellules, s’il existe
de sérieuses raisons de penser que le mineur dissimule des objets interdits, prépare ou commet des actes
pénalement réprimés ou portant atteinte à la sécurité de l’établissement.
Art. 50 Chapitre II Sanctions
Principes
1 Si un mineur enfreint le présent règlement, une sanction proportionnée à sa faute, ainsi qu'à la nature et à la
gravité de l'infraction, peut lui être infligée.(7)
2 La durée des sanctions disciplinaires peut être réduite par la direction de l'établissement si le but de la sanction
a été atteint.
3 Le châtiment corporel est interdit.
Art. 50A(7) Sursis et sursis partiel
1 Les autorités compétentes, mentionnées à l'article 51, alinéas 1 et 2, peuvent accorder le sursis à l'exécution
des sanctions mentionnées à l'article 53, alinéa 1, lettres c à f, lorsque la menace de ladite sanction paraît
suffisante pour détourner le mineur de la commission d'une nouvelle infraction disciplinaire.
2 Les autorités compétentes, mentionnées à l'article 51, alinéas 1 et 2, peuvent accorder le sursis partiel à
l'exécution des sanctions mentionnées à l'article 53, alinéa 1, lettres c à f, afin de tenir compte de manière
appropriée de la faute commise.
3 Lorsque le bénéfice du sursis est octroyé, il est assorti d'un délai d'épreuve d'un mois et demi au maximum.
4 Le sursis peut être révoqué lorsque le mineur commet une nouvelle infraction disciplinaire donnant lieu à une
sanction durant le délai d'épreuve. La première sanction est alors exécutée cumulativement avec la seconde.
5 Toutefois, lorsque les deux sanctions sont de même nature, leur durée cumulée ne peut excéder la limite du
maximum prévu, pour la faute la plus grave, par l'article 53.
Art. 51(7) Autorités compétentes
1 Le directeur de l'établissement, son suppléant, ainsi que les membres du personnel chargés de la permanence
de l'établissement, sont compétents pour prononcer les sanctions prévues à l'article 53, alinéa 1, lettres a à e.
2 Le directeur de l'établissement ou, en son absence, son suppléant sont seuls compétents pour prononcer les
Procédure
1 Les faits donnant lieu à une sanction disciplinaire font l'objet d'un rapport écrit adressé à la direction de
l'établissement. Une copie du rapport est transmise à l'autorité de placement.
2 Avant le prononcé de la sanction, le mineur doit être informé des faits qui lui sont reprochés et être entendu.
3 La décision est notifiée par écrit au mineur et à son représentant légal.
Art. 53
Sanctions disciplinaires
1 Les sanctions sont les suivantes :
a) l'avertissement écrit;
b) la suppression de moments de prise en charge communautaire tels que les repas, les soirées, les loisirs
et les ateliers, pour une durée de 1 à 5 jours;
c) le confinement en cellule avec ou sans prise en charge individuelle pour une durée de 2 à 48 heures;
d) la mise en cellule d’isolement avec prise en charge individuelle pour une durée de 12 à 48 heures;
Source SILGENEVE PUBLIC, 8
e) la mise en cellule d’isolement sans prise en charge individuelle pour une durée de 12 à 48 heures;
f) le confinement en cellule ou la mise en cellule d’isolement avec ou sans prise en charge individuelle pour
une durée de 5 jours au plus.(10)
2 Demeure réservée l’application des lois pénales en cas de crime, délit ou contravention.
3 Le confinement en cellule et la mise en cellule d'isolement peuvent être combinés. Leur cumul ne peut toutefois
pas excéder 48 heures, ou 5 jours lorsque la décision a été prise par le directeur de l'établissement ou son
Art. 54 suppléant.(10)
Registre des sanctions
La direction tient un registre des sanctions disciplinaires.
Art. 55 Chapitre III Exécution de la sanction
Cellule d'isolement
1 La cellule d'isolement est pourvue d'un apport en air frais suffisant et d'un éclairage suffisant pendant la
journée. Elle comporte des installations sanitaires adéquates.
2 Elle ne diffère pas, dans son agencement, d'une cellule ordinaire.
3 Le mineur placé dans la cellule d'isolement ne participe pas à la vie communautaire. Il bénéficie, selon les
cas, d'une prise en charge individuelle. Il a le droit à une aération quotidienne d'une heure sous surveillance.
Art. 56
Confinement en cellule
Le mineur ne participe pas aux activités communautaires et reste confiné, avec ou sans prise en charge
individuelle, dans la cellule qui lui a été attribuée. Il a le droit à une aération quotidienne d'une heure sous
surveillance.
Art. 57
Prise en charge individuelle et encadrement
1 Pendant l’isolement ou le confinement en cellule, le mineur est encadré de manière adéquate et fait l’objet
d’une prise en charge individuelle lorsqu’elle est prévue dans la sanction.
2 Le mineur placé en cellule d'isolement peut en tout temps faire appel au service médical.
Art. 58 Chapitre IV Prescription
Prescription de la poursuite
1 La poursuite d'une infraction disciplinaire se prescrit par trois mois à compter de la commission des faits.
2 La prescription est suspendue aussi longtemps que le mineur est absent de l'établissement.
3 La prescription absolue est acquise après écoulement d'un délai d'une année à compter des faits.
Art. 59
Prescription de la sanction proprement dite
L'exécution d'une sanction disciplinaire se prescrit par trois mois à compter de sa notification.
Chapitre V Recours
Art. 60(7) Droit de recours
1 Les mineurs concernés peuvent former un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice
contre toute décision prise en application du présent règlement.
2 Le recours doit être formé dans les 30 jours suivant la notification de la décision et n'a pas d'effet suspensif.
3 Toutefois, le recours est formé auprès de la chambre pénale de recours de la Cour de justice dans les cas
prévus par l'article 30 de la loi d'application du code pénal suisse et d'autres lois fédérales en matière pénale,
du 27 août 2009. Il en va de même, par analogie, pour les cas d'observation au sens de l'article 9 de la loi
fédérale régissant la condition pénale des mineurs, du 20 juin 2003.
Titre IV Dispositions finales et transitoires
Art. 61(7) Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le lendemain de sa publication dans la Feuille d'avis officielle.
RSG Intitulé Date
d'adoption
Entrée en
vigueur
Source SILGENEVE PUBLIC, 9
F 1 50.24 R du centre éducatif de
détention et d’observation de la
Clairière
03.11.2004 11.11.2004
Modifications :
1. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (5/2,
11/1, 42/3, 51/2, 53/3, 60, 61)
11.11.2008 11.11.2008
2. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (1/2,
2, 6/1, 60)
01.01.2011 01.01.2011
3. n.t. : cons., 1/2, 2, 6/1, 51/3, 60 06.04.2011 14.04.2011
4. n.t. : 4/3, 5/2, 11/1, 42/3, 51/2, 53/3, 60,
19.12.2012 01.01.2013
5. a. : 6°cons. 25.09.2013 01.10.2013
6. n.t. : 1/1g, 2, 6/2, 27/4, 27/5 19.03.2014 26.03.2014
7. n. : 23/3, 48/2l, 50A;
n.t. : 4, 5, 6/1, 12, 15, 17/1, 17/3, 25/2,
25/3, 28, 38/3, 43/1 phr. 1, 45, 48/1,
48/2a, 50/1, 51, 60;
a. : 4°cons., 41, 61 (d. : 62 >> 61)
29.03.2017 05.04.2017
8. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (6/3) 15.04.2017 15.04.2017
9. a. : 4°cons., 24/2 (d. : 24/3 >> 24/2) 09.06.2021 16.06.2021
10. n.t. : 51/2, 53/1f, 53/3 22.11.2023 29.11.2023