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Loi d'exécution de la loi fédérale sur la politique régionale

Neuchâtel · 901.02 · statute

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Contents: 12 provisions
  1. Article 1 Dispositions générales
  2. Art. 2
  3. Art. 3
  4. Art. 4 Organismes de développement régional
  5. Art. 5
  6. Art. 6 Projets
  7. Art. 7 Principes régissant l'octroi des aides financières
  8. Art. 8
  9. Art. 9
  10. Art. 10 Rapports au Grand Conseil et à la commission des finances9)
  11. Art. 11 Dispositions finales
  12. Art. 12

12 provisions

Article 1 Dispositions générales

1Conformément aux dispositions de la loi fédérale sur la politique régionale, du 6 octobre 2006, la présente loi a pour but d'améliorer la compétitivité du canton et de ses régions limitrophes. 2Le périmètre d'application comprend un volet cantonal, un volet intercantonal et un volet transfrontalier.

Art. 2

1Le Conseil d'Etat est l'autorité compétente en matière de politique régionale. 2Il détermine les conditions territoriales de l’application de la loi dans le canton. 3Il conclut les conventions-programmes pluriannuelles avec la Confédération. 4Il prend les mesures nécessaires à l’application de la loi, plus particulièrement établit les programmes pluriannuels de mise en œuvre, passe des accords de prestations avec les organismes de développement et conclut toute convention de collaboration intercantonale et transfrontalière. 5Il octroie les aides financières et peut déléguer cette compétence. 6Il désigne le département compétent pour exécuter la loi et arrêter notamment la procédure liée au dépôt, à l’examen et au financement des projets.

Art. 3

1La procédure liée aux octrois d'allégements fiscaux est traitée conformément à la loi sur les contributions directes (LCDir), du 21 mars 20005). FO 2009 No 26 1) RS 901.0 2) RS 901.021 3) RS 616.1 4) Teneur selon L du 2 octobre 2012 (FO 2012 N° 42) avec effet au 1er janvier 2013 5) RSN 631.0 But et périmètre Autorités compétentes Procédure 901.02 2La loi sur la procédure administrative (LPA), du 18 mars 20256), est applicable. CHAPITRE 2

Art. 4 Organismes de développement régional

1Les autorités compétentes peuvent collaborer avec des organismes de développement régional; elles peuvent leur déléguer la compétence d'octroyer des aides. 2Pour le volet cantonal, les autorités compétentes collaborent avec les communes et les entités qui les représentent. 3Abrogé. 4Abrogé.

Art. 5

1Les missions, prestations, objectifs et financements font l’objet d’un accord avec les organismes concernés. 2Les organismes de développement régional désignés bénéficient d'une subvention fixée par le Conseil d'Etat. 3Elle revêt la forme d'une subvention globale. 4Le montant alloué est fixé dans la convention-programme pluriannuelle conclue. 5La part cantonale s'élève au maximum à 40% du budget de l'organisme de développement régional. CHAPITRE 3

Art. 6 Projets

Les projets comprennent des études, des mesures organisationnelles, des manifestations et des infrastructures, qui contribuent à la sauvegarde d'emplois dans les régions désignées, à l'occupation décentralisée du territoire et à l'élimination des inégalités régionales. CHAPITRE 4

Art. 7 Principes régissant l'octroi des aides financières

1Les aides financières sont allouées sous forme d'aides à fonds perdus pour des études, mesures organisationnelles ou manifestations. 2Elles sont allouées sous la forme de prêts, avec ou sans intérêts, pour l'achat, la réalisation, la rénovation et la transformation d'infrastructures, à l'exclusion de l'entretien courant. 3Elles doivent s'inscrire dans la convention-programme pluriannuelle conclue entre le canton et la Confédération. 6) RSN 152.130 7) Teneur selon L du 2 octobre 2012 (FO 2012 N° 42) avec effet au 1er janvier 2013 Désignation et organisation Accords et financement Définition Formes des aides financières 901.02

Art. 8

Art. 9

Les prêts sont comptabilisés au patrimoine administratif de l'Etat. CHAPITRE 5

Art. 10 Rapports au Grand Conseil et à la commission des finances9)

Une fois dans le courant de chaque législature, le Conseil d'Etat présente au Grand Conseil un rapport sur l'exécution de la loi fédérale sur la politique régionale et sur le programme qu'il se propose de mettre en œuvre en vue de la promotion de la politique régionale. Art. 10bis11) 1Le Conseil d'Etat présente deux fois par année à la commission des finances les décisions prises sur les demandes d'aide ayant trait au volet cantonal qui lui ont été adressées. 2Pour le volet cantonal, l'aide projetée dépassant 20% de l'enveloppe quadriennale fait l'objet d'une information préalable à la commission des finances. CHAPITRE 6

Art. 11 Dispositions finales

La loi sur le fonds cantonal de politique régionale, du 6 novembre 200712), est abrogée.

Art. 12

1La présente loi est soumise au référendum facultatif. 2Le Conseil d'Etat pourvoit, s'il y a lieu, à sa promulgation et à son exécution 3Il fixe la date de son entrée en vigueur. Loi promulguée par le Conseil d'Etat le 22 septembre 2009. L'entrée en vigueur est fixée avec effet au 1er octobre 2009. 8) Abrogé par L du 30 août 2016 (FO 2016 N° 37) avec effet au 1er novembre 2016 9) Teneur selon L du 2 octobre 2012 (FO 2012 N° 42) avec effet au 1er janvier 2013 et L du 30 octobre 2012 (RSN 151.10; FO 2012 N° 45) avec effet au 28 mai 2013 10) Teneur selon L du 2 octobre 2012 (FO 2012 N° 42) avec effet au 1er janvier 2013 11) Introduit par L du 2 octobre 2012 (FO 2012 N° 42) avec effet au 1er janvier 2013 et L du 30 octobre 2012 (RSN 151.10; FO 2012 N° 45) avec effet au 28 mai 2013 12) FO 2007 N° 86 Prêts Rapport au Grand Conseil Rapports à la commission des finances Abrogation Référendum, promulgation et exécution

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