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12 provisions
Article 1 Dispositions générales
1Conformément aux dispositions de la loi fédérale sur la
politique régionale, du 6 octobre 2006, la présente loi a pour but d'améliorer la
compétitivité du canton et de ses régions limitrophes.
2Le périmètre d'application comprend un volet cantonal, un volet intercantonal
et un volet transfrontalier.
Art. 2
1Le Conseil d'Etat est l'autorité compétente en matière de politique
régionale.
2Il détermine les conditions territoriales de l’application de la loi dans le canton.
3Il conclut les conventions-programmes pluriannuelles avec la Confédération.
4Il prend les mesures nécessaires à l’application de la loi, plus particulièrement
établit les programmes pluriannuels de mise en œuvre, passe des accords de
prestations avec les organismes de développement et conclut toute convention
de collaboration intercantonale et transfrontalière.
5Il octroie les aides financières et peut déléguer cette compétence.
6Il désigne le département compétent pour exécuter la loi et arrêter notamment
la procédure liée au dépôt, à l’examen et au financement des projets.
Art. 3
1La procédure liée aux octrois d'allégements fiscaux est traitée
conformément à la loi sur les contributions directes (LCDir), du 21 mars 20005).
FO 2009 No 26
1) RS 901.0
2) RS 901.021
3) RS 616.1
4) Teneur selon L du 2 octobre 2012 (FO 2012 N° 42) avec effet au 1er janvier 2013
5) RSN 631.0
But et périmètre
Autorités
compétentes
Procédure
901.02
2La loi sur la procédure administrative (LPA), du 18 mars 20256), est applicable.
CHAPITRE 2
Art. 4 Organismes de développement régional
1Les autorités compétentes peuvent collaborer avec des organismes
de développement régional; elles peuvent leur déléguer la compétence
d'octroyer des aides.
2Pour le volet cantonal, les autorités compétentes collaborent avec les
communes et les entités qui les représentent.
3Abrogé.
4Abrogé.
Art. 5
1Les missions, prestations, objectifs et financements font l’objet d’un
accord avec les organismes concernés.
2Les organismes de développement régional désignés bénéficient d'une
subvention fixée par le Conseil d'Etat.
3Elle revêt la forme d'une subvention globale.
4Le montant alloué est fixé dans la convention-programme pluriannuelle
conclue.
5La part cantonale s'élève au maximum à 40% du budget de l'organisme de
développement régional.
CHAPITRE 3
Art. 6 Projets
Les projets comprennent des études, des mesures organisationnelles,
des manifestations et des infrastructures, qui contribuent à la sauvegarde
d'emplois dans les régions désignées, à l'occupation décentralisée du territoire
et à l'élimination des inégalités régionales.
CHAPITRE 4
Art. 7 Principes régissant l'octroi des aides financières
1Les aides financières sont allouées sous forme d'aides à fonds perdus
pour des études, mesures organisationnelles ou manifestations.
2Elles sont allouées sous la forme de prêts, avec ou sans intérêts, pour l'achat,
la réalisation, la rénovation et la transformation d'infrastructures, à l'exclusion de
l'entretien courant.
3Elles doivent s'inscrire dans la convention-programme pluriannuelle conclue
entre le canton et la Confédération.
6) RSN 152.130
7) Teneur selon L du 2 octobre 2012 (FO 2012 N° 42) avec effet au 1er janvier 2013
Désignation et
organisation
Accords et
financement
Définition
Formes des aides
financières
901.02
Art. 8
Art. 9
Les prêts sont comptabilisés au patrimoine administratif de l'Etat.
CHAPITRE 5
Art. 10 Rapports au Grand Conseil et à la commission des finances9)
Une fois dans le courant de chaque législature, le Conseil d'Etat
présente au Grand Conseil un rapport sur l'exécution de la loi fédérale sur la
politique régionale et sur le programme qu'il se propose de mettre en œuvre en
vue de la promotion de la politique régionale.
Art. 10bis11) 1Le Conseil d'Etat présente deux fois par année à la commission
des finances les décisions prises sur les demandes d'aide ayant trait au volet
cantonal qui lui ont été adressées.
2Pour le volet cantonal, l'aide projetée dépassant 20% de l'enveloppe
quadriennale fait l'objet d'une information préalable à la commission des
finances.
CHAPITRE 6
Art. 11 Dispositions finales
La loi sur le fonds cantonal de politique régionale, du 6 novembre
200712), est abrogée.
Art. 12
1La présente loi est soumise au référendum facultatif.
2Le Conseil d'Etat pourvoit, s'il y a lieu, à sa promulgation et à son exécution
3Il fixe la date de son entrée en vigueur.
Loi promulguée par le Conseil d'Etat le 22 septembre 2009.
L'entrée en vigueur est fixée avec effet au 1er octobre 2009.
8) Abrogé par L du 30 août 2016 (FO 2016 N° 37) avec effet au 1er novembre 2016
9) Teneur selon L du 2 octobre 2012 (FO 2012 N° 42) avec effet au 1er janvier 2013 et L du 30
octobre 2012 (RSN 151.10; FO 2012 N° 45) avec effet au 28 mai 2013
10) Teneur selon L du 2 octobre 2012 (FO 2012 N° 42) avec effet au 1er janvier 2013
11) Introduit par L du 2 octobre 2012 (FO 2012 N° 42) avec effet au 1er janvier 2013 et L du 30
octobre 2012 (RSN 151.10; FO 2012 N° 45) avec effet au 28 mai 2013
12) FO 2007 N° 86
Prêts
Rapport au Grand
Conseil
Rapports à la
commission des
finances
Abrogation
Référendum,
promulgation et
exécution