1Le Département du développement territorial et de
l'environnement (ci-après: le département) est chargé de l’application de la
législation fédérale et cantonale en matière de protection et de gestion intégrée
des eaux.
2Il peut notamment établir des directives.
Art. 2
1Le service de l'énergie et de l'environnement (ci-après: SENE) est
l'organe d'exécution du département en matière de la protection des eaux et des
mesures d'adduction. Dans l'exécution des tâches découlant de la loi, il se
coordonne avec les autres services concernés.
2Le service de la consommation et des affaires vétérinaires (ci-après: SCAV) est
l'organe d'exécution du département, compétent en matière de l'application du
droit alimentaire de l'eau potable et des eaux de baignade.
3Le service de l'agriculture (ci-après: SAGR) est compétent en matière de
protection des eaux en agriculture.
4Le service des ponts et chaussées (ci-après: SPCH), par le bureau des ouvrages
d'art et de l'économie des eaux (ci-après: BOAE), l'office selon la loi, est l'organe
d'exécution du département en matière d'aménagement, de correction, de
protection contre les crues, de revitalisation et d'entretien des cours d'eau,
d'entretien constructif des rives des lacs du domaine public cantonal, de la
surveillance des ouvrages d'accumulation et de l'usage des eaux. Il détermine
l'espace réservé aux cours d'eaux (largeur).
5Le service cantonal de l'aménagement du territoire (ci-après: SCAT) est l'organe
d'exécution du département compétent pour déterminer l'espace réservé aux
étendues d'eau (largeur) et pour mettre en œuvre l'espace réservé aux eaux, et
octroyer des dérogations à l'espace réservé aux eaux, conformément au droit
fédéral.
6Le service de la faune, des forêts et de la nature (ci-après: SFFN) est l'organe
d'exécution du département compétent pour veiller au maintien du rôle protecteur
FO 2015 No 23
1) RSN 805.10
Département
Services
de la forêt quant à la qualité des eaux souterraines, l'effet tampon assuré par les
forêts sur le régime des eaux et contre les dangers naturels. Il est l'organe
compétent pour la planification et l'exécution des revitalisations des étendues
d'eau. Il contribue à la renaturation des cours d'eau et des étendues d'eau,
protège et régule la faune et veille à l'entretien de la végétation des rives des lacs
et des cours d'eau. Il est l'organe compétent pour gérer les concessions
accordées sur les grèves des lacs et cours d'eau faisant partie du domaine de
l'Etat.
7Le service de géomatique et du registre foncier (SGRF) est l'organe chargé de
saisir et mettre à jour les géodonnées et les géo-informations concernant le
domaine de l'eau, conformément au droit fédéral et cantonal relatifs aux
mensurations et aux géodonnées.
Art. 3
1Les communes exécutent les tâches qui leurs sont confiées par la loi et
le présent règlement.
2Elles ont notamment pour tâches de:
a) veiller à l'application de la réglementation relative à l'utilisation des biens-fonds
en zones et périmètre de protection des eaux;
b) établir un plan général d'évacuation des eaux (PGEE) et mettre en œuvre les
mesures nécessaires, selon un calendrier;
c) s'assurer du bon fonctionnement et de la mise en conformité des installations
d'épuration centralisées (STEP (inter)-communales), pour qu'elles répondent
aux normes de rejet;
d) contrôler la réalisation, l'exploitation et l'entretien des installations privées de
traitement des eaux, y compris séparateurs d'hydrocarbures et fosses de
décantation. Pour les installations artisanales ou industrielles, elles se
coordonnent avec le SENE;
e) surveiller l'épandage des engrais de ferme, conformément aux dispositions
relatives à la protection des eaux en agriculture;
f) planifier les investissements en matière d'adduction en eau potable et pourvoir
à leur réalisation;
g) planifier les mesures de protection contre les crues en collaboration avec le
BOAE et pourvoir à leur réalisation;
h) mettre en œuvre les mesures de revitalisation des cours d'eau en domanialité
communale prévues dans le plan directeur cantonal.
Art. 4
1Afin de coordonner les travaux des différentes autorités cantonales
concernées, le département organise une plateforme, dédiées à toutes les
problématiques de la protection et de la gestion des eaux.
2La plateforme-eaux se réunit périodiquement sous la direction du département.
3En tant qu'organe de coordination opérationnelle, elle est chargée de la
planification des activités entre les services et du suivi de leur mise en œuvre.
CHAPITRE 2
Art. 5 Gestion intégrée des eaux
Le canton est subdivisé en cinq bassins versants hydrologiques
principaux:
Communes
Plateforme de
coordination
Bassins versants
a) Doubs;
b) l'Areuse;
c) Seyon et de la Serrière;
d) affluents du lac de Neuchâtel;
e) affluents du lac de Bienne.
Art. 6
1Le SENE, en collaboration avec les autres services concernés, ainsi que
les communes comprises dans le périmètre du bassin versant, établissent le plan
de la gestion intégrée des eaux par bassin versant.
2Ils consultent les milieux concernés.
3Le plan de gestion intégrée des eaux est adopté par le Conseil d'Etat.
Art. 7
1Le plan de gestion intégrée des eaux par bassin versant explicite les
objectifs à atteindre, les mesures à prendre et fixe les moyens de contrôle de leur
efficacité.
2Il est présenté sous forme d'un rapport, incluant un volet stratégique et un volet
opérationnel.
3Il intègre les mesures de protection contre les crues planifiées par les
communes.
4Le SENE assure le suivi de la mise à jour du plan de gestion intégrée des eaux
par bassin versant.
CHAPITRE 3
Art. 8 Police de la protection des eaux
1Les communes assurent la police de la protection des eaux sur leur
territoire.
2Le canton assure la police de la protection des eaux sur le lac de Neuchâtel et
la partie neuchâteloise du lac de Bienne et du lac des Brenets.
Art. 9
1Toute personne constatant un risque de pollution est tenue d'en informer
la commune concernée.
2Cette dernière prend les mesures qui s'imposent, au besoin en recourant au
service de secours ou à la police neuchâteloise.
3Elle signale immédiatement tout risque de pollution au SENE, qui en informe les
autres services concernés, notamment la section faune du SFFN.
Art. 10
Les communes peuvent dénoncer au Ministère public, tous les cas
avérés ainsi que tous risques de pollution des eaux.
CHAPITRE 4
Art. 11 Usage commun et usage réservé des eaux
On entend par:
a) usage de l'eau potable: utilisation de l'eau pour la consommation et à des fins
domestiques;
Plan de gestion:
a) établissement
b) contenu
Compétences
Risques de
pollutions
Dénonciation
Usages
b) usage agricole: utilisation de l'eau pour de l'arrosage de cultures, de jardins,
de terrains de sport, etc., ainsi que l'alimentation des bassins d'agrément et
des fontaines;
c) usage piscicole: utilisation de l'eau pour l'élevage de la faune aquatique;
d) usage industriel: usage de l'eau destiné aux processus industriels, notamment
à des fins de refroidissement des machines;
e) usage de la force hydraulique: utilisation de la force de l'eau pour produire de
la force motrice, de l'électricité et pour des installations d'agrément;
f) usage hydrothermique: production de chaud et/ou de froid par l'intermédiaire
d'un échangeur thermique pour réguler la température de locaux.
Art. 12
1Tout prélèvement d'eaux souterraines fait l'objet d'une demande de
permis d'étude puis d'une concession.
2Le requérant s'adresse au SENE qui étudie la demande et délivre, cas échéant,
un permis d'étude au requérant, sous forme d'autorisation de forage avec essais
de pompage.
3L'étude fait l'objet d'un rapport hydrogéologique, caractérisant notamment
l'influence du prélèvement envisagé sur d'éventuelles autres concessions
accordées dans la même nappe. L'étude devra être jointe à la demande de
concession.
4Les demandes de concession pour prélèvement d'eaux souterraines, doivent
être déposées au BOAE.
Art. 13
1Les prélèvements d'eaux publiques de surface sont libres si les
quantités puisées sont modestes et opérées sans moyen mécanique.
2Tous les autres prélèvements d'eau de surface sont soumis à:
a) annonce: pour l'usage agricole en ce qui concerne les prélèvements d'eaux de
surface publiques, jusqu'à concurrence d'un débit de 50 litres à la minute;
b) autorisation: dans le cas d'un usage agricole ou piscicole uniquement, et pour
autant que le prélèvement s'opère dans un cours d'eau privé, ou de façon
temporaire dans les autres eaux de surface;
c) concession: pour tous les usages dans les autres cas.
Art. 14
1Les débits de dotation d'eau de surface ne doivent pas compromettre
les débits résiduels des cours d'eau calculés conformément au droit fédéral.
2Le SENE veille au respect des débits résiduels conformément au droit fédéral,
dans les cours d'eau à débit permanent.
Art. 15
1Tout prélèvement d'eaux publiques de surface pour l'usage agricole,
opéré à l'aide d'un moyen mécanique et d'une quantité inférieure à 50 litres à la
minute, est soumis à annonce.
2Le prélèvement doit être annoncé au BOAE.
3L'intéressé doit préciser le débit équipé, la surface et le type de culture
concernés.
4Pour les cours d'eaux publiques, le BOAE vérifie que le prélèvement annoncé,
cumulé à ceux déjà opérés, respecte le débit résiduel.
5Tout prélèvement d'eau soumis à annonce est gratuit.
Prélèvements
d'eaux
souterraines
Prélèvements
d'eaux de surface
Débits résiduels
Art. 16 Annonce
1Tout prélèvement d'eaux de surface ou d'eaux souterraines soumis à
autorisation selon l'article 59 de la LPGE, opéré à l'aide d'un moyen mécanique
est limité dans le temps; il ne peut pas avoir une durée cumulée de plus de trois
mois.
2Il n'y a pas de reconduction annuelle de l'autorisation.
3La demande d'autorisation est déposée auprès du BOAE.
4La demande d'autorisation fait l'objet d'une consultation auprès des services
concernés.
5Pour les cours d'eaux publiques, le BOAE vérifie que le prélèvement, cumulé à
ceux déjà opérés, respecte le débit résiduel minimum.
6L'autorisation, sous réserve d'un préavis défavorable des services concernés,
est délivrée sous la forme d'une décision du DDTE.
7Tout prélèvement sujet à autorisation est soumis à une taxe.
Art. 17
1Un permis d'étude est requis pour tous prélèvements d'eau de surface
ou souterraine, soumis à concession selon l'article 64 de la LPGE.
2La délivrance d'un permis d'étude ne garantit pas une issue favorable de la
demande de concession.
Art. 18
1Les demandes de concession sur les eaux publiques cantonales
doivent être déposées auprès du BOAE, qui les soumet cas échéant à la
Confédération.
2Le service compétent vérifie que la demande de prélèvement respecte les
exigences légales, l'impact quantitatif et qualitatif sur les eaux souterraines et de
surface, notamment quant au maintien du débit résiduel.
3Les demandes de concession sur les eaux communales sont déposées auprès
de la commune concernée. La concession de la commune est régie par les
mêmes règles que celle de l'Etat.
4Pour toute transformation ou modification d'installation existante nécessaire à
l'exploitation de l'eau, l'autorité compétente peut exiger le dépôt d'une nouvelle
demande de concession.
Art. 19
1Jusqu'à trois cents litres à la minute, le prélèvement est concédé par le
département et, au-delà de cette quantité, par le Conseil d'Etat.
2La demande de concession est soumise au préavis des services compétents et
des communes concernées. Elle fait l'objet d'une mise à l'enquête publique.
3La concession peut être refusée en cas de préavis négatif des services
compétents ou des Communes concernées.
Art. 20
1L'autorité compétente met à la disposition des usagers, des formulaires
officiels de demande de prélèvement d'eau qui peuvent être téléchargés sur le
site du SPCH.
2Le dossier d'annonce ou de demande d'autorisation inclut le formulaire officiel
dûment complété. Il est au minimum accompagné d'un plan de situation des
installations fixes ou mobiles, indiquant précisément le point de prélèvement
d'eau et celui de son rejet.
Autorisation
Permis d'étude
Demande de
concession
Octroi de la
concession
Forme:
a) annonce et
demande
Art. 21 d'autorisation
1Le dossier de demande de permis d'étude inclut le formulaire officiel
dûment complété, accompagné d'un extrait du registre foncier, de plans et d'un
rapport technique indiquant au moins:
a) le débit et la durée du prélèvement;
b) les caractéristiques techniques de l'installation (type d'appareillage,
d'aménagements, etc.).
2Le dossier de demande de concession s'appuie sur les résultats de l'étude, et
comprend au minimum:
a) les données hydrauliques, et l'évaluation de l'impact quantitatif et qualitatif sur
les eaux souterraines et de surface, notamment quant au maintien du débit
résiduel;
b) la méthode de suivi proposée pour contrôler les impacts sur le milieu.
3L'autorité compétente peut requérir, au besoin, une étude complémentaire.
CHAPITRE 5
Art. 22 Alimentation en eau potable
1Le prix de vente de l'eau potable issue de concession d'eaux publiques
par des particuliers, au sens des articles 106 et 107 LPGE doit être fixé de
manière à couvrir:
a) les frais d'amortissement, calculés selon les dispositions de l'article 23, alinéa
5;
b) les frais d'entretien résultant de contrats de maintenance conclus avec des
entreprises spécialisées et;
c) des charges d'intérêt de 4% sur le demi-capital investi.
2Les coûts doivent être couverts par une redevance fixe à raison de 50% au
minimum et de 80% au maximum.
3Les dispositions du présent article s'appliquent également aux ventes d'eau
provenant de sources privées dans les bâtiments reliés à un réseau de
distribution d'eau potable, au sens de l'article 123, alinéa 1 LPGE.
Art. 23
1La commune tient un compte de financement distinct pour
l'approvisionnement en eau potable.
2Les charges de ce compte sont:
a) les amortissements des investissements nets;
b) les intérêts sur le demi-capital investi;
c) les charges d'exploitation nettes, lesquelles comprennent les mesures utiles à
la protection de la ressource.
3Les revenus de ce compte sont:
a) la taxe forfaitaire;
b) la taxe au volume;
c) les éventuelles autres recettes régulières découlant de la fourniture de
prestations au moyen des installations d'approvisionnement en eau potable.
4Les investissements nets sont calculés en retranchant des investissements bruts
les subventions reçues et les contributions d'équipement.
5L'amortissement est calculé par application au coût d'investissement de chaque
partie des installations d'approvisionnement en eau potable d'un taux fixe, adapté
à la durée d'utilisation de cette partie.
b) demande de
permis d'étude
et de
concession
Vente d'eau
potable par des
particuliers
Compte communal
de l'eau potable
a) Principes de
calcul
6Le taux d'intérêt applicable est le taux moyen de la dette de la commune.
Art. 24
1La commune élabore une planification à 15 ans au moins qui prend en
compte:
a) les investissements nécessaires;
b) l'évolution des charges et des revenus;
c) l'évolution de la fortune du fonds de l'approvisionnement en eau potable, s'il y
a lieu et;
d) les modifications de taxes nécessaires à garantir l'équilibre du compte.
2La planification est mise à jour à intervalles de 4 ans au plus.
3La commune communique sa planification au SENE qui la valide sur préavis du
SCAV et de l’office des communes et gestion fiduciaire2).
4Si la planification n'est pas conforme au principe de l'autofinancement ou
n'intègre pas des investissements nécessaires à assurer la sécurité
d'approvisionnement, le SENE en requiert la modification.
Art. 25
1Le fonds de l'approvisionnement en eau potable a pour but de permettre
à la commune d'amortir les fluctuations du compte de l'eau potable, et de
préfinancer les augmentations d'amortissements liées à des investissements
importants sans devoir procéder à de fortes modifications des taxes.
2Le fonds ne peut être créé qu'une fois la planification, selon l'article 24, établie.
3L'excédent de recettes du compte de l'eau potable est bonifié au fonds.
4L'excédent de charges du compte de l'eau potable est prélevé au fonds, jusqu'à
concurrence de sa fortune.
5La fortune du fonds ne peut être négative.
Art. 26
1La commune tient un compte de pertes et profits reportés du compte de
l'eau potable.
2Les pertes ou profits sont déterminés après bonification ou prélèvement au fonds
de l'approvisionnement en eau potable, s'il y a lieu.
3Les pertes reportées ne peuvent excéder 50% des charges de l'année
précédente.
4En l'absence de fonds de l'approvisionnement en eau potable, le bénéfice
reporté ne peut excéder 50% des charges de l'année précédente.
5La fortune du fonds ne peut excéder:
a) 50% des charges de l'année précédente ou,
b) si ce montant est supérieur, les amortissements supplémentaires prévus par
la planification pour les 10 années suivantes, comparés à ceux de l'année en
cours.
2) En application de l’A fixant les attributions et l'organisation des départements et de la
chancellerie d'État, du 27 mai 2025 (FO 2025 N° 23), le service des communes devient l’office
des communes et gestion fiduciaire au sein du service financier (DFFI), à compter du 1er
septembre 2025.
b) Planification
c) Fonds
d) Equilibre
e) Mesures en cas
Art. 27 de déséquilibre
1Si les critères d'équilibre énoncés à l'article 112, alinéa2 de la LPGE ne
sont plus respectés, la commune procède dans les six mois à l'adaptation des
taxes.
2A défaut, le Conseil d'Etat arrête les taxes.
3L'adaptation doit permettre le rétablissement de l'équilibre au sens de l'article
112 alinéa 2 de la LPGE dans un délai de deux ans au plus et son maintien pour
cinq ans au moins.
Art. 28
1Les installations intérieures ne doivent pas créer de risque d'altération
de l'eau des installations d'approvisionnement en eau potable.
2Si une installation intérieure crée un tel risque, le distributeur peut faire installer
un disconnecteur de protection de l'installation d'approvisionnement en eau
potable.
3Les frais de pose et de maintenance du disconnecteur peuvent être facturés par
le distributeur au propriétaire de l'installation intérieure.
4Le propriétaire d'une installation intérieure doit la concevoir et l'entretenir de
manière à ce qu'elle n'altère pas la potabilité de l'eau qu'il fournit à des tiers.
5A défaut, le SCAV ordonne une mise en conformité.
Art. 29
1Les modifications suivantes des installations d'approvisionnement en
eau potable doivent être annoncées au SCAV.
a) modification de captages et de réservoirs;
b) modification des revêtements intérieurs en contact avec l'eau potable;
c) modification des mesures de sécurité limitant l'accès aux captages et
réservoirs;
d) modification ou remplacement du traitement de l'eau;
e) pose ou remplacement de conduites sur plus de 50 mètres.
2Le SCAV peut prescrire l'annonce par voie électronique.
3L'annonce doit être faite:
a) au moment de l'élaboration des plans si l'intervention est soumise à permis de
construire;
b) au moins 7 jours à l'avance dans les autres cas d'intervention planifiée;
c) avant le début des travaux en cas d'intervention d'urgence non planifiée.
Art. 30
1Le consommateur au sens de l'article 116, alinéa 2 de la loi est la
personne qui utilise l'eau pour ses propres besoins.
2La quantité minimale d'eau potable que doit fournir le distributeur à un
consommateur qui ne s'acquitte pas de ses obligations est celle prescrite à partir
du sixième jour de crise par l'ordonnance du 20 novembre 1991 sur la garantie
de l’approvisionnement en eau potable en temps de crise (OAEC)3).
3Les frais de restriction de fourniture peuvent être facturés par le distributeur au
consommateur qui en est la cause.
3) RS 531.32
Installations
intérieures
Annonce de
modifications
d'installations
Art. 31 Restrictions
1Si le distributeur doit interrompre la fourniture d'eau potable, il doit
informer par écrit les consommateurs concernés au moins 24 heures à l'avance
en indiquant:
a) l'heure de début et de fin de l'interruption;
b) les précautions à prendre;
c) les conséquences prévues du rétablissement de la fourniture.
2Le distributeur dispose en tout temps de matériel d'information prêt à l'emploi.
3L'information peut être notifiée par voie électronique aux consommateurs qui y
ont consenti.
4Demeurent réservés les cas d'urgence.
Art. 32
L'eau des jets formant des aérosols dans les lieux accessibles au public
doit être conforme aux valeurs de tolérance microbiologiques suivantes:
a) Pseudomonas aeruginosa: non-détectable dans 100 ml;
b) Legionella spp: au maximum 1 dans 100 ml.
Art. 33
L'autocontrôle des distributeurs est établi conformément à la législation
fédérale sur les denrées alimentaires. Il comprend au moins:
a) une description de l'organisation du distributeur avec une liste des
responsabilités et des cahiers des charges;
b) un schéma des installations d'approvisionnement en eau potable;
c) une analyse des dangers et des risques;
d) un inventaire des points critiques et des mesures de maîtrise;
e) les instructions de maintenance;
f) un journal des travaux de maintenance;
g) un plan d'échantillonnage et d'analyses;
h) les résultats des contrôles et analyses;
i) si de l'eau potable est reçue d'un autre distributeur ou fournie à un autre
distributeur: des données de traçabilité;
j) les procédures en cas de pollution ou d'interruption de fourniture;
k) le plan d'approvisionnement en temps de crise.
CHAPITRE 6
Art. 34 Aménagement et entretien des lacs et cours d'eau
1Sauf dispositions contraires, le BOAE assure, en collaboration avec les
services compétents, l'entretien des cours d'eau cantonaux et des ouvrages de
protection contre l'érosion des rives de lacs situées en domaine public cantonal.
2Il veille à ce que les communes et les privés fassent de même sur leurs cours
d'eau et plans d'eau.
Art. 35
1La planification des mesures de protection contre les crues relève de la
compétence des communes, d'entente avec le BOAE et en coordination avec les
services cantonaux concernés et l'ECAP.
2Par mesures de protection contre les crues, on entend:
Procédure en cas
d'interruption
Jets formant des
aérosols
Autocontrôle
Entretien
Protection contre
les crues
a) les mesures d'entretien visant à maintenir le gabarit hydraulique du lit du cours
d'eau;
b) les mesures d'aménagement du territoire visant, par le biais de la planification,
une utilisation et une affectation, permettant d'éviter, limiter, voire réduire
l'exposition de personnes et de biens matériels importants aux dangers
naturels;
c) les mesures constructives envisagées uniquement lorsque toutes les autres
mesures ne suffisent pas;
d) les mesures d'urgence à prendre en cas d'événements majeurs.
Art. 36
1Les mesures d'aménagement du territoire et les mesures constructives
propres à prévenir les inondations sont mises en œuvre par les communes, avec
le soutien des services compétents.
2Les mesures d'urgence relèvent de la compétence des sapeurs-pompiers
professionnels (SIS).
Art. 37
1Les dépenses liées à la protection contre les crues des cours d'eau de
domanialité communale sont à la charge des communes.
2Le canton peut octroyer une subvention, conformément à la loi.
3Les communes qui tirent un avantage de la protection contre les crues d'un cours
d'eau cantonal, prennent en charge jusqu'à 30%des dépenses, en complément
de la part cantonale et de la contribution fédérale.
Art. 38
1La planification stratégique de la revitalisation des cours d'eau incombe
au canton, en coordination avec les cantons voire les régions limitrophes de pays
voisins. Elle est intégrée au plan directeur cantonal et aux planifications
sectorielles.
2Le canton et les communes mettent en œuvre des projets de revitalisation des
eaux, après consultation des entités concernées (propriétaires fonciers riverains,
ONG, etc).
3La validation et la coordination des projets relèvent de la compétence du canton.
Art. 39
1Les dépenses liées à la revitalisation et à la renaturation des cours
d'eau de domanialité communale sont à la charge des communes.
2Le Conseil d'Etat fixe par arrêté le taux de la participation financière cantonale.
Art. 40
L'ensemble des planifications et des mesures ayant un impact sur les
cours d'eau sont coordonnées entre elles.