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Règlement d'exécution de la loi sur la protection et la gestion des eaux

Neuchâtel · 805.100 · regulation

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Contents: 71 provisions
  1. Article 1 Autorités compétentes
  2. Art. 2
  3. Art. 3
  4. Art. 4
  5. Art. 5 Gestion intégrée des eaux
  6. Art. 6
  7. Art. 7
  8. Art. 8 Police de la protection des eaux
  9. Art. 9
  10. Art. 10
  11. Art. 11 Usage commun et usage réservé des eaux
  12. Art. 12
  13. Art. 13
  14. Art. 14
  15. Art. 15
  16. Art. 16 Annonce
  17. Art. 17
  18. Art. 18
  19. Art. 19
  20. Art. 20
  21. Art. 21 d'autorisation
  22. Art. 22 Alimentation en eau potable
  23. Art. 23
  24. Art. 24
  25. Art. 25
  26. Art. 26
  27. Art. 27 de déséquilibre
  28. Art. 28
  29. Art. 29
  30. Art. 30
  31. Art. 31 Restrictions
  32. Art. 32
  33. Art. 33
  34. Art. 34 Aménagement et entretien des lacs et cours d'eau
  35. Art. 35
  36. Art. 36
  37. Art. 37
  38. Art. 38
  39. Art. 39
  40. Art. 40
  41. Art. 41
  42. Art. 42 Sauvegarde de la qualité des eaux et évacuation des eaux
  43. Art. 43
  44. Art. 44 la branche automobile
  45. Art. 45
  46. Art. 46
  47. Art. 47
  48. Art. 48 Zones et secteurs de protection des eaux
  49. Art. 49
  50. Art. 50
  51. Art. 51
  52. Art. 52
  53. Art. 53
  54. Art. 54 Exigences concernant les liquides de nature à polluer les eaux
  55. Art. 55
  56. Art. 56
  57. Art. 57
  58. Art. 58
  59. Art. 59
  60. Art. 60
  61. Art. 61 Exploitation des sols et mesures applicables aux eaux
  62. Art. 62
  63. Art. 63
  64. Art. 64
  65. Art. 65 Plan de fumure
  66. Art. 66
  67. Art. 67 Dispositions transitoires et finales
  68. Art. 68
  69. Art. 69
  70. Art. 70
  71. Art. 71

71 provisions

Art. 41

1Le BOAE met en place et exploite un équipement de veille hydrologique, doté de systèmes d'alerte. 2En cas de danger potentiel, le BOAE en informe les autorités compétentes. CHAPITRE 7

Art. 42 Sauvegarde de la qualité des eaux et évacuation des eaux

Le plan général d'évacuation des eaux (PGEE) ou le plan général d'évacuation des eaux régional (PGEER) doit être tenu à jour; il est revu Mise en œuvre des mesures de protection contre les crues Prise en charge des mesures de protection contre les crues Revitalisation des cours d'eau: a) planification stratégique b) Prise en charge des mesures de revitalisation des cours d'eau Coordination Services d'alerte PGEE et PGEER entièrement ou partiellement lors de modifications importantes de la zone d'urbanisation.

Art. 43

Le SENE peut établir des directives spécifiques en matière de protection et d'évacuation des eaux notamment pour l'industrie, l'artisanat, les chantiers et

Art. 44 la branche automobile

1Les taxes prévues à l'article 167 de la LPGE peuvent comprendre une taxe forfaitaire et une taxe au volume. Elles sont perçues auprès des propriétaires d'immeubles raccordés au réseau d'égouts; ils peuvent, le cas échéant, les répercuter sur leurs locataires. 2Les taxes fixées en fonction du volume d'eau usées produit, sont calculées sur la base de l'eau consommée, qu'elle provienne du réseau, qu'elle soit pluviale, de source, ou captée, et mesurée par un compteur. 3La taxe forfaitaire qui ne doit en principe pas dépasser le montant nécessaire à la couverture des charges financières, peut toutefois être fixée en fonction d'autres critères agréés par le service des communes. 4Parmi ces critères, sont admis en particulier la surface des logements, le taux d'occupation au sol et les équivalents-habitants; en revanche, sont notamment exclus l'impôt ainsi que les valeurs cadastrales ou d'assurance incendie des immeubles.

Art. 45

1L’évacuation et le traitement des eaux claires sont financés, en principe, par l’impôt. 2Si une commune le souhaite, elle peut toutefois financer cette évacuation par les taxes prévues à l’article ci-dessus. 3En revanche, le financement mixte, impôt et taxes, est exclu. 4Dans tous les cas, la comptabilisation doit distinguer les charges et les revenus de l’évacuation et de l’épuration des eaux usées de ceux de l’évacuation des eaux claires. 5En cas de financement par les taxes, la charge nette du chapitre de l’évacuation des eaux claires est transférée, par imputation interne, à celui de l’évacuation et de l’épuration des eaux usées.

Art. 46

Les principes comptables concernant l'eau potable sont applicables par analogie aux comptes d'épuration.

Art. 47

Le fonds d'évacuation des eaux usées a pour but de permettre aux communes d'amortir les fluctuations du compte relatif aux eaux usées et de préfinancer les augmentations d'amortissements liées à des investissements importants sans devoir procéder à de fortes modifications des taxes. 2Le fonds ne peut être créé qu'après l'établissement du plan général d'évacuation des eaux (PGEE ou PGEER). 3L'excédent de recettes du compte est bonifié au fonds des eaux usées. 4L'excédent de charges du compte des eaux usées est prélevé au fonds, jusqu'à concurrence de sa fortune. 5La fortune du fonds ne peut être négative. Directives spécifiques d'évacuation des eaux Financement: a) évacuation et épuration des eaux usées b) évacuation et traitement des eaux claires Compte d'épuration Fonds communaux CHAPITRE 8

Art. 48 Zones et secteurs de protection des eaux

Sont considérées comme particulièrement menacées les régions situées dans le secteur A et les zones S, ainsi que dans les périmètres de protection des eaux souterraines.

Art. 49

1Le SENE délimite les secteurs de protection des eaux (Au, Ao, Ub), les aires d'alimentation (Zu, Zo) au sens de la législation fédérale, qui font l'objet de plans. 2Les plans des secteurs de protection des eaux sont adoptés par le Conseil d'Etat.

Art. 50

1Les propriétaires de captages publics délimitent les zones S de protection des eaux souterraines, conformément au droit fédéral, sur la base d'études hydrogéologiques, avec l'appui du SENE. 2Le règlement d'utilisation des biens-fonds en zone S est établi par le SENE, conformément au droit fédéral. 3Par précaution, dès que la délimitation des zones S de protection des eaux est établie, le règlement est applicable. 4Les zones de protection et leur règlement sont adoptés après mise à l'enquête publique et sont soumis à la sanction du Conseil d'Etat. 5Les zones non encore sanctionnées doivent l'être dans un délai de cinq ans à partir de l'entrée en vigueur du présent règlement. 6Les communes veillent à ce que les propriétaires de captages privés destinés à l'approvisionnement en eau de boisson de tierces personnes, effectuent les études nécessaires pour délimiter les zones de protection des eaux. 7Le département édicte des directives concernant la détermination des zones S en milieu calcaire.

Art. 51

1Le SENE détermine les périmètres de protection des eaux souterraines (P) pour protéger des aquifères encore inexploités qui jouent un rôle important pour l'alimentation future. 2Les périmètres de protection des eaux font l'objet d'une mise à l'enquête publique avant leur adoption par le Conseil d'Etat.

Art. 52

1Les zones de protection S1 doivent être protégées par une clôture qui y empêche l'accès. 2La protection peut être allégée voire omise s'il n'y a manifestement aucun risque d'atteinte à la zone de protection.

Art. 53

Une carte de la protection des eaux indiquant les secteurs et les zones peut être consultée sur le guichet cartographique. CHAPITRE 9

Art. 54 Exigences concernant les liquides de nature à polluer les eaux

1Une autorisation est obligatoire pour les réservoirs de plus de 2000 litres, contenant des liquides de nature à polluer les eaux, situés en secteur de Régions particulièrement menacées Secteurs de protection des eaux Zones de protection des eaux Périmètre de protection des eaux souterraines Protection des zones S1 Publicité Installations soumises à autorisation protection des eaux particulièrement menacé (zones S, périmètres P, Aires Zu, Aires Zo). 2En ce qui concerne les réservoirs d'une capacité inférieure à 2000 litres, une autorisation est obligatoire uniquement si ces derniers se trouvent en zones S ou Aire Zu. 3Une autorisation est également requise pour le changement d'emplacement des réservoirs ou d'un réservoir par un autre. Elle est également requise pour la transformation d'un réservoir enterré, notamment la pose d'une coque autoportante ou d'une enveloppe souple à l'intérieur du réservoir.

Art. 55

1Les installations d'entreposage, non soumises à autorisation (en secteur Üb), doivent être notifiées, lorsque leur volume utile total est de plus de 450 litres. 2Fait également l'objet d'une notification l'adaptation d'un bassin de rétention.

Art. 56

Toute mise hors service d'installations doit être notifiée au SENE par le détenteur ou l'entreprise spécialisée.

Art. 57

1Toute demande d'autorisation ou de notification doit être conforme aux directives relatives au stockage des hydrocarbures élaborées par le SENE. 2L'autorisation est délivrée par le service, sous la forme d'une décision.

Art. 58

Le SENE tient un registre de l'ensemble des installations de stockage d'hydrocarbures.

Art. 59

1Les installations d'entreposage soumises à autorisation doivent être contrôlées tous les dix ans au moins. 2Selon le danger qu'elles représentent pour les eaux, certaines installations font l'objet de contrôles plus fréquents. 3Le fonctionnement des systèmes de détection de fuites des installations doit être contrôlé tous les deux ans. 4Tout contrôle ou entretien fait l'objet d'un rapport qui est envoyé au service dans les trente jours qui suivent l'exécution des travaux.

Art. 60

1Les réservoirs d'entreposage peuvent être remplis à condition que le contrôle obligatoire soit effectué et que les défauts éventuels soient corrigés. 2Ils ne peuvent être remplis que jusqu'au niveau correspondant à leur volume utile. CHAPITRE 10

Art. 61 Exploitation des sols et mesures applicables aux eaux

1Le SAGR veille à ce que l'exploitation agricole des sols n'altère pas sa capacité de filtration, en application du droit fédéral. 2Il encourage la mise en place de mesures utiles pour pallier les effets de l'érosion et des tassements. Installations soumises à notification Installations mises hors service Procédure Registre cantonal des réservoirs Devoir d'entretien des réservoirs et appareillage Remplissage des réservoirs Érosion 3Il veille à ce qu'une formation en matière de protection des eaux soit donnée aux agriculteurs, par les associations professionnelles.

Art. 62

1Le nombre d'unité de gros bétail-fumure (UGBF) par hectare de surfaces agricoles utiles fertilisables est limité comme suit: Zones de production (selon l'ordonnance sur les zones agricoles du 7 décembre 1998, RS 912.1) Charge maximale d'UGBF/ha Zone de plaine 2.5 Zone des collines 2.1 Zone de montagne I 1.8 Zone de montagne II 1.5 Zone de montagne III 1.2 Zone de montagne IV 1.1 2Pour tout dépassement de ces valeurs limites, ou, afin de répondre aux exigences des règles techniques en matière de prestations écologiques requises ou d'agriculture biologique, des contrats de prise en charge des engrais de ferme doivent être conclu.

Art. 63

1Les contrats de prise en charge des engrais de ferme ne peuvent pas dépasser 50 % de la charge maximale d'UGBF/ha définie à l'article 62, alinéa 1 et calculée pour l'exploitation. 2Les contrats de prise en charge des engrais de ferme doivent être conclus à l'intérieur du rayon d'exploitation normal pour la localité. 3Le rayon d'exploitation normal pour la localité comprend les surfaces agricoles utiles fertilisables situées dans un rayon maximal de 10 km des bâtiments où sont produits les engrais de ferme. 4Pour tenir compte des conditions locales d'exploitation, l'autorité cantonale peut réduire cette distance, ou l'augmenter de 2 km au plus. 5Les livraisons et reprises des engrais doivent être saisies dans l'application fédérale HODUFLU. 6Dans les cas de nouvelle construction, les contrats de prise en charge des engrais de ferme doivent être conclus pour une période minimale de 5 ans. Le producteur est responsable du renouvellement des contrats. 7Le SAGR approuve et contrôle les contrats de prise en charge d'engrais de ferme, ainsi que les échanges et le bilan des engrais de ferme sur HODUFLU. 8Il peut autoriser des exceptions concernant les productions avicole, porcine et équine ou pour les entreprises pratiquant le recyclage de déchets.

Art. 64

1Les exploitations agricoles pratiquant la garde d'animaux soumises à une étude de l'impact sur l'environnement (EIE) doivent fournir un plan de fumure, intégré au rapport d'impact. 2Le SENE d'entente avec le SAGR peut exiger l'établissement d'un plan de fumure annuel pour toute exploitation agricole, notamment située en tout ou partie en zone S de protection des eaux, ainsi que dans les cas où la charge du sol en polluants fait courir un risque environnemental. Nombre d'UGBF Contrats de prise en charge des engrais de ferme

Art. 65 Plan de fumure

1Le SENE est l'autorité compétente pour faire appliquer le droit fédéral et cantonal en matière d'engrais et de produits phytosanitaires. 2Le SFFN contrôle le respect des dispositions relatives à l'application des produits phytosanitaires et d'engrais en forêt et dans les pâturages boisés. 3Le SAGR, contrôle le respect des dispositions relatives à l'utilisation des produits phytosanitaires en agriculture et horticulture productive. 4Le SAGR vérifie la capacité d'entreposage et contrôle périodiquement le fonctionnement des installations d'entreposage des engrais de ferme et ordonne les mises en conformité.

Art. 66

Le SENE est l'autorité compétente pour autoriser les exceptions d'épandage d'engrais de ferme, notamment dans les cas suivants: a) épandage d'urgence en dehors de la période de végétation; b) épandage en zones S2. CHAPITRE 11

Art. 67 Dispositions transitoires et finales

Les demandes d'autorisation ou de concession pendantes au moment de l'entrée en vigueur du présent règlement, sont, cas échéant, adaptées ou complétées, de manière à répondre aux présentes dispositions.

Art. 68

Un délai d'une année, dès l'entrée en vigueur du présent règlement, est fixé pour les adaptations utiles à l'application des articles 62 et 63.

Art. 69

Les actes juridiques suivants sont abrogés: a) Règlement d'exécution de la loi sur la protection des eaux (RLCPE), du 18 février 19874); b) Arrêté sur le prélèvement d'eau d'usage industriel ou agricole, du 12 janvier 19545); c) Arrêté concernant l'utilisation en forêt de produits de traitement des plantes et d'engrais et l'octroi du permis "forêt", du 24 février 19936).;

Art. 70

Le règlement d'organisation du Département du développement territorial et de l'environnement (RO-DDTE), du 13 novembre 2013, est modifié comme suit: Art. 6, al. 1, let. b) b) l'application de la législation en matière d'aménagement du territoire, d'espace réservé aux eaux et de l'information, (… suite inchangée) Art. 8, al. 1, let. c) c) l'étude et la direction des travaux d'endiguements, de correction, de revitalisation et d'entretien des cours d'eau, d'entretien constructif des 4) RLN XII 29 5) RLN II 509 6) FO 1993 N° 16 Engrais et produits phytosanitaires Épandage Concessions Mise en conformité Abrogation Modification du droit en vigueur rives des lacs du domaine public cantonal, de la surveillance des ouvrages d'accumulation et de l'usage des eaux et des concessions hydrauliques. Il détermine l'espace réservé aux cours d'eaux. Art. 11, al. 2, let. i) (nouvelle) i) veiller à la protection des eaux en agriculture.

Art. 71

1Le présent règlement entre en vigueur le 1er juillet 2015. 2Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise. Entrée en vigueur

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