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8 provisions
Article 1 a) Principe
1 La passation des actes de mutation relatifs à de petits
immeubles ou portions d'immeubles aura lieu conformément au présent
décret, à moins qu'une des parties ne demande expressément la forme
ordinaire, dans les cas suivants :
a) mutations en raison de l'établissement ou de la modification de
routes, chemins abornés, canaux, lits de cours d'eau, etc., lorsque cet
établissement ou modification a lieu dans l‘intérêt public ou que la
mutation est connexe à des améliorations foncières;
b) mutations à fin d'arrondissement de fonds, de simplification de limites,
ou destinées à permettre des constructions, des améliorations
d'exploitation, etc., lorsque, pour chaque immeuble ou portion
d'immeuble, le prix convenu et l'estimation cadastrale ne dépassent
pas 1000 francs et la surface faisant l'objet de la mutation pas 5 ares.
2 Dans les cas litigieux ou douteux, le Département de la Justice et de
l'Intérieur, sur demande, ou la Cour administrative, sur un recours formé
contre un refus du conservateur du registre foncier, décide
souverainement du mode de passation à appliquer.
Art. 2 b) Exception
Si, outre le transfert de propriété, l'acte de mutation doit stipuler
des servitudes, charges foncières ou gages immobiliers, de même que si
l'inscription de l'hypothèque légale au sens de l'article 837, alinéa 1,
chiffre 1, du Code civil suisse5) est requise, la passation aura lieu en la
forme ordinaire.
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II. Mode de
procéder
Art. 3 a) Préliminaires
1 Le géomètre-conservateur qui reçoit mandat de mensurer et
d'aborner un changement de contenance en cas de mutation au sens de
l'article premier, doit se renseigner auprès des parties au sujet du prix
convenu, des autres stipulations, ainsi que du mode de passation
qu'elles désirent, et, s'il y a lieu, déterminer l'estimation cadastrale.
2 Si les conditions de la passation sommaire que prévoit le présent
décret sont remplies, le géomètre remet le document cadastral (plan de
mutation, avec tableau) au notaire désigné par les parties.
3 Ce document, répondant à la formule qu'arrêtera l'autorité de
surveillance, sera établi en règle générale de manière qu'il y ait de la
place aussi pour l'acte de mutation. Les instructions de l'autorité de
surveillance sont réservées pour tous cas spéciaux.
b) Délai
Art. 4 d'accomplissement; retard
1 Le notaire désigné est tenu d'accomplir la mutation avec la plus
grande diligence.
2 Faute de recevoir en retour le document cadastral dans le délai de
deux mois, pour inscription définitive de la mutation, le géomètre avise le
bureau du registre foncier.
3 Ce dernier, à moins qu'il ait connaissance de motifs justifiant le retard
(par ex. défaut du droit de disposer d'une des parties, demande de
procurations, d'approbations officielles, et autres circonstances
analogues), transmet l'avis, après avoir entendu le notaire, avec un
rapport au Département de la Justice et de l'Intérieur en tant qu'autorité
de surveillance.
Art. 5 c) Passation
1 Lors de la passation de la mutation qu'énonce le document
cadastral, les parties seront instruites relativement aux changements de
contenance et de limites prévus, pour dresser acte de leur accord à ce
sujet. S'il y a accord entre elles, il est établi un acte de mutation qui, en
règle générale, formera une seule et même pièce avec le document
cadastral et contiendra :
a) la constatation que le notaire a éclairé les parties sur les
modifications subies par leurs fonds d'après le document cadastral;
b) la confirmation expresse que la délimitation indiquée dans le plan de
mutation et les contenances portées au tableau annexé répondent
aux conventions des parties;
c) le mandat, donné au bureau du registre foncier, de procéder aux
radiations nécessaires quant aux droits et servitudes n'affectant pas
l'objet de la mutation, conformément aux déclarations de
renonciations des intéressés;
d) l'indication du prix et du mode de paiement convenus, ainsi que de
toutes autres stipulations obligatoires;
e) le règlement des frais, y compris, le cas échéant, ceux des
mainlevées de gage;
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f) l'invitation, au bureau du registre foncier et au géomètreconservateur, à faire les inscriptions définitives nécessaires.
2 L'acte de mutation, qui pourra être dressé sur une formule imprimée
qu'établira l'autorité de surveillance, sera daté et signé par les parties, ou
leurs représentants, en présence du notaire, puis par ce dernier.
3 Le notaire est tenu de s'assurer de l'identité, de la capacité civile et de
la qualité des parties (art. 17 de la loi sur le notariat).
d) Ecritures au
Art. 6 registre foncier
1 Après passation, le notaire remettra aussi promptement que
possible l'acte de mutation, avec le document cadastral y relatif et une
réquisition d'inscription appropriée, au conservateur du registre foncier.
Toutes justifications concernant la représentation des parties, les
approbations éventuellement nécessaires, etc., seront jointes en original
ou en copie vidimée.
2 Examen fait du cas, le conservateur du registre foncier pourvoit en
premier lieu aux mainlevées de gage éventuellement nécessaires. Puis il
procède aux écritures voulues dans ledit registre et à la radiation d'office
des servitudes selon les articles 743 et 744 du Code civil suisse.
3 L'acte de mutation et le document cadastral valent ensemble comme
justification des modifications de propriété qu'ils énoncent, au sens de
l'article 965 du Code civil suisse. Ils seront conservés par le bureau du
registre foncier avec les pièces justificatives de propriété, après que le
géomètre-conservateur aura effectué les écritures définitives au
parcellaire cadastral.
III. Application
d'autres
dispositions
Art. 7 légales
Les dispositions de la loi sur le notariat et des actes législatifs
d'exécution sont applicables par analogie à la passation spéciale des
actes de mutation qu'introduit le présent décret.
IV. Entrée en
Art. 8 vigueur
Le Gouvernement fixe la date de l'entrée en vigueur6) du présent
décret.
Delémont, le 6 décembre 1978
AU NOM DE L'ASSEMBLEE CONSTITUANTE
DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA
Le président : François Lachat
Le secrétaire général : Joseph Boinay
Approuvé par le Conseil fédéral le 3 janvier 1980
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1) Décret du 16 novembre 1925 sur la passation publique des actes de mutation relatifs
à de petits immeubles (RSB 169.422)
2) RSJU 189.11
3) RSJU 189.111
4) RSJU 215.342.1
5) RS 210
6) 1er janvier 1979