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17 provisions
Article 1 d'application
1 La présente ordonnance a pour but de régler
l'évaluation des frais professionnels effectifs provenant d'une activité
lucrative dépendante dont la déduction est admise (art. 23, al. 1, LI).
2 Elle fixe également le montant de la déduction forfaitaire octroyée en
cas d'activité lucrative accessoire.
3 Les contributions que l'employeur verse comme participation aux frais
d'obtention du revenu doivent figurer sur l'attestation de salaire et seront
indiquées comme revenu par l'employé dans sa déclaration d'impôt. En
contrepartie, l'employé pourra opérer la déduction des frais effectifs
selon la présente ordonnance.
Art. 2 Exceptions
1 Les frais pris à charge par un tiers, les dépenses privées
résultant de la situation professionnelle du contribuable (frais privés de
représentation), les frais de formation et les frais d'entretien du
contribuable et de sa famille ne sont pas déductibles.
2 S'agissant des frais de formation, l'article 32, alinéa 1, lettre i, de la loi
d'impôt est réservé1).
Base
Art. 3 d'évaluation
Le nombre de jours de travail pris en considération s'élève en
principe à 225 jours par année si le travail est exercé toute l'année.
Art. 4 Epoux
1 La déduction pour frais d'obtention du revenu est accordée à
chacun des époux exerçant une activité lucrative dépendante.
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2 En cas de taxation commune, chacun des époux peut choisir le mode
de déduction de ses frais d'obtention du revenu.
3 Si l'un des époux seconde l'autre dans sa profession, son commerce
ou son entreprise, la déduction des frais d'obtention du revenu est
admise s'il existe un rapport de travail faisant l'objet d'un décompte avec
les assurances sociales.
Art. 5 Droit d'option
1 Le contribuable qui exerce à titre principal une profession
dépendante peut demander la déduction soit d'un montant forfaitaire
(art. 24 LI), soit des frais effectifs d'obtention du revenu (art. 23 LI).
2 Le contribuable peut choisir, lors de chaque période fiscale, le mode de
déduction.
3 Le contribuable ne peut revendiquer simultanément la déduction des
frais effectifs et la déduction forfaitaire pour la même période fiscale.
Frais effectifs
Art. 6
1 Sont déductibles les frais effectifs prouvés définis ci-après ou
les forfaits partiels correspondants.
2 Sous réserve des cas prévus par la présente ordonnance, les forfaits
partiels se déterminent conformément aux déductions forfaitaires
arrêtées par le Département fédéral des finances pour la taxation en
matière d'impôt fédéral direct.
3 Les forfaits partiels sont réduits de manière appropriée si l'activité
lucrative dépendante est exercée à temps partiel ou pendant une partie
de l'année seulement.
Frais de
Art. 7 déplacement
1 Sont considérés comme frais de déplacement déductibles les
frais de transport entre le domicile et le lieu de travail, pour autant que la
distance à parcourir soit telle que le contribuable doive recourir à un
moyen de transport public ou privé.
2 En cas d'utilisation d'un véhicule privé, le contribuable peut déduire, au
titre des frais nécessaires, les dépenses qu'il aurait eues en utilisant les
transports publics.
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3 Les frais d'utilisation d'un véhicule privé sont déductibles,
conformément à l'alinéa 4, lorsqu'il n'existe pas de moyens de transport
public ou que le contribuable n'est pas à même de s'en servir pour
cause d'infirmité, d'éloignement considérable entre le domicile ou le lieu
de travail et la station la plus proche, d'horaires défavorables ou pour
d'autres motifs analogues.
4 Les frais de déplacement au moyen d'un véhicule privé sont
déterminés sur la base de normes par kilomètre parcouru fixées par le
Service des contributions. Il peut fixer des tarifs échelonnés.
5 Si elle est inférieure, la déduction pour surplus de dépenses résultant
des repas pris hors du domicile selon l'article 8 interviendra en règle
générale à la place des frais effectifs au retour au domicile (trajet dans
les deux sens) pendant la pause de midi ou une autre suspension de
travail.
Frais de
déplacement en
cas d'utilisation
gratuite d'un
véhicule de
fonction à des
fins privées
Art. 7a6) 1 S'il utilise gratuitement un véhicule de fonction pour des
déplacements entre son lieu de domicile et son lieu de travail et à
d'autres fins privées, le contribuable peut procéder à un calcul forfaitaire
de ses frais de déplacement au lieu d'établir un décompte des frais
effectifs de l'utilisation privée et de faire valoir la déduction des frais de
déplacement visée à l'article 7.
2 Aux fins du calcul forfaitaire des frais de déplacement, 0,9 % du prix
d'achat du véhicule est considéré comme un revenu mensuel provenant
de cette utilisation.
Art. 8 Frais de repas
1 La déduction des frais de repas a pour objet le surplus de
dépenses inévitables occasionné par l'obligation de prendre un repas
principal au-dehors en raison de l'éloignement du lieu de travail ou du
lieu de domicile ou d'un horaire de travail qui ne permet pas de prendre
le repas de midi à domicile.
2 Est également déductible le surplus de dépenses lié aux repas
intermédiaires nécessités par un horaire de travail spécial, en particulier
le travail par équipes ou de nuit.
3 Les déductions sont calculées sur la base des forfaits partiels visés à
l'article 6, alinéa 2. Les déductions des alinéas 1 et 2 ne peuvent pas
être cumulées.
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4 La déduction est réduite de moitié lorsque l'employeur contribue à
l'abaissement du prix des repas (contribution en espèces, remise de
bons, etc.) ou que des repas peuvent être pris dans des cantines, dans
un restaurant pour le personnel ou un restaurant de l'employeur. La
déduction peut être réduite de manière appropriée lorsque l'employé est
au bénéfice de frais forfaitaire de représentation.4)
5 Pour les contribuables qui séjournent hors de leur domicile fiscal
pendant la semaine, seule est admise la déduction prévue à l'article 10.
6 …2)
Art. 9
Séjour hors du
Art. 10 domicile
1 Le contribuable qui séjourne durant la semaine à son lieu de
travail et qui regagne son domicile fiscal en fin de semaine et durant les
jours fériés, peut déduire le surplus de dépenses résultant du séjour
hors du lieu de domicile. Font partie du surplus de dépenses les frais
supplémentaires de logement, de repas pris hors du domicile, ainsi que
les frais de déplacement.
2 A titre de frais supplémentaires et nécessaires de logement, le
contribuable peut déduire les frais d’une chambre, d’un studio ou d’un
logement d’une pièce conformément aux loyers usuels au lieu de séjour.
3 Le contribuable séjournant hors de son domicile peut déduire les frais
de deux repas par jour ouvrable, mais au maximum le double du
montant prévu à l’article 8, alinéa 3, pour autant que l’employeur ne
contribue pas à l’abaissement de ces frais.
4 Sont considérés comme frais de déplacement nécessaires et
déductibles, les frais résultant du retour régulier au domicile fiscal ainsi
que les frais nécessités au lieu de séjour par le déplacement entre le
logement et le lieu de travail. L’article 7 est applicable par analogie.
Autres frais
Art. 11 professionnels
1 Un montant forfaitaire de 2 000 francs peut être déduit pour les
dépenses professionnelles générales, dues notamment aux habits de
travail, à l’usure particulière des vêtements et chaussures, à l’outillage
professionnel ainsi qu’aux frais supplémentaires en raison de travaux
pénibles et pour l’achat d’ouvrages professionnels, si l’activité lucrative
principale est exercée toute l’année.3)
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2 La déduction est réduite proportionnellement en cas de travail à temps
partiel ou lorsque l'exercice d'une profession principale dépendante n'a
eu lieu que pendant une partie de l'année.
3 La déduction de 2 000 francs est réputée couvrir les frais liés à l’achat
d’ouvrages professionnels jusqu’à concurrence de 1 000 francs. Seule la
partie des frais excédant ce montant est donc déductible en plus, à
condition que l’ensemble de ces frais soit établi.3)
4 Les montants fixés aux alinéas 1 et 3 sont adaptés au montant
minimum du forfait partiel selon l'article 6, alinéa 2.
Chambre de
Art. 12 travail
Les frais occasionnés par une chambre de travail dans le
logement privé du contribuable (part du loyer ou à la valeur locative ainsi
qu'aux dépenses causées par le chauffage, l'éclairage et le nettoyage)
sont déductibles jusqu'à concurrence de 800 francs pour autant que les
conditions suivantes soient réalisées :
le lieu de travail ne dispose d'aucun local convenable pour exercer
l'activité professionnelle;
le logement privé compte une pièce particulière pour l'exercice de
l'activité professionnelle;
cette pièce est principalement et régulièrement utilisée pour effectuer
une part substantielle de l'activité professionnelle.
Jetons de
Art. 13 présence
Les dépenses supportées par les membres d'autorités, de
commissions et de conseils d'administration pour assister à des séances
sont déductibles dans la mesure prévue par des instructions édictées
par le Gouvernement.
Activité
Art. 14 accessoire
1 Le contribuable peut faire valoir une déduction de 20 pour cent
du revenu net de l’activité accessoire, au minimum 800 francs, au
maximum 2 400 francs. Ces montants sont adaptés aux forfaits partiels
selon l'article 6, alinéa 2.3)
2 La justification de frais plus élevés est réservée. Les articles 7 à 13
sont applicables par analogie.
Cotisations
Art. 15 syndicales
Les cotisations versées à des associations professionnelles sont
également déductibles si l'adhésion est en rapport avec l'activité
lucrative exercée.
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Art. 16 Abrogation
L'ordonnance du 21 février 1989 relative à l'évaluation des frais
professionnels liés à une activité lucrative dépendante est abrogée.
Entrée en
Art. 17 vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2001.
Delémont, le 19 décembre 2000
AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA
REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA
Le président : Pierre Kohler
Le chancelier : Sigismond Jacquod
1) RSJU 641.11
2) Abrogé par le ch. I de l'ordonnance du 26 février 2013, en vigueur depuis le
1er janvier 2013
3) Nouvelle teneur selon le ch. I de l'ordonnance du 26 février 2013, en vigueur depuis
le 1er janvier 2013
4) Nouvelle teneur selon le ch. I de l'ordonnance du 12 décembre 2017, en vigueur
depuis le 1er janvier 2018
5) Abrogé par le ch. I de l'ordonnance du 12 décembre 2017, en vigueur depuis le
1er janvier 2018
6) Introduit par le ch. I de l'ordonnance du 17 août 2021, en vigueur depuis le
1er janvier 2022