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6 provisions
art_1er
Pour l’obtention d’un carnet numérique
de travail de l’intermittent du spectacle, une demande écrite doit être adressée au ministre ayant la Culture dans ses attributions. Cette demande doit indiquer les nom, prénom(s), la date et le lieu de naissance ainsi que l’adresse du requérant. Elle renseigne en outre sur la nature des activités professionnelles du requérant. Elle est accompagnée d’une copie du contrat de travail à durée déterminée ou du contrat d’entreprise le plus récent conclu soit avec une entreprise ou un organisateur du spectacle vivant ou du secteur de la production cinématographique, audiovisuelle et musicale, soit dans le cadre d’une production de spectacle vivant.
art_2
Le ministre ayant dans ses attributions la Culture établit un carnet numérique
de travail personnalisé aux intermittents du spectacle qui en font la demande dans les conditions fixées à l’article 1er.
art_3
Afin d’assurer une tenue utile de son carnet numérique
de travail, l’intermittent du spectacle se charge d’y inscrire, d’y faire inscrire ou apposer:
1.le nom ou la raison sociale de l’employeur ou de l’organisateur
, son adresse ou son siège social ainsi que l’indication du principal lieu de travail,
2.la nature des activités exercées auprès de l’employeur ou de l’organisateur
,
3.la date à laquelle le contrat
prend cours ainsi que la durée prévue et la durée effective du contrat
,
4.l’horaire de travail journalier, s’il est fixe, sinon les particularités quant au temps de travail,
5.le cachet, la signature, respectivement la signature du représentant de l’employeur ou de l’organisateur
, ceci avec la date de la cessation des relations de travail.
art_4
Le carnet numérique
de travail de l’intermittent du spectacle, tenu d’après les modalités indiquées à l’article 3, peut servir devant qui de droit et notamment devant le ministre ayant la Culture dans ses attributions.
art_5
Le règlement grand-ducal du 21 février 2000 fixant les modalités de délivrance et de tenue du carnet numérique
de travail de l’intermittent du spectacle tel que prévu par la loi du 30 juillet 1999 concernant a) le statut de l’artiste professionnel indépendant et l’intermittent du spectacle et b) la promotion de la création artistique est abrogé.
art_6
Notre Ministre de la Culture est chargée de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.