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Arrêté concernant le tarif des émoluments perçus par le service de l'énergie et de l'environnement en matière de protection de l'environnement

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Contents: 13 provisions
  1. Article 1 Dispositions générales
  2. Art. 2
  3. Art. 3
  4. Art. 4
  5. Art. 5 Emoluments
  6. Art. 6
  7. Art. 7
  8. Art. 8
  9. Art. 9
  10. Art. 10
  11. Art. 11 c) Autres prix coûtant
  12. Art. 12 Dispositions finales
  13. Art. 13

13 provisions

Article 1 Dispositions générales

Les prestations effectuées, d'office ou sur requête, par le service de l'énergie et de l'environnement (SENE) donnent lieu, en matière de protection de l'environnement, à la perception des émoluments fixés par le présent règlement.

Art. 2

L'émolument est dû par la personne physique ou morale qui demande ou provoque une prestation du SENE, le cas échéant et subsidiairement, par la commune concernée.

Art. 3

1Aucun émolument n'est perçu: a) pour les travaux relatifs à l'observation générale de l'environnement; 1) Teneur selon A du 22 février 2010 (FO 2010 N°8) FO 1994 No 91 2) RS 814.01 3) RS 814.20 4) RSN 805.10 5) RSN 805.30 6) RSN 152.150 7) Teneur selon A du 22 février 2010 (FO 2010 N° 8) 8) Teneur selon A du 22 février 2010 (FO 2010 N° 8) 9) Teneur selon A du 20 avril 2005 (FO 2005 N° 31) et A du 22 février 2010 (FO 2010 N° 8) Principe Débiteur Exonération ou réduction 461.05 b) pour les informations et les conseils de portée générale donnés par le SENE; c) pour les activités de haute surveillance; d) pour les prestations financées partiellement par le fonds cantonal des eaux; e) pour les contrôles de conformité effectués, sur le terrain ou auprès d'installations, à l'initiative du SENE dans le cadre de ses activités de surveillance générale. Toutefois, lorsque ces contrôles nécessitent des prélèvements en vue d'analyses au laboratoire et/ou in situ, un émolument couvrant les frais correspondants est néanmoins perçu. 2L'émolument peut être réduit ou remis s'il est à la charge d'une autorité fédérale, cantonale, communale ou d'une entreprise disposant d'un système de management environnemental certifié.

Art. 4

Les dispositions régissant le recours de droit cantonal au fond sont applicables par analogie aux recours relatifs à l'application du présent arrêté. CHAPITRE 2

Art. 5 Emoluments

Les émoluments comprennent les frais: a) de personnel; b) de déplacement; c) d'appareillage; d) d'analyse; e) de reproduction.

Art. 6

Les frais de personnel sont facturés selon le temps consacré, conformément à l’arrêté relatif au tarif horaire des émoluments.

Art. 7

Les frais de déplacement sont fixés forfaitairement à 30 francs.

Art. 8

Les frais d'appareillage sont calculés, par jour, sur la base du coût annuel d'exploitation de chaque appareil, composé des frais financiers et d'exploitation, compte tenu du nombre de jours d'engagement.

Art. 9

1Les frais d'analyses sont calculés, selon le nombre de points, sur la base du tarif faisant partie intégrante du système d'assurance qualité du laboratoire du SENE et qui peut être obtenu auprès de ce dernier. 2La valeur du point est fixée par le Conseil d'Etat. 3Si certaines analyses doivent être sous-traitées, les frais en résultant sont facturés au prix coûtant. 10) Teneur selon A du 20 avril 2005 (FO 2005 N° 31), A du 22 février 2010 (FO 2010 N° 8) et A du 1er avril 2020 (FO 2020 N° 14) avec effet au 1er avril 2020 11) Teneur selon A du 20 avril 2005 (FO 2005 N° 31) 12) Teneur selon A du 20 avril 2005 (FO 2005 N° 31) et A du 22 février 2010 (FO 2010 N° 8) Recours Nature Calcul a) Frais de personnel b) Frais de déplacement c) Frais d'appareillage d) Frais d'analyse 461.05

Art. 10

Les frais de reproduction sont fixés comme suit: a) Photocopie par page Fr. 0,20 b) Extrait, copie de rapport par page Fr. 8.—

Art. 11 c) Autres prix coûtant

1Donnent lieu à la perception des émoluments suivants: Fr. Fr. a) l'octroi d'autorisations générales (notamment, pour les entreprises de révision de citernes ou de contrôle des brûleurs, les preneurs de déchets spéciaux, l’exploitation d’installations de traitement des eaux, les constructions dans des régions présentant un risque de pollution des eaux souterraines, etc. .................................... de 100.– à 1.000.– b) l'examen de dossiers relatifs à l'implantation d'installations émettant des rayonnements non ionisants ........................................................... de 250.– à 500.– c) la prise en charge sur une place de dépôt d'autres objets tels que remorques, caravanes, engins agricoles et exceptionnellement de véhicules immatriculés hors canton ................. de 100.– à 500.– d) la prise en charge de véhicules abandonnés devant une place de dépôt officielle en dehors des heures d'ouverture: – véhicule immatriculé dans la canton: ........... de 100.– à 200.– – véhicule immatriculé hors canton: ............... de 200.– à 500.– 2Le SENE fixe l'émolument en fonction de sa mise à contribution, de l'importance du dossier et de ses difficultés. CHAPITRE 3

Art. 12 Dispositions finales

L'arrêté concernant le tarif des émoluments perçus par le service de la protection de l'environnement, du 18 septembre 198514), est abrogé.

Art. 13

Le Département du développement territorial et de l'environnement est chargé de l'application du présent arrêté qui entre en vigueur immédiatement. Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise. 13) Teneur selon A du 20 avril 2005 (FO 2005 N° 31) 14) RLN XI 210 15) La désignation du département a été adaptée en application de l'article 12 de l'A fixant les attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d'Etat, du 26 juillet 2013 (FO 2013 N° 31), avec effet au 1er août 2013. e) Frais de reproduction Emoluments forfaitaires Abrogation Entrée en vigueur

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