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23 provisions
Article 1 But
1 La présente ordonnance règle la rémunération et le
remboursement des frais en matière de gestion de mesures de protection de
l'enfant et de l'adulte.
2 Elle s'applique en particulier aux mesures suivantes :
a) aux curatelles pour les mineurs et les adultes;
b) aux tutelles pour les mineurs;
c) dans la mesure indiquée par les circonstances, aux autres mesures de
protection où l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte (ci-après :
"l'Autorité de protection") est tenue de fixer une rémunération.
Terminologie
a) Clause
Art. 2 épicène
Les termes utilisés dans la présente ordonnance pour désigner des
personnes s'appliquent indifféremment aux femmes et aux hommes.
b) Curateur
et personne
Art. 3 protégée
Au sens de la présente ordonnance, le terme « curateur » recouvre
toutes les personnes assumant la gestion d'une mesure de protection et les
termes « personne protégée » les personnes en faveur desquelles la mesure
est instituée.
SECTION 2 : Rémunération et remboursement des frais
Principe
a) Curateurs
Art. 4 privés
Les curateurs privés ont droit à une rémunération appropriée et au
remboursement de leurs frais justifiés.
b) Curateurs
Art. 5 professionnels
1 Les curateurs professionnels sont indemnisés pour la gestion d'une
curatelle par leur traitement.
2 La rémunération et le remboursement des frais alloués pour la gestion d'une
mesure par un curateur professionnel échoient à l'employeur de ce dernier.
3 Sont considérées comme curateurs professionnels les personnes employées
par un service social et rémunérées par celui-ci pour assumer des mesures
de protection de l'enfant et de l'adulte.
Formes de la
Art. 6 rémunération
1 La rémunération peut prendre la forme d'un forfait ou d'une indemnité
calculée selon le travail fourni (rémunération sur la base d'un tarif horaire).
2 L'Autorité de protection détermine la forme de la rémunération. Dans la
mesure du possible, elle privilégie la rémunération sous forme d'un forfait.
3 La rémunération sur la base d'un tarif horaire intervient en particulier pour les
mesures de protection comportant une mission spécifique.
Fixation de la
Art. 7 rémunération
1 La rémunération est fixée en tenant compte des tâches à accomplir
par le curateur, de leur étendue et de leur complexité.
2 Elle est destinée à rétribuer notamment les tâches suivantes :
l'encadrement social et les contacts avec la personne protégée (assistance
personnelle);
les contacts avec les autorités, les services publics, les institutions d'assistance, les établissements médicaux et médico-sociaux, les fournisseurs de
soins, les établissements financiers, les assurances, etc.;
la participation à l'inventaire des biens de la personne protégée;
l'établissement des rapports périodiques et la tenue des comptes;
l'établissement de la déclaration d'impôt et les demandes de remboursement
de l'impôt anticipé;
les demandes de prestations sociales et d'aide sociale (AVS, AI, prestations
complémentaires, bourses, aide sociale, etc.);
la gestion des revenus et de la fortune de la personne protégée;
la liquidation du ménage, la résiliation du logement et l'accomplissement
d'autres actes juridiques au nom de la personne protégée.
3 Seules les tâches entrant dans le cadre d'une gestion usuelle sont prises en
compte pour la rémunération.
4 Lorsqu'elle arrête la rémunération du curateur, l'Autorité de protection prend
également en considération :
a) la situation économique de la personne protégée;
b) l'importance et la nature des revenus et de la fortune à gérer;
c) la responsabilité assumée du fait de la gestion de la mesure;
d) la situation professionnelle et personnelle du curateur;
e) les tarifs appliqués dans la branche.
Rémunération
Art. 8 selon un forfait
1 La rémunération selon un forfait couvre l'ensemble des tâches
incombant au curateur.
2 Le forfait, pour une année, est de :
a) 1 000 à 3 600 francs pour une activité d'encadrement personnel impliquant
globalement un travail important et la tenue des comptes;
b) 500 à 1 800 francs pour une activité d'encadrement personnel, assortie de
la tenue des comptes;
c) 800 francs au maximum pour une activité d'encadrement personnel
impliquant un travail minime, non assortie de la tenue des comptes.
3 A titre exceptionnel, si des circonstances particulières le justifient, l'Autorité
de protection peut déroger aux forfaits mentionnés à l'alinéa 2.
4 Lorsque les fonctions du curateur ne couvrent pas une année complète, la
rémunération est versée en proportion de la durée des fonctions.
Rémunération
selon le travail
Art. 9 fourni
1 La rémunération selon le travail fourni intervient sur la base d'un
décompte d'heures établi par le curateur.
2 Le tarif horaire est de 70 francs au maximum. A titre exceptionnel, si des
raisons particulières le justifient, il peut être porté à 100 francs.
3 Si l'accomplissement des tâches requiert des connaissances spécialisées, le
temps consacré à cette activité spécifique peut être facturé au moyen d'une
note d'honoraires détaillée établie d'après les montants inférieurs des tarifs
fixés par l'association professionnelle concernée.
Détermination du
remboursement
Art. 10 des frais
1 Donnent lieu à remboursement, dans la mesure où ils sont
nécessaires et justifiés pour l'accomplissement des tâches du curateur, les
frais suivants :
a) affranchissements postaux, conversations téléphoniques, photocopies,
papier;
b) déplacements et repas à l'extérieur;
c) autres frais expressément reconnus par l'Autorité de protection.
2 Dans les cas où cela se justifie, l'Autorité de protection peut allouer, en sus
des frais effectifs, un montant forfaitaire destiné à participer à des frais
d'infrastructure nécessaires (ligne téléphonique, connexion Internet, etc.). Ce
montant ne peut excéder 100 francs par année.
3 Les frais sont remboursés à leur valeur effective. Les frais de déplacement
au moyen des transports publics sont pris en compte au tarif de la 2e classe.
Pour le surplus, les dispositions concernant le personnel de l'Etat s'appliquent
par analogie.
Moment de la
fixation de la
rémunération et
Art. 11 du remboursement des frais
1 Dans la mesure du possible, l'Autorité de protection fixe la forme de
la rémunération (forfait ou indemnité calculée selon le travail fourni) lors de la
nomination du curateur.
2 En règle générale, elle arrête le montant de la rémunération et du
remboursement des frais dans le cadre de la décision relative à l'examen
périodique du rapport d'activité et des comptes. Le curateur lui donne les
informations nécessaires à cet effet et lui soumet les documents requis.
Versements
Art. 12 d'acomptes
Lorsque la mesure de protection donne lieu à une charge de travail
importante ou engendre des frais particuliers au curateur, ou lorsque d'autres
circonstances le justifient, l'Autorité de protection peut verser un acompte
approprié au curateur privé ou autoriser ce dernier à prélever un acompte sur
les biens de la personne protégée.
SECTION 3 : Prise en charge des coûts
Prise en charge
de la
rémunération
a) Mesure de
protection pour
Art. 13 adulte
1 Dans le cadre d'une mesure de protection pour adulte, la
rémunération du curateur est prélevée sur les biens de la personne protégée
si cette dernière dispose d'actifs mobilisés, diminués des dettes à court terme,
s'élevant à 10 000 francs au moins.
2 Lorsque le montant des actifs mobilisés, diminués des dettes à court terme,
excédant 10 000 francs ne suffit pas à couvrir l'entier de la rémunération du
curateur, le solde est versé par l'Autorité de protection. Lorsqu'il est inférieur
au montant de 10 000 francs, la rémunération est entièrement versée par
cette dernière.
b) Mesure de
protection pour
Art. 14 mineur
1 Dans le cadre d'une mesure de protection pour mineur, la
rémunération du curateur est prélevée sur les biens de la personne protégée
si cette dernière dispose d'actifs mobilisés, diminués des dettes à court terme,
s'élevant à 10 000 francs au moins.
2 Si l'enfant ne dispose pas d'actifs mobilisés suffisants ou si la mesure de
protection est due au fait des parents, la rémunération du curateur est mise à
la charge de ces derniers, dans la mesure où ils disposent des ressources
suffisantes. Lorsque les parents vivent séparés, chacun d'eux supporte la
moitié de la rémunération, dans la mesure où il dispose des ressources
suffisantes. L'Autorité de protection peut déroger à la répartition de la
rémunération par moitié lorsque la mesure de protection ou les difficultés liées
à sa gestion sont dues de manière prépondérante au fait de l'un des parents.
3 L'Autorité de protection verse la rémunération à la place du ou des parents
qui ne disposent pas des ressources suffisantes.
Prise en charge
Art. 15 des frais
1 Dans le cadre d'une mesure de protection pour adulte, les frais dus
au curateur sont prélevés sur les biens de la personne protégée si et dans la
mesure où cette dernière dispose des ressources suffisantes.
2 Dans le cadre d'une mesure de protection pour mineur, l'article 14, alinéa 2,
s'applique par analogie à la prise en charge des frais dus au curateur.
3 L'Autorité de protection paie les frais lorsque la personne protégée ou ses
parents ne disposent pas des ressources suffisantes.
Répartition des
Art. 16 dépenses
Les montants versés par l'Autorité de protection au titre de la
rémunération et du remboursement des frais des curateurs sont portés à la
répartition des dépenses de l'action sociale.
Remboursement
Art. 17 a) Principe
1 L'Etat a droit au remboursement des montants versés aux curateurs
au titre de rémunération et de remboursement de leurs frais à partir du
moment où la personne protégée ou, dans les cas de mesures de protection
des mineurs, ses parents remplissent les conditions de la prise en charge de
ces éléments.
2 En cas de décès de la personne protégée, les héritiers sont tenus envers
l'Etat au remboursement de la rémunération et des frais des curateurs à
concurrence du solde bénéficiaire de la succession.
b) Procédure et
Art. 18 prescription
1 Lorsque les conditions du remboursement sont réalisées, l'Autorité
de protection ordonne le remboursement par voie de décision.
2 Le droit au remboursement se prescrit par un an à compter du jour où
l'autorité en a pris connaissance, mais dans tous les cas par dix ans à partir
du jour de la naissance du droit.
SECTION 4 : Dispositions spéciales
Mandat pour
cause
d'inaptitude
faisant l'objet
d'une
rémunération
(art. 366, al. 1,
Art. 19 CC)
1 Les dispositions sur la rémunération et le remboursement des frais
des curateurs s'appliquent par analogie aux personnes chargées d'un mandat
pour cause d'inaptitude.
2 L'Etat ne prend pas en charge la rémunération et les frais dus au
mandataire.
Rémunération
des mandataires
et personnes
désignés en
vertu de l'article
392 du Code civil
Art. 20 suisse1)
1 Les mandataires et les personnes désignées en vertu de l'article
392, chiffres 2 et 3, du Code civil suisse1) ont droit au remboursement de leurs
frais, conformément aux dispositions de la présente ordonnance.
2 Si les circonstances le justifient, l'Autorité de protection peut leur allouer une
rémunération. Les dispositions de la présente ordonnance s'appliquent par
analogie.
SECTION 5 : Voies de droit
Art. 21 Recours
Les décisions rendues en application de la présente ordonnance sont
susceptibles de recours devant la Cour administrative du Tribunal cantonal,
conformément aux dispositions du Code de procédure administrative3).
SECTION 6 : Dispositions transitoire et finale
Disposition
Art. 22 transitoire
La présente ordonnance s'applique aux mesures de protection en
cours instituées après le 1er janvier 2013 et à celles instituées antérieurement
pour lesquelles la date de reddition prévue pour le rapport d'activité et, le cas
échéant, des comptes survient après son entrée en vigueur.
Entrée en
Art. 23 vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er octobre 2014.
Delémont, le 2 septembre 2014
AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA
REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA
Le président : Charles Juillard
Le chancelier : Jean-Christophe Kübler
1) RS 210
2) RSJU 213.1
3) RSJU 175.1