Art. 3
Office cantonal de la protection de la population et des affaires militaires(8) L’office cantonal de la protection de la population et des affaires militaires(8), autorisé à recevoir des renseignements du service de police compétent en matière de renseignements(10) selon l’article 4, alinéa 1, lettre g, de la loi, les communique aux autorités et commandements militaires qui, en vertu des prescriptions légales fédérales, sont tenus de prendre des renseignements conformément notamment aux dispositions de l’ordonnance du Département militaire fédéral concernant les demandes de renseignements sur les militaires, du 15 juillet 1965. Art. 4(10) Services désignés par le Conseil d'Etat 1 Les services au sens de l'article 4, alinéa 1, lettre h, de la loi, sont exclusivement : a) les directions des ressources humaines rattachées aux secrétariats généraux des départements et, sur délégation de celles-ci, les directions des ressources humaines rattachées aux directions générales, aux offices, ou aux autres services de l'administration cantonale; b) le secrétariat général du pouvoir judiciaire. 2 Les services cités à l'alinéa 1, à l'exclusion de tout autre, sont autorisés à recevoir des renseignements de la part du service de police compétent en matière de renseignements, conformément à l’article 4, alinéa 1, lettre h, de la loi, pour les candidats aux fonctions et emplois suivants : a) les membres du personnel chargés de fonctions d’autorité au sein de l’Etat; b) les membres du personnel de l’Etat appelés à dresser procès-verbal de faits susceptibles d’entraîner des sanctions; c) les membres du personnel de l’Etat appelés à effectuer des enquêtes, des saisies ou des actes analogues; d) les membres du personnel de l'administration fiscale cantonale; e) le directeur et les adjoints du service d'audit interne de l'Etat de Genève; f) les traducteurs-jurés; rsGE F 1 25.01: Règlement d’application de la loi sur les renseignements et les dossiers de police ... Source SILGENEVE PUBLIC, 2 g) les membres du personnel de la police et des établissements pénitentiaires; h) les membres du personnel de l’Etat et des institutions publiques qui doivent être assermentés; i) les membres du personnel du pouvoir judiciaire.