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Règlement d’application de la loi sur les renseignements et les dossiers de police et la délivrance des certificats de bonne vie et mœurs

Genève · F 1 25.01 · regulation

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Contents: 4 provisions
  1. Art. 3
  2. Art. 5
  3. Art. 7 Chapitre III Dispositions finales et transitoires
  4. Art. 8

4 provisions

Art. 3

Office cantonal de la protection de la population et des affaires militaires(8) L’office cantonal de la protection de la population et des affaires militaires(8), autorisé à recevoir des renseignements du service de police compétent en matière de renseignements(10) selon l’article 4, alinéa 1, lettre g, de la loi, les communique aux autorités et commandements militaires qui, en vertu des prescriptions légales fédérales, sont tenus de prendre des renseignements conformément notamment aux dispositions de l’ordonnance du Département militaire fédéral concernant les demandes de renseignements sur les militaires, du 15 juillet 1965. Art. 4(10) Services désignés par le Conseil d'Etat 1 Les services au sens de l'article 4, alinéa 1, lettre h, de la loi, sont exclusivement : a) les directions des ressources humaines rattachées aux secrétariats généraux des départements et, sur délégation de celles-ci, les directions des ressources humaines rattachées aux directions générales, aux offices, ou aux autres services de l'administration cantonale; b) le secrétariat général du pouvoir judiciaire. 2 Les services cités à l'alinéa 1, à l'exclusion de tout autre, sont autorisés à recevoir des renseignements de la part du service de police compétent en matière de renseignements, conformément à l’article 4, alinéa 1, lettre h, de la loi, pour les candidats aux fonctions et emplois suivants : a) les membres du personnel chargés de fonctions d’autorité au sein de l’Etat; b) les membres du personnel de l’Etat appelés à dresser procès-verbal de faits susceptibles d’entraîner des sanctions; c) les membres du personnel de l’Etat appelés à effectuer des enquêtes, des saisies ou des actes analogues; d) les membres du personnel de l'administration fiscale cantonale; e) le directeur et les adjoints du service d'audit interne de l'Etat de Genève; f) les traducteurs-jurés; rsGE F 1 25.01: Règlement d’application de la loi sur les renseignements et les dossiers de police ... Source SILGENEVE PUBLIC, 2 g) les membres du personnel de la police et des établissements pénitentiaires; h) les membres du personnel de l’Etat et des institutions publiques qui doivent être assermentés; i) les membres du personnel du pouvoir judiciaire.

Art. 5

Fonctionnaires autorisés Chaque département indique par écrit au commandant(12) de la police le nom et les prénoms des fonctionnaires autorisés à demander des renseignements conformément à l’article 5 de la loi. Chapitre II Emolument Art. 6(2) Emolument Pour toute demande de délivrance d’un certificat de bonne vie et mœurs ou de l’attestation prévue à l’article 14 de la loi, un émolument, frais et recherches compris, est perçu conformément au règlement sur les émoluments et frais des services de police, du 24 août 2016(12).

Art. 7 Chapitre III Dispositions finales et transitoires

Clause abrogatoire Les règlements suivants sont abrogés : a) le règlement relatif à la communication des dossiers de police, du 11 septembre 1951; b) le règlement relatif à la délivrance des certificats de bonne vie et mœurs, du 29 septembre 1951.

Art. 8

Entrée en vigueur Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 1978. RSG Intitulé Date d'adoption Entrée en vigueur F 1 25.01 R d’application de la loi sur les renseignements et les dossiers de police et la délivrance des certificats de bonne vie et mœurs 12.12.1977 01.01.1978 Modifications : 1. n.t. : 6/1 17.09.1980 25.09.1980 2. n.t. : 6 22.12.1982 11.01.1983 3. n.t. : 4 phr. 1, 4/g, 4/h, 4/i 24.04.1991 02.05.1991 4. n.t. : 4 phr. 1, 4/f 05.07.2000 13.07.2000 5. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (3) 30.05.2006 30.05.2006 6. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (2 (note), 2) 11.11.2008 11.11.2008 7. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (4) 18.05.2010 18.05.2010 8. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (2 (note), 2, 3 (note), 3) 04.03.2013 04.03.2013 9. n.t. : 2 16.04.2014 23.04.2014 10. n.t. : Remplacement de « service des dossiers » par « service de police compétent en matière de renseignements » : 1, 2, 3; n.t. : 4 05.11.2014 12.11.2014 11. n.t. : 1 28.01.2015 01.03.2015 12. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (5, 6) 15.04.2017 15.04.2017 13. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (2 (note), 2) 15.11.2018 15.11.2018

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