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RÈGLEMENT sur le régime intérieur et le statut des personnes incarcérées dans la prison de La Tuilière

Vaud · 340.11.4 · regulation

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Contents: 13 provisions
  1. Art. 1 Chapitre I Dispositions générales
  2. Art. 1a
  3. Art. 2 et les régimes de détention applicables (BLV 340.01.1)
  4. Art. 3
  5. Art. 4
  6. Art. 5
  7. Art. 6
  8. Art. 7
  9. Art. 8
  10. Art. 9
  11. Art. 10
  12. Art. 11
  13. Art. 12

13 provisions

Art. 1 Chapitre I Dispositions générales

Administration 1 La prison de La Tuilière (ci-après: l'établissement) est placée sous l'autorité du Département de la justice, de la police et des affaires militaires (ci-après: le département).

Art. 1a

Champ d'application 1 1 Le présent règlement ne s'applique qu'aux détenus avant jugement. 2 Le statut des condamnés détenus à la prison de la Tuilière est fixé par le règlement du 24 janvier 2007 sur le statut des condamnés exécutant une peine privative de liberté et les régimes de détention applicables [D] . 1 Modifié par le règlement du 24.01.2007 entré en vigueur le 01.01.2007 [D] Règlement du 24.01.2007 sur le statut des condamnés exécutant une peine privative de liberté

Art. 2 et les régimes de détention applicables (BLV 340.01.1)

1 Le département prescrit les mesures relatives à l'organisation intérieure et à l'administration de l'établissement.

Art. 3

1 Il fixe le prix de pension des prévenus.

Art. 4

1 Le chef du Service pénitentiaire est le supérieur hiérarchique du directeur. Les relations entre le département et l'établissement sont assurées par son intermédiaire.

Art. 5

… 2

Art. 6

… 2

Art. 7

Affectation 1 L'établissement reçoit : - des personnes appréhendées par la police ; - des personnes en détention préventive ; - des personnes condamnées à une peine d'arrêts, d'emprisonnement ou de réclusion ; - des condamnées dont la peine est exécutée sous la forme de la semi-détention ; - des condamnées en régime de semi-liberté ; - des personnes détenues à titre extraditionnel ; - des personnes détenues en transfert dans le canton ; - des personnes déplacées provisoirement d'un autre établissement. 2 Il peut recevoir à titre exceptionnel d'autres condamnées si leur état l'exige. 2 Modifié par le règlement du 16.01.2008 entré en vigueur le 18.03.2008

Art. 8

… 2

Art. 9

… 2

Art. 10

… 2

Art. 11

… 2

Art. 12

… 2 Chapitre II … 2 Chapitre III Disposition finale Art. 111 1 Le Département de la justice, de la police et des affaires militaires est chargé de l'exécution du présent règlement qui entre immédiatement en vigueur. 2 Modifié par le règlement du 16.01.2008 entré en vigueur le 18.03.2008

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