Law

Loi sur les relations et le développement de la Genève internationale

Genève · A 2 65 · statute

Ask the law about thisMore laws of GenèveFor machines: Markdown

Open at the publisher →

The publisher does not state since when this version applies. Read on 2026-10-23.

Copy read on 2026-10-23. The page it was read from

sha256 2fdc69e5686cf3bbba48b4afea087c1c53472068b3a527dbb5b7c4521fe282eb

Contents: 3 provisions
  1. Art. 1 Chapitre I Dispositions générales
  2. Art. 3 Chapitre II Délégué
  3. Art. 4

3 provisions

Art. 1 Chapitre I Dispositions générales

Buts 1 La présente loi a pour but de pérenniser et de renforcer le rôle de la Genève internationale, notamment envers les organisations internationales gouvernementales (OIG), les organisations internationales non gouvernementales (ONG) et les organisations internationales représentant la société civile (ci-après : les organisations internationales). 2 Elle vise à développer des relations harmonieuses avec ces dernières et à leur procurer des solutions adéquates et concertées aux problèmes qu’elles peuvent rencontrer, ainsi qu’à assurer un dialogue permanent en vue d’anticiper et de résoudre toute question qui pourrait se poser dans le cadre de leurs activités locales. 3 Elle a également pour objectif de mettre à disposition du Conseil d’Etat une cellule de réflexion sur l’évolution de la Genève internationale. Art. 2(2) Mise en œuvre Pour mettre en œuvre les buts de la présente loi, le Conseil d’Etat s’appuie sur le délégué aux relations de la Genève internationale.

Art. 3 Chapitre II Délégué

Nomination et tâches 1 Le délégué, nommé par le Conseil d’Etat et placé sous son autorité, est chargé de traiter toutes les questions relatives à l’accueil et aux activités locales des organisations internationales, ainsi que leurs collaborateurs, y compris leurs familles. Il coordonne son activité avec celle des structures d’accueil existantes, notamment le Centre d’accueil de la Genève internationale, la FIPOI et l’office cantonal de l’économie et de l’innovation(4). Il reçoit les demandes et critiques, en assure le suivi et veille à ce qu’une réponse adéquate leur soit apportée dans les meilleurs délais. 2 Il examine en permanence la qualité de la mise en œuvre de l’accueil des organisations internationales et suggère toute mesure destinée à l’améliorer; il intervient en tant que de besoin auprès du président du Conseil d’Etat et des chefs de département concernés. 3 Dans le respect de leurs compétences respectives et en coordination avec elles, il entretient et développe les contacts avec les autorités communales, cantonales, régionales, fédérales et internationales, ainsi qu’avec les organismes publics et privés concernés par l’activité des organisations internationales, notamment les prestataires en matière d’accueil, les régies et les institutions pédagogiques et de formation. 4 Il est consulté sur tout projet relatif aux affaires internationales et propose toute modification légale ou réglementaire susceptible d’améliorer les relations entre le canton et les organisations internationales. 5 Il peut s’associer ou mandater des experts extérieurs à l’administration pour mener à bien certaines missions ou atteindre des objectifs précis et concrets. 6 Il présente tous les 5 ans au Grand Conseil un rapport portant sur ses activités.(2)

Art. 4

Moyens rsGE A 2 65: Loi sur les relations et le développement de la Genève internationale (LGI) Source SILGENEVE PUBLIC, 2 Le délégué dispose des moyens budgétaires et des ressources humaines nécessaires à son activité. Chapitre III(2) Dispositions finales et transitoires Art. 5(2) Règlement d’exécution et entrée en vigueur 1 Le Conseil d’Etat édicte les dispositions d’application nécessaires. 2 Il fixe la date d’entrée en vigueur de la présente loi. RSG Intitulé Date d'adoption Entrée en vigueur A 2 65 L sur les relations et le développement de la Genève internationale 02.12.2004 01.03.2005 Modifications : 1. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (3/1) 11.11.2008 11.11.2008 2. n.t. : 2, 3/6; a. : 4/2, chap. III, chap. IV (d. : chap. V >> chap. III), 5, 6, 7, 8, 9, 10 (d. : 11 >> 5) 15.10.2015 19.12.2015 3. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (3/1) 01.01.2017 01.01.2017 4. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (3/1) 07.05.2024 07.05.2024

← Find another law