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13 provisions
Article 1 Principe
1 Des avances ou des versements provisionnels ne
peuvent être versés qu’au créancier dont le revenu et la fortune sont
inférieurs aux montants fixés dans la présente ordonnance.
2 Lorsque le créancier est un enfant, il est tenu compte du revenu et de la
fortune du parent qui en a la garde ou, lorsqu’il est majeur, du parent chez
lequel il vit ou vivait avant d'avoir son propre logement.4)
3 Le revenu et la fortune entrant en considération sont le revenu mensuel
net et la fortune imposable.
Revenu
Art. 2 déterminant
1 Au sens de la présente ordonnance, le revenu mensuel net
comprend :
a)4) tous les revenus en espèces et en nature provenant d’une activité
lucrative dépendante ou indépendante, desquels ont été déduits les
cotisations AVS, AI, APG, AC, les cotisations de la prévoyance
professionnelle, à l’exclusion de celles destinées à un rachat, les primes
obligatoires pour la couverture des accidents non professionnels
(AANP), ainsi que, sur présentation des justificatifs, les frais de garde
supportés durant le temps de travail, mais au maximum 2 000 francs
par année pour chaque enfant de moins de 15 ans dont le créancier a
la charge, et les contributions d'entretien effectivement versées;
b) les allocations familiales;
c) le rendement imposable de la fortune mobilière et immobilière;
d) les rentes viagères et autres revenus périodiques analogues;
e) tous les revenus provenant de la prévoyance sociale ou
professionnelle, y compris les prestations complémentaires AVS/AI;
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f) les autres revenus définis à l’article 22 de la loi d’impôt, à l’exclusion
des pensions alimentaires et contributions d’entretien pour lesquelles le
créancier sollicite des avances;
g) les gains immobiliers.
2 Si le revenu déterminant est celui du couple, les frais suivants peuvent
être déduits du revenu mensuel net du conjoint, du concubin ou du
partenaire enregistré :
a) les frais de santé effectifs sur indication médicale;
b) les contributions d’entretien effectivement versées;
c) les charges obligatoires mensuelles effectives;
d) les frais d’assurances conclues précédemment, les frais de leasing, le
remboursement effectif de dettes existantes à l’ouverture du droit aux
prestations, si le mode de remboursement de ces charges n’est pas
négociable.5)
Limites de
Art. 3 revenu
1 Les avances totales et partielles ne sont accordées que si le revenu
mensuel net du créancier est inférieur à 2 908 francs.
2 Cette limite est majorée comme suit par enfant dont le créancier a la
charge :
a) pour les deux premiers enfants, par enfant 738 francs;
b) pour les troisième et quatrième enfants, par enfant 492 francs;
c) dès le cinquième enfant, par enfant 246 francs.
3 Lorsque le créancier est marié, lié par un partenariat enregistré ou lorsqu'il
vit en concubinage stable, le revenu déterminant est celui du couple. La
limite de revenu est alors majorée d’un montant net de 700 francs.4)
3bis La notion de concubinage stable est identique à celle définie par les
normes de la Conférence suisse des institutions d'action sociale (normes
CSIAS).5)
4 Lorsque le revenu déterminant est celui de l’enfant, les avances totales et
partielles ne sont accordées que si le revenu mensuel net du créancier est
inférieur à 2 226 francs.
Revenus de
Art. 4 l’enfant à charge
1 Les revenus de l’enfant dont le créancier a la charge s’ajoutent aux
revenus de ce dernier. Lorsqu’il s’agit de revenus professionnels, seule la
part dépassant un montant net de 300 francs par mois est prise en
compte.4)
851.11
2 Si l’enfant est au bénéfice d’une bourse de formation, cette dernière n’est
pas prise en considération.
Limites de
Art. 5 fortune
1 La limite de fortune consiste en une fortune imposable de 30 000
francs ou, lorsque la fortune déterminante est celle de l’enfant, en une
fortune imposable de 10 000 francs.
2 En cas de remariage du créancier ou de situation analogue, la fortune
déterminante est celle du couple.
3 Le Service de l’aide sociale peut déroger à cette limite lorsque l’on ne peut
exiger du créancier qu’il réalise sa fortune immobilisée.
Fortune de
Art. 6 l’enfant à charge
La fortune de l’enfant dont le créancier a la charge s’ajoute à la
fortune de ce dernier.
Montant des
prestations
Art. 7 a) Principe
Le montant des avances allouées représente la différence entre la
limite de revenu (art. 3) et le revenu mensuel net du créancier (art. 2).
Art. 8 b) Limites
Le montant maximal d’avances consenti mensuellement par
personne ne peut toutefois être supérieur au montant de la créance
alimentaire déterminée judiciairement ou conventionnellement, ni dépasser
les limites suivantes:
a) pour le conjoint 704 francs;
b) pour les deux premiers enfants, par enfant 738 francs;
c) pour les troisième et quatrième enfants, par enfant 492 francs;
d) dès le cinquième enfant, par enfant 246 francs.
c) Revenus
Art. 9 complémentaires
1 Lorsque le créancier bénéficie de revenus qui s’ajoutent à la
contribution d’entretien, tels que notamment des rentes complémentaires AI
pour épouse ou des rentes pour enfant AI, le total de ces revenus et des
avances consenties ne peut excéder le montant de l’avance maximale.
2 Lorsque le créancier ne bénéficie de tels revenus complémentaires que
postérieurement à la fixation de la contribution d’entretien, le Service de
l’aide sociale réduit les avances du montant des revenus ainsi obtenus.
Versement des
Art. 10 avances
1 Il n’est procédé à aucun paiement inférieur à 100 francs.
2 Les avances non versées sont reportées sur les avances à venir.
851.11
Art. 11 Indexation
Les montants fixés aux articles 3, alinéas 1 (uniquement la part
dépassant le montant de 1 500 francs), 2 et 4 (uniquement la part
dépassant le montant de 750 francs), et 8 de la présente ordonnance sont
adaptés par voie d’arrêté au 1er janvier, en fonction de l’évolution des
montants destinés à la couverture des besoins vitaux définis par l’article 10,
alinéa 1, lettre a, de la loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations
complémentaires à l’AVS et à l'AI.2)
Accès aux
données fiscales
et traitement
Art. 11a5) 1 Le Service de l’action sociale a accès aux données fiscales
suivantes, y compris le cas échéant par communication en ligne :
a) le nom, le prénom et le numéro du contribuable;
b) la date de dépôt de la déclaration d’impôt et les informations concernant
le délai de dépôt, notamment la demande, l’échéance et le statut;
c) la déclaration d’impôt, respectivement les données saisies;
d) la personne en charge de la taxation;
e) les informations concernant le rendement et la valeur des immeubles
(formule 4), ainsi que les intérêts hypothécaires;
f) la décision de taxation;
g) le statut de la taxation.
2 Il est autorisé à traiter ces données exclusivement dans le cadre d’une
demande pendante d’avance ou d'aide au recouvrement.
3 Seules les personnes traitant une demande d’avance ou d'aide au
recouvrement ont accès aux données fiscales nécessaires au traitement de
celle-ci.
Clause
Art. 12 abrogatoire
L’ordonnance du 21 décembre 1982 fixant les limites de revenu et
de fortune pour l’obtention d’une avance ou d’un versement provisionnel sur
contribution d’entretien est abrogée.
Entrée en
Art. 13 vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2001.
Delémont, le 5 décembre 2000
AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA
REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA
Le président : Pierre Kohler
Le chancelier : Sigismond Jacquod
851.11
1) RSJU 851.1
2) RS 831.30
3) Nouvelle teneur selon le ch. I de l'ordonnance du 18 décembre 2012, en vigueur depuis
le 1er janvier 2013
4) Nouvelle teneur selon le ch. I de l'ordonnance du 11 novembre 2025, en vigueur depuis
le 1er mars 2026
5) Introduit par le ch. I de l'ordonnance du 11 novembre 2025, en vigueur depuis le
1er mars 2026
851.11