Champ d’application
1 Le présent règlement est applicable aux gravières produisant des matériaux à des fins commerciales ou
industrielles, ainsi qu’à l’exploitation des décharges contrôlées pour matériaux inertes inhérentes au
remblayage de l’excavation et au réaménagement des terrains.
2 Il ne s’applique pas aux matériaux pris ou utilisés sur place pour des ouvrages tels que terrassement pour
constructions, routes ou aménagements extérieurs effectués dans le cadre de travaux soumis à la loi sur les
constructions et les installations diverses, du 14 avril 1988.
Chapitre II Planification
Art. 3 Section 1 Plan directeur des gravières
Contenu
Le plan directeur comporte le plan proprement dit et un rapport explicatif. Les cartes faisant partie du plan sont
dressées à l’échelle 1:10 000. Ces cartes comprennent :
a) les zones d’exploitation, les zones d’attente, les gravières déjà exploitées ou en cours d’exploitation;
b) les éléments de valeur particulière, notamment les ensembles écologiques ou biotopes particuliers.
Art. 4
Révision
La révision du plan directeur tient compte de l’évolution des données de base citées à l’article 3.
Art. 5
Consultation et acquisition
Le plan directeur des gravières peut être consulté et acquis auprès du département(7).
Art. 6 Section 2 Plans d’extraction
Etablissement du plan
1 La requête doit être adressée au département(7) sur une formule officielle accompagnée, en 12 exemplaires,
des éléments précisés à l’article 7 de la loi, dont l’élaboration est à la charge du requérant.
2 Sur la base de ces documents, il est élaboré un projet de plan d’extraction soit par le requérant et son
mandataire, soit par le département(7).
Art. 7
Périmètre du plan
Source SILGENEVE PUBLIC, 2
Le périmètre du plan d’extraction est déterminé en fonction :
a) des limites du plan directeur;
b) des distances fixées par rapport aux limites de propriété, aux habitations, aux routes et chemins, aux
éléments naturels de valeur particulière, notamment les cours d'eau et les forêts, ainsi que par rapport aux
Art. 8 lignes à haute tension, aux gazoducs et aux conduites souterraines.(7)
Modification
Toute modification du plan d’extraction, telle qu’extension du périmètre, changement notable de traitement des
matériaux ou de la remise en état des terrains, fait l’objet de la même procédure que celle régissant l’adoption
du plan. Les dispositions prévues à l’article 4, alinéa 4, de la loi sont réservées.
Art. 9
Eléments du plan
1 Le plan d’extraction comporte le plan proprement dit et ses annexes.
2 Le plan est établi à une échelle suffisante pour permettre d’en localiser avec précision ses composantes et
ses limites. Son échelle ne peut être inférieure à 1:5 000. Il indique le périmètre d’extraction et les constructions
ou équipements existants ou projetés sur le gisement et ses environs proches. Il comporte les limites de
propriété, les numéros de parcelles des propriétaires intéressés et des voisins. Les surfaces ayant fait l’objet
d’une autorisation antérieure y sont également reportées.
3 Les documents annexés au plan peuvent être réunis et faire partie de la notice d’impact ou du rapport d’impact
lorsque les seuils d’assujettissement sont atteints.
Art. 10
Etude géologique
Basée sur des données de sondage et de géophysique, l’étude géologique décrit les différents faciès et unités
des terrains concernés par l’exploitation. Sur la base de coupes stratigraphiques prévisionnelles, elle indique
les volumes de matériaux exploitables et ceux de matériaux de découverte.
Art. 11
Etude hydrogéologique et hydrographique
1 Une étude hydrogéologique détermine les mouvements et le niveau le plus élevé et le plus bas de la nappe
aquifère. Elle est fondée sur des données piézométriques datées, effectuées régulièrement durant un an au
moins et fixe les mesures de protection à prendre. L’étude mentionne également les sources, nappes ou cours
d’eau dans le périmètre d’extraction ou affectés par l’exploitation. Elle précise leurs débits et l’influence probable
de l’exploitation envisagée.
2 Dans le cas d’une installation de lavage, l’étude indique le volume prévisible des eaux de lavage des
matériaux, leur provenance, les mesures de traitement et le mode de restitution ou d’évacuation.
Art. 12
Programme d’exploitation et de remise en état
1 Les gisements importants sont exploités par étapes successives, correspondant à des autorisations
d’exploiter. Ces étapes sont fixées selon le volume nécessité par les besoins du marché et la capacité de
l’entreprise exploitante. Le programme d’exploitation comprend les activités d’extraction, de remblayage et de
remise en état. Il indique l’ordre de priorité des terrains à exploiter et la durée probable d’exploitation.
2 En règle générale, chaque autorisation d’exploiter correspond à un volume d’exploitation global inférieur à
400 000 m3 ou à une durée maximale d’exploitation de 10 ans, à compter du décapage jusqu’à l’achèvement
de la remise en état des lieux.
Art. 13
Plan général de circulation
Un plan de circulation indique l’accès à la gravière, la localisation des installations et le trajet des matériaux
exploités. Il tient compte du trafic global existant ou prévisible. Il précise les travaux à exécuter et les mesures
prises pour assurer la sécurité du trafic.
Art. 14(7) Rapport pédologique initial
1 Le rapport pédologique initial est établi conformément aux directives du département.
2 Il comporte des observations relatives aux profils de sols et/ou aux sondages effectués sur les parcelles afin
d'examiner la nature, la qualité, l'état structural et l'épaisseur des différents horizons du terrain en place. La
description en indique, notamment, la texture et la nature apparente, la structure, l'humidité, la proportion de
cailloux et l'activité biologique. Il précise également les mesures techniques à mettre en œuvre afin de préserver
la qualité de la terre végétale et de la sous-couche arable lors des manipulations de sol telles que le décapage,
l'entreposage et la remise en place des matériaux terreux. Il propose, le cas échéant et en application du droit
fédéral, des mesures visant à améliorer la qualité du sol.
3 Il est évalué par le département.
Art. 15
Impact sur l’environnement
Source SILGENEVE PUBLIC, 3
La notice ou le rapport d’impact doivent contenir toutes les données nécessaires pour permettre d’évaluer
l’impact de l’exploitation sur l’environnement. Le document précise les mesures de minimisation et de
compensation de ces impacts.
Chapitre III Exploitation
Art. 16 Section 1 Autorisation d’exploiter
Requête
1 La requête en autorisation d’exploiter doit être adressée au département(7) sur une formule officielle, en 12
exemplaires.
2 Elle ne peut être déposée qu’à la suite de l’adoption d’un plan d’extraction par le Conseil d’Etat.
3 Elle n’est valablement déposée et, partant, l’autorité saisie, que si les prescriptions concernant les documents
et pièces à joindre ont été respectées. Les dossiers incomplets sont retournés pour complément. Ils ne sont
pas enregistrés.
4 Lorsqu’une demande est recevable au sens de l’alinéa 3, le département(7) adresse un accusé de réception
précisant le numéro d’enregistrement de la demande.
5 Il y a lieu de joindre les documents suivants :
a) le plan de situation (extrait du plan d’ensemble à l’échelle 1:2 500) précisant la délimitation exacte des
parcelles exploitées, le tracé de cheminement des véhicules de l’exploitation;
b) le plan cadastral récent, dressé par une ingénieure géomètre brevetée ou un ingénieur géomètre breveté.
Sur ce plan figurent le périmètre d'extraction coté par rapport aux limites de propriété, les étapes
d'exploitation, l'emplacement réservé au stockage de la terre végétale et de la sous-couche arable ainsi
que celui destiné à l'éventuel stockage provisoire de matériaux minéraux, l'emplacement de nettoiement
des roues des camions et celui des installations temporaires liées à l'exploitation (installations mobiles);(15)
c) le plan de détail sur lequel doivent figurer la topographie des lieux situant les profils en travers avec les
indications du niveau de la nappe d’eau souterraine et le niveau maximum d’extraction;
d) le niveau final après tassement du terrain, avec les éventuelles différences de niveau par rapport au terrain
initial;(7)
e) le programme détaillé d’exploitation avec les étapes et la durée maximale de l’exploitation;
f) en cas d'installations de traitement de matériaux minéraux, la description technique de l'installation, y
compris :
1° les types et les quantités de matériaux minéraux traités, leur composition, leur provenance et leur
destination,
2° la quantité et la composition des substances utilisées dans le traitement,
3° les procédés utilisés pour le traitement,
4° les mesures prévues contre la pollution sonore, de l'air, de l'eau et du sol,
5° la destination et l'élimination des sous-produits;(7)
g) les noms et adresses des propriétaires des fonds inscrits dans le périmètre d’exploitation;(7)
h) les noms et adresses de l’exploitant responsable de l’exploitation;(7)
i) des indications propres à attester que l’exploitant possède les connaissances techniques nécessaires à la
direction de l’exploitation et au respect des prescriptions techniques;(7)
j) les noms et adresses des mandataires (ingénieur géomètre, hydrogéologue, pédologue, spécialistes de
l’environnement) qui assureront le contrôle de l’exploitation;(7)
k) en cas d’application de l’article 4, alinéa 4, de la loi, les accords écrits des propriétaires touchés, des
occupants des maisons d’habitation concernées et de la commune du lieu de situation.(7)
Art. 17
Requête en autorisation simultanée au plan d’extraction
Lorsque la limite d’extraction définie dans le plan d’extraction correspond exactement au périmètre d’extraction
précisé dans la requête en autorisation d’exploiter, cette dernière est publiée dans la Feuille d’avis officielle
simultanément à la publication du plan d’extraction adopté par le Conseil d’Etat.
Art. 18
Etapes d’exploitation
Lorsque la surface d’exploitation dépasse 3 hectares, le département(7) exige en principe une exploitation par
étapes dans le cadre d’une autorisation.
Art. 19
Signature
La requête doit être signée par l’entreprise se proposant d’exploiter et contresignée par les propriétaires des
fonds concernés.
Art. 20
Publication
Source SILGENEVE PUBLIC, 4
La requête est publiée une fois dans la Feuille d’avis officielle.
Art. 21
Préavis communal
1 La commune du lieu de situation est consultée. En fonction du lieu de situation de l’exploitation, le
département(7) peut recueillir le préavis d’autres communes.
2 L’autorité municipale doit communiquer son préavis dans un délai de 30 jours à compter de la réception du
dossier. Son silence vaut approbation sans réserve.
3 Lorsque la limite d’extraction définie dans le plan d’extraction correspond exactement au périmètre d’extraction
précisé dans la requête en autorisation d’exploiter et que cette dernière est sollicitée dès l’adoption du plan
d’extraction, les préavis délivrés lors de la procédure d’adoption du plan d’extraction peuvent s’appliquer
également à la procédure d’autorisation. L’avis de requête est cependant communiqué.
Art. 22
Préavis des services
1 Les divers services consultés sont tenus de formuler leurs préavis dans un délai de 30 jours à compter de la
date de réception du dossier. Passé ce délai, le département(7) peut statuer, considérant que le défaut de
réponse équivaut à une approbation sans réserve.
2 Lorsque la limite d’extraction définie dans le plan d’extraction correspond exactement au périmètre d’extraction
précisé dans la requête en autorisation d’exploiter et que cette dernière est sollicitée dès l’adoption du plan
d’extraction, les préavis délivrés lors de la procédure d’adoption du plan d’extraction s’appliquent également à
la procédure d’autorisation.
Art. 23
Consultation du dossier
1 Pendant un délai de 30 jours à compter de la publication dans la Feuille d’avis officielle, les tiers intéressés
peuvent consulter le dossier au département(7) et lui adresser par écrit leurs observations.
2 A la demande du requérant, le département(7) peut lui communiquer les observations éventuelles formulées
par des tiers.
Art. 24
Décision
1 L’autorisation d’exploiter est publiée dans la Feuille d’avis officielle.
2 Si l’autorisation est refusée, le département(12) notifie au requérant une décision motivée.
3 Les personnes qui ont fait des observations sont informées, par simple avis, de la décision prise.
Art. 25 Section 2 Conditions d’exploitation
Clôture
Une clôture solide et efficace doit être maintenue pendant toute la période d’exploitation de la gravière, jusqu’à
la remise en état. Un portail d’accès muni d’un écriteau mentionnant le nom et l’adresse de l’exploitant doit être
mis en place et verrouillé en dehors des heures de travail.
Art. 26
Explosifs
L’usage d’explosifs est subordonné dans chaque cas à l’obtention d’une autorisation du département des
institutions et du numérique(14).
Art. 27
Eaux usées
L’eau de lavage et l’eau ayant servi au nettoiement des roues des véhicules de l’exploitation ne doivent pas
être refoulées dans la nappe et ne peuvent être rejetées dans les cours d’eau sans traitement préalable.
Art. 28
Limites d’extraction
1 Sauf autorisation spéciale, le front d’attaque de l’extraction doit se faire en escaliers, dont les pans verticaux
n’excèdent pas 8 m de hauteur.
2 En limite de périmètre, les talus seront exécutés de manière à prévenir tout glissement.
3 En aucun cas, l’extraction ne doit se faire au-dessous d’une limite fixée à 2 m au-dessus du niveau maximum
des eaux des nappes souterraines du domaine public.
4 La distance minimum entre la limite d’extraction au niveau du terrain naturel et le bord des routes et chemins
ouverts à la circulation ne peut être inférieure à 10 m.
5 La distance minimum entre la limite d’extraction et la limite cadastrale de propriétés voisines ne peut être
inférieure à 4 m.
6 La distance minimale par rapport aux habitations est de 100 m. Cette distance est mesurée à partir du centre
de l’habitation principale. Sont réservées les dispositions dérogatoires fixées par l’article 4, alinéa 4, de la loi.
Source SILGENEVE PUBLIC, 5
En cas de dérogation, la distance minimale est fixée en tenant compte des valeurs limites d’immission prescrites
dans l’ordonnance fédérale sur la protection contre le bruit, du 15 décembre 1986.
7 La distance minimale par rapport à la forêt ne peut être inférieure à 30 m.
8 La distance minimale par rapport aux cours d’eau est fixée conformément au plan directeur et à la législation
sur les eaux.
Art. 29
Bornage, points topographiques et piézomètres
1 Les bornes limites ainsi que les points de repère topographiques doivent être marqués et protégés par un
dispositif adéquat et efficace. En cas de déprédation, le rétablissement des bornes et des points arrachés est
effectué par une ingénieure géomètre brevetée ou un ingénieur géomètre breveté, aux frais de l’exploitant.(15)
2 Avant tout travail, l’ingénieur géomètre délimite, aux frais de l’exploitant, le périmètre d’extraction par
piquetage et procède à la pose de repères. L’exploitant s’assure du maintien de ces derniers.
3 L’exploitant veille tout au long de l’exploitation au maintien des piézomètres de contrôle dont il s’assure du
bon fonctionnement.
Art. 30
Matériel d’exploitation
1 Le matériel d'exploitation est limité aux engins nécessaires à une extraction et à un remblayage rationnels,
aux installations nécessaires au traitement des matériaux minéraux ainsi qu'aux baraquements ou aux roulottes
de chantier.(7)
2 L'usage d'une installation de traitement de gravier tout-venant et/ou d'une installation de traitement de
matériaux minéraux est soumis à la délivrance d'une autorisation préalable. La durée de cette autorisation est
limitée à celle de l'exploitation.(7)
3 Le dépôt de carburant et de lubrifiant est interdit dans les gravières. Cependant, il est toléré le dépôt d’une
quantité de 1 000 litres au maximum de carburant destiné aux engins, pour autant que les fûts ou autres
récipients soient placés dans un bac de rétention.
4 Les opérations d’entretien et de vidange des engins mobiles sont interdites dans les gravières et doivent être
exécutées dans des ateliers munis des équipements adéquats. Les graissages de service, avec de la graisse
consistante utilisée dans une pompe, sont tolérés.
Art. 31
Conditions particulières
Les conditions et les charges particulières, conformes au plan d’extraction et au résultat de l’étude ou de la
notice d’impact sont fixées dans l’autorisation ou dans un rapport technique accompagnant celle-ci.
Art. 32
Terre végétale et sous-couche
1 L’intégralité de la terre végétale et l’ensemble de la sous-couche arable doivent être mis en dépôt à proximité
de l’exploitation, en évitant le mélange. Ces terres ne peuvent pas être mises en vente.
2 Les travaux de décapage, d'entreposage et de remise en place des martériaux terreux doivent respecter les
exigences fixées dans le rapport pédologique (état initial).(7)
3 Le déplacement de la terre végétale et de la sous-couche arable est soumis à autorisation préalable du
département(7) qui en fixe les conditions.
4 Le département fixe les exigences pour les manipulations des matériaux terreux telles que le décapage,
l'entreposage, le déplacement et/ou la remise en place de la terre végétale et de la sous-couche arable.(7)
Art. 33
Exploitation d’une nouvelle étape
1 Dans le cadre d’une autorisation en force, le décapage et l’exploitation d’une nouvelle étape sont soumis à
une autorisation préalable du département(7).
2 L’ouverture d’une nouvelle étape est conditionnée au remblayage des trois quarts de la surface de l’étape
précédente.
Art. 34
Prélèvements d’eau à la nappe
1 Les prélèvements d’eau font l’objet d’une autorisation préalable. La demande d’autorisation est soumise à titre
consultatif aux préavis des communes et des organismes concernés, notamment de la commission de
protection des eaux.
2 L’exploitant a l’obligation d’indiquer au département(7), au début de chaque année civile, le volume d’eau
pompée.
Art. 35(7) Règlement d’exploitation
1 L'exploitant est tenu d'établir un règlement interne d'exploitation rappelant les prescriptions concernant :
a) l'exploitation de la gravière, soit notamment la profondeur et les limites d'extraction, la sécurité du chantier
et les exigences qualitatives concernant les matériaux de remblayage;
Source SILGENEVE PUBLIC, 6
b) le stockage provisoire et le traitement des matériaux minéraux de provenance extérieure à la gravière.
2 Ce règlement est affiché de manière accessible au personnel et aux entreprises de transport de matériaux
ayant accès à la gravière.
Art. 36
Débouchés sur la voie publique
1 Les débouchés de la gravière doivent être situés et aménagés de telle sorte que la sécurité de la circulation
sur la voie publique soit garantie.
2 Pour assurer la sécurité de la circulation sur la voie publique, le département(12) peut en tout temps ordonner
les mesures qui s’imposent.
Art. 37
Cheminements
En vue d’assurer la sécurité générale du trafic, de protéger la structure de la route ou de satisfaire à d’autres
exigences commandées par les conditions locales, le département(12) peut imposer en tout temps des
cheminements déterminés aux camions lourds.
Art. 38
Protection de la chaussée
1 Aucun véhicule ne doit quitter la gravière avant que ses roues n’aient été préalablement nettoyées.
2 A cet effet, l’exploitant est tenu d’installer une station destinée au nettoiement des roues des véhicules.
3 La voie de sortie séparant la station de la voie publique doit être munie d’un revêtement bitumineux et pourvue
d’un écoulement permettant une évacuation suffisante.
4 Les chaussées qui ont été souillées doivent être signalées par l’exploitant aux autres usagers de la route au
moyen du signal danger « chaussée glissante » (105), placé entre 150 et 250 m avant l’endroit dangereux. Elles
sont immédiatement nettoyées par l’exploitant ou, au besoin, par les services officiels compétents mais aux
frais de ce dernier.
5 Lorsqu’il y a danger de verglas, aucun chargement imprégné d’eau qui pourrait s’égoutter sur la voie publique
ne doit être transporté.
Art. 39
Remblayage
1 Seuls les matériaux répondant aux critères de qualité définis à l’article 18 de la loi sont autorisés pour le
remblayage.
2 Ne sont pas considérés comme suffisamment triés, les gravats qui ne satisfont pas au critère des 97,5%
pondéraux, soit un taux de 90% volumiques.
3 Ne sont pas non plus considérés comme suffisamment triés, les gravats qui satisfont au critère des 97,5%
pondéraux mais auxquels on aurait sciemment adjoint des matières non pierreuses indésirables ou qui auraient
été délibérément moins bien triés qu’ils n’auraient pu l’être.
4 Les blocs et éléments grossiers ne peuvent être déversés qu’en fond de gravière.
5 Le déversement de boues ayant une siccité inférieure à 30% de matière sèche est interdit.
6 La couche terminale du remblayage, d’un mètre d’épaisseur minimum, doit être constituée par des matériaux
de terrassement semi-perméables.
7 Le remblayage est arrêté aux niveaux définis dans le plan d'extraction, après tassement et mise en place de
la sous-couche arable et de la terre végétale. La pose de gabarits est nécessaire avant le remblayage final. Les
exigences particulières figurant dans l'autorisation d'exploiter sont réservées.(7)
8 Avant chaque phase de remblayage, l’exploitant demande à l’office cantonal de l'agriculture et de la nature(11)
de s’assurer qu’aucune espèce méritant protection n’est menacée par le remblayage. Cas échéant, l’office
cantonal de l'agriculture et de la nature(11) prend les mesures conservatoires qui s’imposent, notamment en
Art. 40 faisant déplacer les espèces concernées.(9)
Remise en état des lieux
1 A l’achèvement du remblayage, l’exploitant avise le département(7) qui fixe les mesures à prendre avant les
travaux de remise en état.
2 Les frais de remise en état des lieux, y compris les amendements nécessaires et les mesures de compensation
écologiques, sont à la charge de l’exploitant.
3 La remise en place de la sous-couche arable et de la terre végétale doit être effectuée selon les exigences du
rapport pédologique. Ces travaux doivent être exécutés dans les meilleures conditions possible, notamment en
tenant compte des conditions climatiques.
4 A la fin des travaux de remise en état, l'exploitant avise le département et fournit un rapport pédologique de
fin de travaux, établi conformément aux directives, précisant notamment la phase de remise en culture et les
éventuelles mesures complémentaires nécessaires pour restituer aux parcelles le contexte relatif à la nature et
le contexte agricole d'origine.(7)
Source SILGENEVE PUBLIC, 7
5 A l'issue de la phase de remise en culture et après exécution des mesures complémentaires préconisées,
l'exploitant doit fournir au département des attestations de bienfacture des propriétaires, des exploitants
agricoles concernés et de la commune intéressée. Le département examine alors la bienfacture de la remise
Art. 41 en état des lieux.(7)
Restitution de la garantie
La garantie subsiste jusqu'à l'obtention des attestations mentionnées à l'article 40, alinéa 5, et jusqu'à la
constatation par le département de la bienfacture de la remise en état des lieux et du fait que les conditions et
mesures fixées dans le plan d'extraction et/ou dans l'autorisation ont été respectées.(7) La caution prévue ne
peut être restituée qu’une fois ces formalités accomplies.
Art. 42
Surveillance
1 Durant les heures d’ouverture de l’exploitation, l’exploitant est tenu d’exercer une surveillance constante.
2 Lors de l'exploitation en décharge contrôlée pour matériaux inertes, l'exploitant doit tenir un registre dans
lequel figurent la nature, l'origine et le volume des différents déchets stockés définitivement ainsi que toute autre
indication exigée dans l'autorisation d'exploiter.(7)
3 Lors du stockage provisoire et/ou du traitement de matériaux minéraux de provenance extérieure à la gravière,
l'exploitant doit tenir un registre, dans lequel figurent la nature, la provenance, la destination ainsi que le volume
des matériaux stockés et/ou traités.(7)
4 Conformément à l’article 28 de l’ordonnance fédérale sur le traitement des déchets, du 10 décembre 1990,
l’exploitant est tenu d’exercer une surveillance pendant 5 ans, après la fermeture définitive de la décharge. A
cet effet, il doit fournir au département(7) les résultats des analyses des eaux souterraines prélevées dans les
piézomètres de contrôle concernés par l’exploitation. Ces analyses porteront sur les substances figurant dans
les tableaux à l’annexe 1 de l’ordonnance fédérale susmentionnée et auront lieu au moins une fois l’an.
Art. 43
Utilisation abusive
1 L’utilisation de gravières en extraction, en cours de remblayage ou de remise en état comme dépôts de
matériaux et d’engins qui ne sont pas nécessaires à une exploitation rationnelle et respectueuse des délais
fixés pour la remise en état des lieux est interdite.
2 En particulier, le tri et le traitement de matériaux provenant de terrassement, de matériaux de démolition et de
déchets de chantiers sont des activités qui ne sont pas admises dans le cadre de l’autorisation d’exploiter.