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Ordonnance concernant l’engagement du bétail

Jura · 215.231 · ordinance

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Contents: 4 provisions
  1. Article 1 arrête
  2. Art. 2
  3. Art. 3
  4. Art. 4

4 provisions

Article 1 arrête

Dans chaque district, le préposé à l'office des poursuites tient registre des engagements de bétail.

Art. 2

La surveillance de ce service appartient à l'autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite.

Art. 3

Les émoluments prévus aux articles 37 et suivants de l'ordonnance fédérale sur l'engagement du bétail reviennent à l'Etat. Le paiement en sera constaté dans le registre des engagements, au bas de l'inscription.

Art. 4

Le Gouvernement fixe la date de l'entrée en vigueur5) de la présente ordonnance. Delémont, le 6 décembre 1978 AU NOM DE L'ASSEMBLEE CONSTITUANTE DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA Le président : François Lachat Le secrétaire général : Joseph Boinay 215.231 1) Ordonnance du 23 décembre 1911 concernant l'engagement du bétail (RSB 215.231) 2) RS 210 3) RS 211.423.1 4) RSJU 211.1 5) 1er janvier 1979

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