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Loi du 12 septembre 2003 relative aux personnes handicapées et portant modification 1. de la loi modifiée du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l'Etat, 2. de la loi du 22 avril 1966 portant réglementation uniforme du congé annuel payé des salariés du secteur privé, 3. de la loi modifiée du 12 mars 1973 portant réforme du salaire social minimum, 4. de la loi modifiée du 30 juin 1976 portant 1. création d'un fonds pour l'emploi; 2. réglementation de l'octroi des indemnités de chômage complet, 5. de la loi modifiée du 19 juin 1985 concernant les allocations familiales et portant création de la caisse nationale des prestations familiales, 6. de la loi modifiée du 27 juillet 1987 concernant l'assurance pension en cas de vieillesse, d'invalidité et de survie, 7. de la loi modifiée du 3 août 1998 instituant des régimes spéciaux pour les fonctionnaires de l'Etat et des communes ainsi que pour les agents de la SNCFL, 8. de la loi modifiée du 28 juillet 2000 ayant pour objet la coordination des régimes légaux de pension et 9. le CAS.

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Contents: 49 provisions
  1. art_1er
  2. art_2
  3. art_3
  4. art_4
  5. art_5
  6. art_6
  7. art_7
  8. art_8
  9. art_9
  10. art_10
  11. art_11
  12. art_12
  13. art_13
  14. art_14
  15. art_15
  16. art_16
  17. art_17
  18. art_18
  19. art_19
  20. art_20
  21. art_21
  22. art_22
  23. art_23
  24. art_24
  25. art_25
  26. art_26
  27. art_27
  28. art_27bis
  29. art_28
  30. art_29
  31. art_30
  32. art_30bis
  33. art_31
  34. art_32
  35. art_33
  36. art_34
  37. art_35
  38. art_36
  39. art_37
  40. art_38
  41. art_39
  42. art_40
  43. art_41
  44. art_42
  45. art_43
  46. art_44
  47. art_45
  48. art_46
  49. art_47

49 provisions

art_39

La loi modifiée du 19 juin 1985 concernant les allocations familiales et portant création de la caisse nationale des prestations familiales est modifiée comme suit: (1)L'article 3 alinéa 4 est remplacé comme suit: « L'allocation est pareillement maintenue jusqu'à l'âge de vingt-sept ans accomplis au plus pour la personne atteinte depuis sa minorité d'une ou de plusieurs affections telles que définies à l'article 4, alinéa 5 et qui suit une formation adaptée à ses capacités dans un institut, service ou centre d'éducation différenciée, conformément à la loi modifiée du 14 mars 1973 portant création d'instituts et de services d'éducation différenciée ou dans tout autre établissement spécialisé agréé par le ministre ayant la Famille dans ses attributions, ou dans un établissement équivalent sis à l'étranger, pour autant que cette personne ne soit bénéficiaire ni du revenu pour travailleurs handicapés ou du revenu pour personnes gravement handicapées visés par la loi du 12 septembre 2003 relative aux personnes handicapées ou de revenus de toute nature égaux ou supérieurs à ce revenu, ni d'un revenu garanti ou de remplacement ou de toute prestation pour adultes handicapés prévus par un régime non luxembourgeois. Le «conseil d’administration» peut, à titre exceptionnel et individuel, relever la limite d'âge jusqu'à concurrence de trois années au plus. Un règlement grand-ducal peut déterminer les conditions d'application des présentes dispositions. » (2)L'article 4 alinéa 6 est remplacé comme suit: « L'allocation spéciale supplémentaire est continuée jusqu'à l'âge de vingt-sept ans accomplis au plus pour la personne bénéficiaire d'allocations familiales en application de l'article 3, alinéa 4, pour autant que les revenus de cette personne, y compris les allocations familiales, ne soient égaux ou supérieurs aux revenus visés à l'article 3, alinéa 4, ou ne constituent un revenu garanti ou de remplacement ou une prestation pour adultes handicapés au titre d'un régime non luxembourgeois. » (3)Il est introduit un nouveau article 33 libellé comme suit: « Dispositions transitoires. Art. 33. L'ancien alinéa 4 de l'article 3 et l'ancien alinéa 6 de l'article 4 demeurent applicables pour les personnes bénéficiaires de l'allocation familiale et de l'allocation spéciale supplémentaire au moment de l'entrée en vigueur de la loi du 12 septembre 2003 relative aux personnes handicapées. Toutefois, ces allocations ne sont plus dues lorsque la personne handicapée est admise soit au bénéfice du revenu pour travailleurs handicapés ou du revenu pour personnes gravement handicapées visés par la loi du 12 septembre 2003 relative aux personnes handicapées, soit à un revenu garanti ou de remplacement ou à toute prestation pour adultes handicapés prévus par un régime non luxembourgeois. »

art_40

A l'article 4 de la loi modifiée du 3 août 1998 instituant des régimes de pension spéciaux pour les fonctionnaires de l'Etat et des communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des Chemins de Fer luxembourgeois, est ajouté un nouveau point 7. libellé comme suit: « 7. les périodes précédant celles au titre de l'article 171, alinéa 1, sous 17 du Code des Assurances sociales, pendant lesquelles le travailleurs handicapé au sens de l'article 1er de la loi du 12 septembre 2003 relative aux personnes handicapées n'a pas pu être occupé, pour des raisons indépendantes de sa volonté, dans un atelier protégé ainsi que les périodes se situant avant l'entrée en vigueur de cette loi au cours desquelles l'intéressé était, après l'âge de 18 ans par suite d'infirmités physiques ou intellectuelles, hors d'état de gagner sa vie. »

art_41

Le Code des assurances sociales est modifié comme suit: 1°L'article 1er, alinéa 1 est complété par un point 19) libellé comme suit: « 19) aux travailleurs handicapés occupés dans les ateliers protégés et aux personnes bénéficiant d'un revenu pour personnes gravement handicapées au sens de la loi du 12 septembre 2003 relative aux personnes handicapées » 2°L'article 32 est complété par un nouveau tiret libellé comme suit: « - par parts égales à l'Etat ou l'atelier protégé et aux assurés visés à l'article 1er, sous 19). » 3°L'article 85 est complété par un point 10) libellé comme suit: « 10) aux travailleurs handicapés occupés dans les ateliers protégés au sens de la loi du 12 septembre 2003 relative aux personnes handicapées. » 4°L'article 171, alinéa 1, est complété par un point 17) libellé comme suit: « 17) aux travailleurs handicapés occupés dans les ateliers protégés au sens de la loi du 12 septembre 2003 relative aux personnes handicapées. » 5°L'article 172, alinéa 1, est complété par un point 9) libellé comme suit: « 9) les périodes précédant celles au titre de l'article 171, alinéa 1, sous 17 pendant lesquelles le travailleur handicapé au sens de l'article 1er de la loi du 12 septembre 2003 relative aux personnes handicapées n'a pas pu être occupé, pour des raisons indépendantes de sa volonté, dans un atelier protégé ainsi que les périodes se situant avant l'entrée en vigueur de cette loi au cours desquelles l'intéressé était, après l'âge de 18 ans par suite d'infirmités physiques ou intellectuelles, hors d'état de gagner sa vie. » 6°L'article 187, alinéa 1 est complété par la phrase suivante: « Pour les personnes visées à l'article 171, alinéa 1, sous 17), est prise en compte l'activité exercée dans l'atelier protégé. » 7°L'article 240 est complété par un point 12 ayant la teneur suivante: « 12) par parts égales à l'Etat ou l'atelier protégé et aux assurés visés à l'article 171, 17). »

art_42

La loi modifiée du 12 novembre 1991 sur les travailleurs handicapés est abrogée. Chapitre 7.-Dispositions transitoires et finales

art_43

Les mesures prises depuis l'entrée en vigueur de la loi modifiée du 12 novembre 1991 sur les salariés handicapés sont maintenues après l'entrée en vigueur de la présente loi, à l'exception de la prime d'encouragement ou de rééducation versée aux personnes reconnues comme salarié handicapé et occupées dans les ateliers protégés, qui sera remplacée par un salaire conformément aux dispositions de l'article 21.

art_44

Par dérogation aux nombres limites inscrits dans la loi budgétaire pour l'exercice 2003, il est procédé à l'engagement de: - deux fonctionnaires dans la carrière du rédacteur pour les besoins du service des salariés handicapés de l'Administration de l'Emploi; - un fonctionnaire dans la carrière du rédacteur pour les besoins du Ministère du Travail et de l'Emploi.

art_45

(1)Le salarié handicapé, qui au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi est occupé dans un atelier protégé agréé par le ministre ayant dans ses attributions la Famille et qui bénéficie d'une indemnité d'insertion en vertu de la loi du 29 avril 1999 portant création d'un droit à un revenu minimum garanti ou d'une pension d'invalidité, d'une pension ou rente d'orphelin, ou d'un autre revenu de remplacement dus en vertu de la législation sur la sécurité sociale, touchera un salaire en remplacement des prestations citées ci-avant dès l'entrée en vigueur de la présente loi et conformément aux dispositions de l'article 21. Au cas où les revenus du salarié handicapé diminueraient suite à l'application des dispositions de la présente loi, une indemnité compensatoire à charge du Fonds pour l'emploi est accordée au salarié handicapé pour parfaire la différence. Cette indemnité compensatoire est adaptée à l'indice des prix à la consommation. (2)La personne handicapée qui, au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi, est hors d'état d'exercer un emploi salarié sur le marché du travail ordinaire ou dans un atelier protégé et qui bénéficie d'une allocation complémentaire en vertu de la loi modifiée du 29 avril 1999 portant création d'un droit à un revenu minimum garanti, continuera à toucher l'allocation complémentaire jusqu'au moment où elle est admise au bénéfice du revenu pour personnes gravement handicapées. Au cas où les revenus de la personne handicapée admise au bénéfice du revenu pour personnes gravement handicapées diminueraient suite à l'application des dispositions de la présente loi, une indemnité compensatoire à charge du Fonds national de solidarité est accordée à la personne concernée pour parfaire la différence. Cette indemnité compensatoire est adaptée à l'indice des prix à la consommation et est soumise aux mêmes charges sociales que le revenu pour personnes gravement handicapées.

art_46

Les dispositions de la présente loi entrent en vigueur le premier jour du neuvième mois après leur publication au Mémorial, à l'exception de l'article 44 qui entre en vigueur le quatrième jour après la publication au Mémorial.

art_47

La référence à la présente loi pourra se faire sous une forme abrégée en utilisant les termes «loi du 12 septembre 2003 relative aux personnes handicapées».

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