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Loi du 22 juin 1999 ayant pour objet\n 1. le soutien et le développement de la formation professionnelle continue;\n 2. la modification de la loi modifiée du 28 décembre 1988 réglementant l'accès aux professions d'artisan, de commerçant, d'industriel ainsi qu'à certaines professions libérales.

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Contents: 4 provisions
  1. art_2
  2. art_14
  3. art_15
  4. art_16

4 provisions

art_2

(2)Les personnes physiques ou morales dispensant la formation professionnelle continue au Grand-Duché de Luxembourg au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi disposent d'un délai de six mois pour se faire délivrer l'autorisation prévue au paragraphe (1). - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1. 2.

art_14

Est passible d'un emprisonnement de huit jours à trois ans et d'une amende de 10.001.- à 5.000.000.- francs ou d'une de ces peines seulement, toute personne qui aura créé ou fait fonctionner un organisme de formation professionnelle continue sans être en possession de l'autorisation visée à l'article 15 de la présente loi. Les mêmes peines sont prévues pour toute personne qui aura modifié l'organisation et le fonctionnement de l'organisme de formation professionnelle continue sans l'autorisation ou qui, après le retrait de l'autorisation, aura continué à faire fonctionner l'organisme de formation professionnelle continue. La fermeture partielle ou totale d'organismes ou de services créés, transformés ou étendus en violation des dispositions de la présente loi, pourra être ordonnée, soit définitivement, soit temporairement pour une durée d'un mois à deux ans. Le juge pourra également interdire au condamné l'exercice temporaire, pour une durée de cinq à dix ans, ou définitif, soit par lui-même, soit par personne interposée, d'une activité visée par la présente loi.

art_15

La loi modifiée du 28 décembre 1988 réglementant l'accès aux professions d'artisan, de commerçant, d'industriel ainsi qu'à certaines professions libérales est modifiée comme suit: 1°L'article 1er, paragraphe (1) est remplacé comme suit: "Nul ne peut, à titre principal ou accessoire, exercer l'activité d'industriel, de commerçant ou d'artisan, ni la profession d'architecte ou d'ingénieur, d'expert comptable, de conseil en propriété industrielle ou de gestionnaire d'un organisme de formation professionnelle continue sans autorisation écrite." 2°Il est ajouté un article 9 nouveau libellé comme suit: "Art. 9. L'activité consistant dans la gestion d'un organisme de formation professionnelle continue n'est autorisée que sur avis du ministre ayant la formation professionnelle dans ses attributions. Les conditions d'honorabilité et de qualifications professionnelles requises pour l'exercice de cette activité sont déterminées par règlement grand-ducal."

art_16

La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2000.

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