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4 provisions
Article 1
Dans le cas où l'employeur ou son représentant refuse
de recevoir avis d'un accident et d'en délivrer attestation, c'est le
secrétariat municipal qui est l'autorité locale compétente à cet effet aux
termes de l'article 69, alinéa 2, de la loi fédérale sur l'assurance en cas
de maladie et d'accidents. Cette autorité recevra gratuitement l'avis,
délivrera l'attestation y relative et transmettra celui-là sans délai à la
Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, à Lucerne.
Art. 2
1 La Recette et Administration du district dans lequel l'accident est
survenu pourvoira, sur demande de la susdite caisse ou de l'assuré, soit
de ses survivants, à la constatation des circonstances, des causes et des
suites de l'accident (art. 71 LAMA).
2 Les recours formés contre la Recette et Administration de district au
sujet de pareille enquête sont tranchés par le juge administratif.
Art. 3
Les officiers de l'état civil feront rapport sur les cas de mort par le
fait d'autrui, par accident, ou par suite de n'importe quelle autre
circonstance extraordinaire, non seulement au Service de la statistique et
de l'informatique, mais aussi à l'agence d'arrondissement compétente de
la Caisse nationale d'assurance (voir art. 138 ss. de l'ordonnance
fédérale du 1er juin 1953 sur l'état civil3)).
832.25
Art. 4
Le Gouvernement fixe la date de l'entrée en vigueur4) de la
présente ordonnance.
Delémont, le 6 décembre 1978
AU NOM DE L'ASSEMBLEE CONSTITUANTE
DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA
Le président : François Lachat
Le secrétaire général : Joseph Boinay
1) Ordonnance du 29 janvier 1918 concernant les déclarations et enquêtes en matière
d’accidents qui frappent des personnes assurées auprès de la Caisse nationale
suisse (RSB 842.25)
2) RS 832.01
3) RS 211.112.1
4) 1er janvier 1979