Article 1
Les offices des poursuites ordinaires sont désignés comme organes compétents en matière de poursuites pour dettes contre les communes et autres collectivités de droit public cantonal.
Jura · 284.11 · ordinance
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Les offices des poursuites ordinaires sont désignés comme organes compétents en matière de poursuites pour dettes contre les communes et autres collectivités de droit public cantonal.
Le Gouvernement fixe la date de l'entrée en vigueur3) de la présente ordonnance. Delémont, le 6 décembre 1978 AU NOM DE L'ASSEMBLEE CONSTITUANTE DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA Le président : François Lachat Le secrétaire général : Joseph Boinay Approuvée par le Conseil fédéral le 25 septembre 1980 1) Ordonnance du 23 novembre 1948 portant exécution de la loi fédérale du 4 décembre 1947 sur la poursuite pour dettes contre les communes et autres collectivités de droit public cantonal (RSB 284.11) 2) RS 282.11 3) 1er janvier 1979