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20 provisions
Art. 1 Section I DISPOSITIONS GENERALES
But et champ d'application
1 Le présent règlement a pour but l'application du titre II de la loi du 19 mai 2009 sur le secteur
électrique (LSecEl) en définissant les règles relatives aux :
a. zones de desserte et à la carte y relative ;
b. actes de concession ;
c. mandats de prestations entre les gestionnaires de réseau de distribution (ci-après : GRD) et l'Etat de
Vaud.
Art. 2
Autorités compétentes
1 Le département en charge de l'énergie (ci-après : le département) est l'autorité compétente pour :
a. l'attribution des zones de desserte ;
b. l'approbation des modifications majeures au sens de l'article 7 ;
c. l'octroi, la modification et le retrait des concessions ;
d. l'approbation des délégations de droits et obligations du GRD dans les cas visés à l'article 13, alinéa
2 ;
e. l'octroi des mandats de prestations au sens de l'article 17 ;
f. l'approbation en cas de transfert ou de fusion dans les cas visés à l'article 18, alinéa 1.
2 Le service en charge de l'énergie (ci-après : le service) est l'autorité compétente pour :
a. l'approbation des modifications mineures au sens de l'article 6 ;
b. la publication et la mise à jour de la carte des zones de desserte.
3 Les décisions prises par le service en vertu de l'alinéa 2 ne sont pas soumises au préavis de la
Commission cantonale de surveillance du secteur électrique (COSSEL).
Art. 3
Devoir d'information
1 Les GRD informent annuellement le service :
a. de la qualité de la fourniture d'électricité et des événements extraordinaires au sens de l'article 8,
alinéa 3 de la loi fédérale sur l'approvisionnement en électricité (LApEl), en lui adressant une copie de
leur rapport annuel de qualité de fourniture à la Commission fédérale de l'électricité (l'ElCom) ;
b. en cas de procédures judiciaires relatives aux taxes cantonales et communales sur l'électricité.
2 Les GRD informent annuellement le service et les autorités communales concernées :
a. des modifications au sens des articles 6 et 7 au sein de leur zone de desserte ;
b. d'un changement de personne de contact dans leur entreprise.
Art. 4 Section II ZONES DE DESSERTE
Délimitation
1 L'ensemble du territoire cantonal est divisé en zones de desserte pour l'approvisionnement en
électricité conformément à l'article 6 LSecEl.
2 Le département attribue les zones de desserte pour les niveaux de réseau impairs 3, 5 et 7.
3 Pour les niveaux de réseau pairs 2, 4 et 6, aucune zone de desserte n'est attribuée.
4 Les raccordements aux niveaux de réseau pairs 2, 4 et 6 existants au moment de l'entrée en vigueur
de la LSecEl peuvent être maintenus tels quels en service par les GRD.
5 Les nouveaux raccordements exceptionnels envisagés aux niveaux de réseau pairs 2, 4 et 6 doivent
faire l'objet d'une demande auprès du GRD à qui la zone de desserte de niveau de réseau directement
inférieur est attribuée.
Art. 5
Carte des zones de desserte
1 Le service publie une carte des zones de desserte par niveau de réseau.
2 La carte est basée sur celle du Canton de Vaud sur laquelle figurent les zones de desserte attribuées
à chaque GRD avec indication des numéros de parcelles.
3 La carte est publique et sa consultation est gratuite.
4 Une mise à jour de la carte est effectuée chaque année.
Art. 6
Modifications mineures
1 Par modification mineure des zones de desserte, on entend les modifications portant sur une zone
comprenant moins de dix parcelles.
2 Les GRD s'accordent au préalable sur les modifications mineures dans les zones de desserte. A
défaut, le service statue sur la demande de modification mineure.
3 Les GRD informent les consommateurs finaux des modifications mineures à venir.
4 Les GRD adressent la demande de modification mineure au service.
Art. 7
Modifications majeures
1 Par modification majeure des zones de desserte, on entend les modifications portant sur une zone
comprenant au moins dix parcelles.
2 Le département statue sur la demande de modification majeure.
3 Pour le surplus, la procédure de l'article 6 est applicable.
Art. 8 Section III CONCESSIONS ET MANDATS DE PRESTATIONS
Forme des concessions
1 Le département attribue la concession pour la distribution et la fourniture d'électricité et la
concession pour l'usage du domaine public par voie de décision.
2 La décision est publiée.
Art. 9
Objet des concessions
1 La concession pour la distribution et la fourniture d'électricité porte notamment sur :
a. la distribution de l'électricité de manière exclusive ;
b. la gestion du réseau de distribution au sens de la LApEl ;
c. l'approvisionnement de base en électricité par les GRD au sens de la LApEl.
2 La concession pour l'usage du domaine public porte sur l'usage accru par le propriétaire du réseau du
domaine public.
Art. 10
Obligations des concessionnaires de distribution d'électricité
1 Dans leur zone de desserte, les GRD fournissent leurs prestations conformément à la LApEl.
2 Les prestations suivantes sont de leur ressort :
a. la conclusion des assurances requises ;
b. la perception des redevances et taxes dues aux collectivités publiques au sens de la LApEl ;
c. la réalisation des tâches prévues dans un éventuel mandat de prestations.
Art. 11
Obligations des concessionnaires pour l'usage du domaine public
1 Dans leur zone de desserte, les propriétaires de réseau s'assurent du maintien de leur réseau en bon
état de fonctionnement.
2 Les prestations suivantes sont de leur ressort :
a. la conclusion des assurances requises ;
b. la coordination des interventions sur le réseau avec les autres infrastructures utilisant le domaine
public.
3 Lorsque le propriétaire et le gestionnaire du réseau sont deux entités juridiques distinctes, le
concessionnaire cède les droits et obligations nécessaires à l'exploitation de la concession pour la
distribution et la fourniture d'électricité au gestionnaire du réseau.
4 Dans le cas d'un intérêt public prépondérant, le concessionnaire a l'obligation de déplacer ses
infrastructures, quelle qu'en soit la nature. Les frais sont répartis selon les intérêts en présence.
Art. 12
Obligations générales des concessionnaires
1 Les GRD titulaires de concessions et les tiers au bénéfice de droits délégués par les GRD doivent :
a. Respecter les dispositions relatives à la protection des travailleurs et aux conditions de travail,
notamment le respect des conventions collectives de travail en vigueur ou, à défaut, des usages
locaux et de la branche ;
b. Respecter l'égalité entre hommes et femmes ;
c. Respecter les principes du développement durable ;
d. Œuvrer en faveur de la formation et de l'insertion.
Art. 13
Délégation de droits et obligations du GRD
1 Les GRD peuvent déléguer tout ou partie des droits et obligations attachés à la concession pour la
distribution et la fourniture d'électricité à d'autres entreprises. Cette délégation peut concerner
l'ensemble ou une partie de la zone de desserte.
2 Les activités suivantes ne peuvent être déléguées intégralement à des tiers qu'avec l'accord du
département :
a. la gestion du réseau de distribution au sens de la LApEl ;
b. l'approvisionnement de base de l'électricité au sens de la LApEl ;
c. l'exécution des tâches liées au mandat de prestations.
3 Le département rend une décision dans les trois mois suivant le dépôt de la requête d'approbation.
4 Les GRD auxquels une zone de desserte est attribuée demeurent responsables du respect des
exigences légales et concédées.
Art. 14
Délégation de droits et obligations du propriétaire de réseau
1 Les propriétaires de réseau peuvent déléguer la gestion du réseau en tout ou partie à un GRD titulaire
d'une concession pour la distribution et la fourniture d'électricité octroyée par le département.
Art. 15
Modification de la concession
1 Le département peut modifier la concession durant sa période de validité si les conditions de fait ou
de droit ont changé de manière notable et si la modification est nécessaire à la préservation d'intérêts
publics prépondérants.
Art. 16
Renouvellement
1 Pour décider du renouvellement de la concession, le département vérifie que les conditions d'octroi
sont remplies et qu'aucune raison impérieuse au sens de l'article 7, alinéa 2 LSecEl ne l'empêche. Il
n'est pas lié par le contenu initial de la concession.
2 La décision du département intervient au moins trois ans avant l'expiration de la concession.
Art. 17
Mandat de prestations
1 Conformément à l'article 5 LApEL et l'article 9 LSecEl, dans le but de renforcer l'approvisionnement de
base, le département peut mettre en œuvre des mandats de prestations dont le contenu peut
notamment concerner des mesures liées :
a. au maintien de certaines capacités de réserve ;
b. à des prestations d'approvisionnement dépassant les exigences de la LApEl ;
c. à des prestations de services énergétiques dépassant les exigences de la LApEl.
2 Le mandat de prestations est établi d'un commun accord avec le GRD.
Art. 18 Section IV TRANSFERT ET RETRAIT DES CONCESSIONS
Transfert ou fusion
1 L'accord du département est nécessaire :
a. en cas de transfert de la concession pour la distribution et la fourniture d'électricité en tout ou en
partie, notamment en cas de fusion entre plusieurs GRD ;
b. en cas de transfert de la concession d'usage du domaine public en tout ou en partie, notamment lors
de la vente ou de la cession d'un réseau électrique.
2 Le département rend une décision dans les trois mois suivant le dépôt de la requête d'approbation.
3 Le transfert de la concession fait l'objet d'un avenant à l'acte de concession dont le contenu reste
inchangé pour le surplus.
Art. 19
Procédure de retrait
1 Le département peut retirer la concession pour la distribution et la fourniture d'électricité au GRD
dans les cas prévus à l'article 8 LSecEl.
2 Avant le retrait de la concession, le département prend les mesures suivantes :
a. il avertit le GRD des motifs de retrait et l'entend sur les griefs qui lui sont reprochés ;
b. il fixe en principe au GRD un délai de six mois pour présenter un plan de correction ;
c. il décide si les mesures proposées sont réalisables et si les conditions à respecter pour le maintien
de la concession sont satisfaites ;
d. il accorde au GRD un délai d'une durée maximale de cinq ans pour corriger les manquements.
3 En cas de retrait de la concession pour la distribution et la fourniture d'électricité et si aucun accord
n'a été trouvé entre le propriétaire du réseau et un nouveau GRD, le département se réserve le droit
d'attribuer la concession pour la distribution et la fourniture d'électricité à un GRD et de fixer une juste
rémunération due par ce dernier au propriétaire du réseau.
Art. 20 Section V DISPOSITION FINALE
Exécution
1 Le Département du territoire et de l'environnement est chargé de l'exécution du présent règlement qui
entre en vigueur le 1er avril 2019.