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16 provisions
Article 1 But
Il est institué un fonds de surcompensation (ci-après : "le
fonds") destiné à octroyer des subsides aux caisses de compensation pour
allocations familiales (ci-après : "les caisses") dont la structure de financement
est défavorable. Ces subsides sont financés par des contributions prélevées
auprès des caisses dont la structure de financement est favorable.
Champ
Art. 2 d'application
La surcompensation s’applique obligatoirement à toutes les caisses
habilitées à exercer une activité dans le Canton.
Art. 3 Terminologie
Les termes utilisés dans la présente ordonnance pour désigner des
personnes s’appliquent indifféremment aux femmes et aux hommes.
Art. 4 Objet
La surcompensation concerne l’ensemble des allocations familiales
mentionnées à l'article 3 de la loi et versées par les caisses en faveur des
salariés et des personnes exerçant une activité lucrative indépendante.
Principes de la
Art. 5 surcompensation
1 Le taux de cotisation moyen de l’année considérée correspond à la
proportion en pour cent entre les totaux annuels des allocations familiales
versées par toutes les caisses et des revenus soumis à cotisations dans
l’AVS par tous les assujettis du Canton affiliés à ces caisses.
2 Pour chaque caisse, un montant théorique des prestations à verser est défini
en appliquant le taux de cotisation moyen au total annuel des revenus soumis
à cotisations dans l’AVS par tous les assujettis du Canton affiliés à cette
caisse.
836.11
3 Si le montant théorique des prestations applicable à une caisse est inférieur
au montant des prestations effectivement versées, celle-ci perçoit la
différence du fonds (subside). Dans le cas contraire, elle doit verser la
différence au fonds (contribution).
Participation aux
Art. 6 frais d'administration
1 Chaque caisse doit s’acquitter d'une participation aux frais
d’administration correspondant à 0,01 pour cent du montant théorique des
prestations à verser qui lui est applicable.
2 Cette participation, arrondie au franc près, est destinée à couvrir les frais
d'administration engendrés par la gestion du fonds.
Données
Art. 7 nécessaires
1 Les caisses doivent fournir annuellement à l'organe chargé de la
gestion du fonds (ci-après : "l'organe de gestion"), jusqu’au 31 juillet de
l’année suivante, les données de l’année considérée, attestées par leur
bureau de révision, nécessaires au calcul de la surcompensation, soit :
a)3) le total annuel des allocations familiales versées en faveur des salariés et
des personnes exerçant une activité lucrative indépendante selon
l'article 3 de la loi;
b) le total annuel des revenus soumis à cotisations dans l’AVS de leurs
affiliés du Canton.
2 L'organe de gestion peut réclamer au besoin des attestations
supplémentaires prouvant l’exactitude des données ou exiger des contrôles
supplémentaires aux frais des caisses.
Encaissement
Art. 8 des contributions
1 Les caisses sont tenues de verser au fonds leur contribution,
augmentée de leur participation aux frais d’administration, dans le délai d’un
mois suivant la remise du tableau récapitulatif par l'organe de gestion.
2 En cas de retard, les caisses devront s’acquitter, en sus, de frais de
sommation et d’intérêts moratoires calculés selon les barèmes définis dans
l’AVS.
Versement des
Art. 9 subsides
L'organe de gestion est tenu de verser, par l'entremise du fonds, les
subsides, diminués des participations aux frais d’administration, dans le mois
qui suit l'échéance du délai fixé pour le versement des contributions.
Organe de
Art. 10 gestion
1 La Caisse de compensation du canton du Jura est l'organe chargé
de la gestion du fonds.
836.11
2 Elle doit notamment :
a) récolter et contrôler les données;
b) calculer les montants faisant l’objet de la surcompensation et établir un
tableau récapitulatif;
c) statuer en cas de contestation;
d) encaisser les contributions et verser les subsides;
e) avancer les montants nécessaires pour verser les subsides lorsque les
caisses ne s’acquittent pas de leurs contributions et de leurs participations
aux frais d’administration dans le délai fixé;
f) tenir la comptabilité;
g) établir le rapport de gestion annuel.
Art. 11 Frais de gestion
1 L'organe de gestion prélève sur le fonds, à titre forfaitaire, les
participations aux frais d’administration facturées aux caisses.
2 Il prélève également sur le fonds les frais de sommation et les intérêts
moratoires facturés, ainsi que les intérêts créditeurs du compte ouvert en
faveur du fonds, diminués des frais y relatifs.
Organe de
Art. 12 surveillance
1 La commission consultative en matière d’allocations familiales
exerce la surveillance du bon fonctionnement de la surcompensation.
2 Elle doit notamment :
a) veiller à l’application correcte de la présente ordonnance;
b) proposer au Gouvernement d’éventuelles adaptations des modalités de la
surcompensation, afin d’en améliorer le fonctionnement;
c) approuver le rapport annuel et les comptes;
d) donner décharge à l'organe de gestion pour son activité.
Bureau de
Art. 13 révision
Le bureau de révision de l'organe de gestion procède au contrôle de
la gestion du fonds et adresse son rapport à la Commission consultative en
matière d’allocations familiales.
Art. 14 Voies de droit
Les décisions de l'organe de gestion, en particulier celles relatives au
tableau récapitulatif, sont sujettes à opposition et à recours conformément au
Code de procédure administrative2).
Art. 15 Abrogations
Sont abrogés :
l’ordonnance du 6 juin 1989 portant exécution de la loi du 20 avril 1989 sur
les allocations familiales;
836.11
l’arrêté du 19 septembre 2006 fixant le taux de perception des cotisations de
la Caisse cantonale d’allocations familiales;
l’arrêté du 26 septembre 2006 adaptant le montant des allocations familiales.
Entrée en
Art. 16 vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2009.
Delémont, le 25 novembre 2008
AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA
REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA
La présidente : Elisabeth Baume-Schneider
Le chancelier : Sigismond Jacquod
1) RSJU 836.1
2) RSJU 175.1
3) Nouvelle teneur selon le ch. I de l'ordonnance du 13 novembre 2012, en vigueur depuis le
1er janvier 2013