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26 provisions
Article 1 Objet
La présente ordonnance règle l'organisation et le
fonctionnement de la commission des examens de notaire, ainsi que le
déroulement du stage de notaire, les modalités de l’examen et les
conditions de la délivrance du brevet de notaire.
Art. 2 Terminologie
Les termes utilisés dans la présente ordonnance pour désigner
des personnes s'appliquent indifféremment aux femmes et aux
hommes.
Art. 3 Emoluments
Les émoluments dus en vertu de la présente ordonnance sont
fixés par la législation sur les émoluments.
SECTION 2 : Commission des examens de notaire
Art. 4 Composition
1 Le Tribunal cantonal nomme une commission des examens de
notaire (dénommée ci-après : "la commission") pour la durée de la
législature.
2 Elle se compose d'un membre au moins du Tribunal cantonal, du
président du Conseil du notariat, d'un représentant de l'Etat proposé
par le Gouvernement, de trois notaires pratiquants, d'un autre membre
et de deux suppléants, tous trois choisis parmi les magistrats de l'ordre
judiciaire et les avocats et notaires pratiquant dans le Canton.
3 La commission s'organise elle-même.
Art. 5 Fonctionnement
1 La commission peut délibérer valablement lorsque cinq
membres au moins sont présents.
2 Quand le nombre de membres disponibles n'est pas suffisant, le
président de la commission fait appel à des membres extraordinaires,
notamment à des notaires pratiquants et à des professeurs d'université.
Art. 6 Compétences
La commission statue sur toutes les questions relatives au stage
et aux examens qui ne sont pas réglées par la présente ordonnance.
SECTION 3 : Stage
Admission au
Art. 7 stage
1 Le candidat qui réunit les conditions prévues à l'article 5 de la
loi sur le notariat1) et qui est en possession soit d'une licence en droit,
soit d'un baccalauréat académique en droit (bachelor) et d'une maîtrise
en droit (master) décernés par une université suisse doit, avant de
commencer son stage, présenter une demande à la commission avec
toutes les pièces à l'appui.
2 Le président de la commission statue sur l'admission au stage lorsque
le candidat réunit manifestement les conditions. Si tel n'est pas le cas, il
soumet la demande d'admission à la commission.
3 La commission dresse le tableau des stagiaires et le tient à jour.
Art. 8 Durée du stage
1 La durée minimale du stage est de deux ans et demi.
2 Le stage est effectué durant dix-huit mois au moins dans l'étude d'un
notaire pratiquant dans le Canton, six mois auprès d'un tribunal
jurassien, trois mois auprès du Registre foncier et du Registre du
commerce, le reste pouvant être accompli au sein de l'administration
cantonale.
3 Les titulaires du brevet d'avocat d'un canton suisse doivent effectuer
un stage minimum de deux ans conformément à l'alinéa 2, à l'exception
du stage de six mois auprès d'un tribunal jurassien.
4 Pour des motifs justifiés, la commission peut autoriser
l’accomplissement du stage à temps partiel, mais au minimum à mitemps. Elle en fixe les modalités et prolonge la durée du stage en
conséquence.
5 En règle générale, le stage s’effectue sans interruption. Toutefois, des
interruptions dues à des causes telles que maladie, accident,
maternité, accomplissement d’une obligation légale ou à d'autres motifs
justifiés sont admissibles. Elles entraînent une prolongation équivalente
de la durée du stage à effectuer. Les vacances auxquelles le stagiaire
a droit ne sont pas considérées comme interruption du stage.
Certificats de
Art. 9 stage
L'accomplissement du stage est constaté par des certificats
délivrés par le maître de stage et les services judiciaires ou
administratifs auprès desquels le stagiaire a travaillé.
Conditions et
Art. 10 étendue
1 Le notaire stagiaire effectue le stage prévu sous la
surveillance et la responsabilité de son maître de stage. Sous réserve
de l'article 8, alinéa 4, il travaille régulièrement et exclusivement à
l'étude du notaire responsable du stagiaire et rédige notamment des
actes notariés.
2 Le notaire stagiaire titulaire d'un brevet d'avocat ne peut pas plaider.
3 Le maître de stage veille à la formation complète du notaire stagiaire.
Art. 11 Devoirs
1 Les us et coutumes des notaires s'appliquent également au
notaire stagiaire. Celui-ci est tenu au secret professionnel et au secret
de fonction. Il s’abstient de tout acte susceptible de mettre en cause la
confiance placée en lui.
2 A son entrée en stage au sein des instances judiciaires, le notaire
stagiaire fait la promesse solennelle devant le président du Tribunal
cantonal.
3 En cas d'infractions répétées malgré un avertissement ou en cas
d'infraction grave aux devoirs découlant de l'alinéa 1, la commission
peut radier du tableau le notaire stagiaire fautif.
SECTION 4 : Examens et délivrance du brevet
Sessions
Art. 12 d'examens
1 La commission tient en principe chaque année deux sessions
d'examens, l'une au printemps et l'autre en automne.
2 Chaque session est annoncée officiellement à deux reprises dans le
Journal officiel, six semaines au moins à l'avance.
Admission à
Art. 13 l'examen
1 Les demandes d'admission sont adressées par écrit à la
commission, avec pièces à l'appui, trois semaines au moins avant
l'ouverture de la session. Le stage devra être accompli au plus tard à
fin mars pour la session d'examens de printemps et à fin septembre
pour la session d'examens d'automne.
2 Le président de la commission admet le candidat à l’examen lorsqu'il
remplit manifestement les conditions. Dans le cas contraire, il soumet
la demande d’admission à la commission.
Art. 14 Examinateurs
1 Avant chaque session d’examens, le président répartit entre
les membres, après les avoir consultés, les matières sur lesquelles
portent les épreuves écrites et les épreuves orales.
2 Cinq examinateurs sont désignés pour corriger chaque épreuve
écrite, dont un est chargé de préparer le cas soumis au candidat et de
faire une proposition de correction.
3 Deux examinateurs sont désignés pour chaque examen oral.
Art. 15 Désistement
1 L’examinateur est tenu de se désister dans les cas de
récusation prévus par le Code de procédure administrative2).
2 Il en va de même lorsque le candidat a accompli une partie de son
stage à l’étude de l’examinateur.
3 La commission statue en cas de litige.
Nature des
Art. 16 examens
1 Les examens de notaire comprennent des épreuves écrites
et orales.
2 Ils portent sur les connaissances théoriques et pratiques des
candidats.
3 La première partie des examens peut être subie après six mois de
stage. La deuxième partie se déroule après la fin du stage. Pour se
présenter à la deuxième partie, les candidats justifient, par écrit, de
connaissances suffisantes en comptabilité commerciale.
Première partie
Art. 17 des examens
1 La première partie des examens est composée d'une
épreuve écrite et d'une série d'épreuves orales.
a) Epreuve écrite 2 L'épreuve écrite a pour objet la rédaction d'une consultation, d'un avis
de droit, d'un jugement ou d'une pièce de procédure en matières
pénale, administrative ou civile.
b) Epreuves
orales
3 Les épreuves orales portent sur les branches suivantes :
1. organisation judiciaire, procédure civile, poursuite pour dettes et
faillite;
2. droit pénal spécial et procédure pénale;
3. droit administratif jurassien (chapitres choisis);
4. procédure administrative et droit constitutionnel jurassien.
4 Les candidats au notariat qui sont déjà titulaires du brevet d'avocat
d'un canton suisse sont d'office dispensés de la première partie des
examens.
Deuxième partie
Art. 18 des examens
1 La deuxième partie des examens est composée de deux
épreuves écrites et d'une série d'épreuves orales.
a) Epreuves
écrites
2 Les épreuves écrites consistent en la rédaction d'actes notariés et de
documents accessoires auxquels peut s'ajouter le traitement de
questions ponctuelles.
b) Epreuves
orales
3 Les épreuves orales portent sur les branches suivantes :
1. droit de la famille (effets généraux du mariage, régimes
matrimoniaux, protection de l'enfant et de l'adulte);
2. droit des successions et droit international privé (régimes
matrimoniaux et successions);
3. droits réels (propriété foncière, servitudes et charges foncières,
gages immobiliers et mobiliers);
4. droit des obligations, partie spéciale (vente, échange, donation, bail,
prêt, mandat, cautionnement, rente viagère, contrat d'entretien
viager);
5. droit commercial et droit des papiers-valeurs;
6. droit fiscal jurassien;
7. législation sur le notariat, y compris la législation sur le registre
foncier et les us et coutumes.
Durée des
épreuves et
Art. 19 publicité
1 Les travaux écrits se font sous surveillance.
2 Chaque épreuve écrite dure six heures.
3 Les épreuves orales de la première partie durent vingt minutes
chacune et celles de la deuxième partie vingt-cinq minutes.
4 Seuls les examens oraux sont publics.
Art. 20 Notes
1 Les notes des candidats sont fixées par la commission selon
les points d'appréciation de 6 à 1, 6 étant la meilleure. Les fractions
inférieures ou supérieures à ½ ne sont pas admises.
2 Les notes des examens écrits comptent double.
3 La session des examens est réussie si la moyenne des notes atteint 4
et si aucune note inférieure à 2 n'a été attribuée.
Tentatives et
Art. 21 échecs
1 Le candidat qui n'a pas obtenu à l'épreuve écrite de la
première partie des examens la note 3 au moins ne peut se présenter
aux épreuves orales. Il est réputé avoir échoué.
2 Le candidat qui n'a pas obtenu aux épreuves écrites de la deuxième
partie des examens une moyenne de 4 ou dont une épreuve a été
appréciée par une note inférieure à 2 ne peut se présenter aux
épreuves orales. Il est réputé avoir échoué.
3 Les épreuves, écrites et orales, ayant été appréciées par une note de
5 et plus sont réputées acquises.
4 Le candidat qui n'est pas reçu peut se présenter à nouveau dès la
session suivante.
5 Au troisième échec, le candidat est définitivement éliminé.
6 Sous réserve des cas de force majeure sur lesquels la commission
statue, le candidat qui ne se présente pas à une série ou qui se retire
après le début d’une série est réputé avoir échoué dans la série en
cause; il doit répéter la série, sauf les épreuves acquises.
7 Le candidat qui influe ou essaie d’influer sur la note d’une épreuve en
trichant, notamment en utilisant des moyens non autorisés, est réputé
avoir échoué à la série des examens en question et ne pourra se
prévaloir d'aucune épreuve acquise.
Certificat des
Art. 22 examens
1 La commission délivre au candidat un certificat mentionnant
la note obtenue pour chaque épreuve.
2 Le résultat de l'examen est consigné dans un procès-verbal qui est
conservé par la commission.
Délivrance du
Art. 23 brevet
1 La commission communique les résultats du candidat au
Gouvernement.
2 Le Gouvernement délivre le brevet au candidat qui a subi les
examens avec succès.
SECTION 5 : Dispositions transitoires et finales
Art. 24 Droit transitoire
Pour les candidats qui ont accompli en tout ou partie leur stage
avant l’entrée en vigueur de la présente ordonnance, les conditions
d’admission à la deuxième partie des examens fixées par l’ordonnance
du 22 décembre 1981 sur le stage et les examens de notaire
s’appliquent. Pour le surplus, la procédure d’examens est régie par la
présente ordonnance.
Art. 25 Abrogation
L’ordonnance du 22 décembre 1981 sur le stage et les
examens de notaire est abrogée.
Entrée en
Art. 26 vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er août 2016.
Delémont, le 24 mai 2016
AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA
REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA
Le président : Charles Juillard
Le chancelier : Jean-Christophe Kübler
1) RSJU 189.11
2) RSJU 175.1