Open at the publisher →
The publisher does not state since when this version applies. Read on 2026-10-23.
Copy read on 2026-10-23. The page it was read from
sha256 2645e3a62ec9e5c0c8005b640b764f7dc8624e641f62c3dbf4ab974cead3fc86
6 provisions
Art. 1 Vaudoise (BLV 951.011)
1 La Fondation Bourgeois, instituée par le testament du 4 septembre 1820 de feu David Bourgeois,
d'Yverdon, est reconnue personne morale. Elle accomplira en conséquence les obligations et jouira des
avantages attribués par la loi aux personnes morales.
Art. 2
1 L'administration centrale de la Fondation Bourgeois, telle qu'elle s'est constituée le 27 décembre
1875, est reconnue pour succéder légalement à la commission secondaire qui a administré cette
fondation jusqu'à cette date.
2 Cette administration centrale se compose de délégués nommés par le Conseil d'Etat, par le synode,
par la famille Bourgeois, par la municipalité d'Yverdon et par celle de Grandson, ainsi que d'un
représentant spécial du gouvernement. Les délégués du Conseil d'Etat, au nombre de cinq, et ceux du
synode aussi au nombre de cinq, sont nommés par ces corps en vertu de la cession du droit de les
nommer qui leur a été faite par les pasteurs du canton, réunis en anciennes classes par convocation du
Conseil d'Etat, conformément à l'article 22 du testament de feu M. David Bourgeois.
Art. 3
1 Les placements hypothécaires prescrits par le testament Bourgeois peuvent être remplacés par des
dépôts à la Caisse d'épargne cantonale vaudoise et être assimilés à ces derniers, quelle que soit la
somme de ces placements, ainsi que le montant des hypothèques ou garanties exigées par le susdit
acte.
Art. 4
1 Le placement à la Caisse d'épargne cantonale vaudoise des valeurs mentionnées à l'article précédent
exonère les administrateurs de la Fondation Bourgeois de toute responsabilité personnelle,
relativement aux hypothèques, sûretés ou formalités prescrites par l'acte de fondation pour le
déplacement de ces sommes, aucune des dispositions ou clauses de cet acte ne pouvant être
invoquée dans un sens opposé à l'article précédent.
Art. 5
1 Pour les dépôts prévus à l'article 3 du présent décret, il pourra être stipulé entre les déposants et
l'administration de la Caisse d'épargne des conditions spéciales de dépôt et de retrait, sous réserve de
l'approbation du Conseil d'Etat.
Art. 6
1 Le Conseil d'Etat est chargé de l'exécution du présent décret.