Loi du 30 novembre 2022 relative à la concurrence et portant :\n1° organisation de l’Autorité nationale de concurrence ;\n2° modification de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d’avocat ;\n3° modification de la loi modifiée du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives ;\n4° modification de la loi modifiée du 10 février 2015 relative à l’organisation du marché de produits pétroliers ;\n5° modification de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’État ;\n6° modification de la loi modifiée du 23 juillet 2016 relative à la profession de l’audit ;\n7° modification de la loi du 5 mars 2021 relative à certaines modalités de mise en œuvre du règlement (UE) n° 2019/1150 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 promouvant l’équité et la transparence pour les entreprises utilisatrices de services d’intermédiation en ligne ;\n8° modification de la loi du 1er juin 2021 sur les relations entre entreprises au sein de la chaîne d’approvisionnement agricole et alimentaire.\n
L’article 28, paragraphe 8, de la loi modifiée du 23 juillet 2016 relative à la profession de l’audit est modifié comme suit :
1°à l’alinéa 1er les mots « ou de contrôle ou d’inspection prévues aux articles 24 à 26 de la loi du 30 novembre 2022 relative à la concurrence » sont insérés entre les mots « instruction criminelle » et les mots « est effectuée » ;
2°le paragraphe est complété par un alinéa 3 nouveau qui prend la teneur suivante :
« Les procès-verbaux de contrôle prévus à l’article 24, paragraphe 6, et de l’inspection prévus à l’article 26, paragraphe 8, de la loi du 30 novembre 2022 relative à la concurrence mentionnent à peine de nullité la présence du président de l’IRE ou de son représentant ou le fait qu’ils ont été dûment appelés, ainsi que les observations que le président de l’IRE ou son représentant ont estimé devoir faire. ».
art_82
À l’article 2 de la loi du 5 mars 2021 relative à certaines modalités de mise en œuvre du
règlement (UE) n° 2019/1150
du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 promouvant l’équité et la transparence pour les entreprises utilisatrices de services d’intermédiation en ligne, un nouveau paragraphe 7 est inséré qui prend la teneur suivante :
«
(7)Conformément à l’article 14, paragraphe 5, du règlement (UE) n° 2019/1150, l’Autorité de concurrence du Grand-Duché de Luxembourg est désignée en tant qu’organisme public au sens de l’article 14, paragraphe 4, du règlement (UE) n° 2019/1150.
Le ministre communique cette désignation à la Commission européenne afin de faire figurer l’Autorité de concurrence sur la liste publiée au Journal officiel de l’Union européenne en application de l’article 14, paragraphe 6, du règlement (UE) n° 2019/1150.
»
art_83
La loi du 1er juin 2021 sur les relations entre entreprises au sein de la chaîne d’approvisionnement agricole et alimentaire est modifiée comme suit :
1°l’article 4 est modifié comme suit :a)il est inséré un paragraphe 2-1 nouveau qui prend la teneur suivante :
« (2-1)Une plainte doit au moins comporter les éléments suivants :
1°informations complètes quant à l’identité du plaignant. Si le plaignant est une entreprise, informations sur le groupe de sociétés auquel elle appartient et bref aperçu de la nature et de la portée de ses activités économiques ;
2°le chiffre d’affaires du fournisseur ;
3°indications sur la personne de contact auprès de laquelle des informations supplémentaires pourront notamment être demandées ;
4°informations suffisantes sur l’identité de l’entreprise ou association d’entreprises visée par la plainte et, le cas échéant, sur le groupe de sociétés auquel elle appartient et bref aperçu de la nature et la portée de ses activités économiques ainsi que de la relation entretenue entre cette entité visée et le plaignant ;
5°description détaillée des faits dénoncés et production des documents et éléments de preuves liés aux faits dénoncés dont le plaignant dispose ;
6°indications sur le fait qu’une démarche auprès d’une autre autorité d’application ou d’une juridiction nationale pour les mêmes motifs ou des motifs apparentés a été initiée. » ;
b)au paragraphe 5, sont insérés les termes « accuse réception de celle-ci dans un délai de sept jours calendaires et » entre le mot « plainte » et le mot « informe » ;
c)il est inséré un paragraphe 6-1 nouveau qui prend la teneur suivante :
« (6-1)L’Autorité de la concurrence du Grand-Duché de Luxembourg peut également rejeter une plainte si elle ne la considère pas comme une priorité. » ;
d)au paragraphe 7, les mots « conseiller désigné conformément à l’article 7, paragraphe 4, de la loi modifiée du 23 octobre 2011 relative à la concurrence. Le conseiller désigné mène l’enquête dans un délai raisonnable conformément à l’article 5 et rédige, le cas échéant, une communication des griefs conformément à l’article 25 de la loi précitée du 23 octobre 2011. » sont remplacés par les mots « conseiller instructeur conformément à l’article 23 de la loi du 30 novembre 2022 relative à la concurrence. Le conseiller instructeur mène l’enquête dans un délai raisonnable conformément à l’article 20 et rédige, le cas échéant, une communication des griefs conformément à l’article 37 de la loi précitée. » ;
e)il est inséré un paragraphe 7-1 nouveau qui prend la teneur suivante :
« (7-1)Les parties visées par la communication des griefs ont accès au dossier à la base de la communication des griefs qui leur est adressée conformément aux articles 38 et 39 de la loi du 30 novembre 2022 relative à la concurrence.
L’audition éventuelle des parties se déroule conformément à l’article 40 de la loi du 30 novembre 2022 relative à la concurrence. » ;
2°l’article 5 est modifié comme suit :a)au paragraphe 1er, les mots « articles 14 à 16 et aux articles 18 et 19 de la loi du 23 octobre 2011 relative à la concurrence » sont remplacés par les mots « articles 24 à 30 de la loi du 30 novembre 2022 relative à la concurrence » ;
b)au paragraphe 4, les mots « des mesures conservatoires conformément à l’article 12 de la loi modifiée du 23 octobre 2011 relative à la concurrence » sont remplacés par les mots « des mesures provisoires conformément aux articles 42 à 44 de la loi du 30 novembre 2022 relative à la concurrence » ;
c)au paragraphe 6, les mots « à l’article 7, paragraphe 5, de la loi modifiée du 23 octobre 2011 relative à la concurrence » sont remplacés par les termes « à l’article 8, point 1°, lettre d) de la loi du 30 novembre 2022 relative à la concurrence » ;
3°Il est inséré un article 5bis qui prend la teneur suivante :
«
Art. 5bis. Recours
Un recours de pleine juridiction est ouvert devant le tribunal administratif à l’encontre des décisions de l’Autorité de la concurrence du Grand-Duché de Luxembourg prévues aux articles 4, paragraphe 6 et 5, paragraphes 2, 3 et 4.
»
art_84
La loi modifiée du 23 octobre 2011 relative à la concurrence est abrogée.
art_85
(1)Les mandats des président, conseillers et conseillers suppléants du Conseil de la concurrence nommés selon la loi modifiée du 23 octobre 2011 relative à la concurrence cessent de plein droit au jour de l’entrée en vigueur de la présente loi. Si le mandat cesse avant l’âge légal de retraite :
1°les titulaires issus de la fonction publique, qui ont été mis en congé pendant la durée de leur mandat dans leur administration d’origine, sont, sur leur demande, réintégrés dans leur administration d’origine à un emploi correspondant au traitement qu’ils ont touché précédemment, augmenté des échelons et majorations de l’indice se rapportant aux années de service passées comme président ou conseiller du Conseil jusqu’à concurrence du dernier échelon du grade. À défaut de vacance de poste, il peut être créé un emploi hors cadre, correspondant à ce traitement. Cet emploi sera supprimé de plein droit à la première vacance qui se produira dans une fonction appropriée du cadre normal ;
2°les titulaires issus du secteur privé touchent, pendant la durée maximale d’un an, une indemnité d’attente de 310 points indiciaires par mois. Cette indemnité d’attente est réduite dans la mesure où les intéressés touchent un revenu professionnel ou bénéficient d’une pension personnelle.
(2)Les agents de l’État affectés ou détachés auprès du Conseil de la concurrence au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi sont repris dans le cadre du personnel de l’Autorité.
art_86
La référence à la présente loi se fait sous la forme suivante : « loi du 30 novembre 2022 relative à la concurrence ».
art_87
La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2023.