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18 provisions
Article 1 But
1 La présente ordonnance règle l'intervention des entreprises
de dépannage (dénommées ci-après : "entreprises") habilitées à procéder au
dépannage, à l'enlèvement et à l'entreposage des véhicules en panne ou
accidentés.
2 Le dépannage ou l'enlèvement de véhicules en panne sur l'autoroute (A16)
est effectué exclusivement par le Touring Club Suisse (ci-après : "TCS") et
régi par une convention particulière. Le TCS peut toutefois collaborer avec
des entreprises accréditées au sens de la présente ordonnance.
Art. 2 Compétence
1 Le département auquel est rattachée la police cantonale édicte les
dispositions complémentaires nécessaires à l'application de la présente
ordonnance.
2 Le commandant de la police cantonale est compétent pour procéder à
l'accréditation des entreprises.
3 Il prend les mesures propres à garantir la bonne organisation du service de
dépannage. Il consulte, au besoin, les services intéressés.
741.25
Art. 3 Accréditation
1 Seules les entreprises accréditées sont autorisées à intervenir sur
l'autoroute en cas d'accident et sur le reste du réseau routier en cas
d'accident ou de panne.
2 L'accréditation n'est donnée qu'aux entreprises qui remplissent les
conditions fixées à la section 2.
3 L'accréditation peut être retirée en cas de violation grave ou répétée des
dispositions de la présente ordonnance.
Art. 4 Renonciation
L'entreprise qui ne désire plus assurer le service de dépannage doit
adresser sa renonciation écrite au commandant de la police cantonale en
respectant un délai de préavis de six mois.
SECTION 2 : Conditions d'accréditation
Art. 5 Permanence
1 L'entreprise qui demande son accréditation doit être en mesure
d'assurer un service permanent de dépannage, d'enlèvement et de restitution
des véhicules.
2 Si plusieurs entreprises sont accréditées, elles assureront la permanence à
tour de rôle, selon entente entre elles ou, à défaut, selon les instructions du
commandant de la police cantonale.
Personnel
Art. 6 d'intervention
1 L'entreprise doit disposer du personnel nécessaire au bon
déroulement de l'intervention, justifiant de connaissances professionnelles
suffisantes et titulaire des permis et autorisations exigés.
2 Le personnel doit être à même de maîtriser les spécificités du travail sur
l'autoroute. Une formation lui sera dispensée à cet effet par la police.
3 Le personnel doit porter des vêtements fluorescents et rétroréfléchissants,
conformes aux normes, lui permettant d'être bien visible de jour comme de
nuit.
741.25
Véhicules et
matériel
Art. 7 d'intervention
1 Pour les interventions en cas d'accident, l'entreprise doit disposer, en
propre ou avec d'autres entreprises, d'un véhicule d'intervention équipé d'une
grue, d'un treuil, d'un chariot ainsi que d'une remorque ou d'un pont de
chargement. Ce véhicule devra être en mesure de démarrer dans une côte de
15 % avec une charge minimale de 2 tonnes au crochet. Il devra être capable
de déplacer un véhicule d'un poids de 1,5 tonne dont les essieux sont
bloqués.
2 Pour être autorisée à intervenir en cas d'accident sur l'autoroute, l'entreprise
doit disposer d'un deuxième véhicule.
3 Pour les interventions en cas de panne, l'entreprise doit disposer d'un
véhicule de transport pour véhicules légers.
4 Les entreprises accréditées pour le dépannage de véhicules lourds doivent
disposer d'un véhicule lourd d'intervention capable de déplacer et/ou de
remorquer des véhicules, tels que camions, trains routiers, véhicules articulés,
autocars, etc.
5 Les véhicules d'intervention doivent satisfaire aux exigences de la législation
routière.
6 L'entreprise doit utiliser du matériel approprié à l'intervention. Chaque
véhicule sera équipé d'un extincteur (minimum 6 kg).
Entreposage des
Art. 8 véhicules
1 L'entreprise doit disposer d'une surface suffisante pour entreposer les
véhicules dont elle procède à l'enlèvement.
2 L'entreprise prendra les dispositions nécessaires pour éviter tout emploi ou
reprise illicite des véhicules qu'elle a pris en dépôt.
3 Sur ordre de la police, les véhicules devront être entreposés dans des
locaux auxquels les personnes non autorisées ne peuvent accéder.
Art. 9 Liaisons
L'entreprise doit être équipée d'un moyen de liaison permettant de
rester en contact avec la centrale d'engagement et de télécommunications
(CET).
741.25
SECTION 3 : Dispositions concernant l'intervention
Secteur
Art. 10 d'intervention
1 Le secteur d'intervention des entreprises accréditées pour intervenir
sur l'autoroute comprend la chaussée de l'autoroute, les jonctions, les
installations annexes (aires de ravitaillement) et les aires de repos.
2 L'accès à l'autoroute se fera par des points de passage indiqués par la
police lors de la requête d'intervention et fixés dans les plans d'intervention.
3 Sur le reste du réseau routier, les entreprises accréditées s'entendent pour
définir les secteurs d'intervention; à défaut d'entente, ces secteurs sont fixés
par le commandant de la police cantonale.
Requête de la
Art. 11 police cantonale
1 L'entreprise requise qui, pour une raison quelconque, n'est pas en
mesure d'assurer l'intervention sur-le-champ doit communiquer à la police le
nom de son remplaçant.
2 L'entreprise qui assure l'intervention doit se trouver sur les lieux dans les
trente minutes qui suivent l'appel du CET. S'il apparaît que ce délai ne pourra
pas être respecté, l'entreprise avisera le CET des motifs du retard et de la
position du véhicule d'intervention. Le CET décidera s'il y a lieu de faire appel
à une autre entreprise. Dans ce cas, la première entreprise requise ne pourra
pas facturer ses frais d'intervention.
Art. 12 Requête de tiers
1 Les entreprises requises par des tiers en vue de l'enlèvement d'un
véhicule accidenté aviseront la police cantonale lorsque l'intervention de cette
dernière est prescrite par la législation routière (art. 54 et 55 de l'ordonnance
fédérale du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière
(OCR)4)).
2 En cas d'intervention sur l'autoroute, la police cantonale sera avisée dans
tous les cas afin de pourvoir aux mesures de sécurité nécessaires.
Prescriptions
Art. 13 particulières
1 Sur les lieux de l'accident, l'état des choses ne sera pas modifié
avant l'arrivée de la police, à moins que la protection des blessés ou la
sécurité du trafic ne l'exige. Avant de déplacer des victimes ou des choses,
leur position sera marquée sur la route (art. 56 OCR).
2 Sur l'autoroute, les véhicules accidentés qui doivent être enlevés seront
chargés sur le véhicule d'intervention. Le remorquage est interdit, sauf
autorisation expresse de la police.
741.25
3 En cas de besoin, la police décide de l'engagement de véhicules
d'intervention supplémentaires.
Art. 14 Nettoyage
Après le dépannage ou l'enlèvement d'un véhicule accidenté,
l'entreprise nettoiera la chaussée au moyen de matériel et de produits
adéquats. Au besoin, il sera fait appel au service d'entretien des routes
compétent.
Art. 15 Dommages
1 L'entreprise répond des dommages évitables causés aux véhicules
de tiers durant les opérations de dépannage ou d'enlèvement.
2 Elle prendra les mesures propres à éviter que les véhicules entreposés
soient endommagés.
3 L'entreprise qui procède à l'enlèvement d'un véhicule signalera à la police
tous les objets personnels que les occupants ont laissé à l'intérieur du
véhicule ou qui ont été retrouvés aux abords. La police décide des mesures à
prendre.
SECTION 4 : Frais d'intervention
Débiteur;
Art. 16 paiement
1 Les frais d'intervention, y compris les frais éventuels d'élimination du
véhicule, sont facturés au conducteur ou au propriétaire du véhicule
accidenté.
2 Ils seront payés au plus tard lors de la restitution du véhicule, en espèces ou
au moyen d'un autre mode de paiement.
Frais non
Art. 17 recouvrables
1 Si les frais d'intervention sur l'autoroute ne peuvent être encaissés
conformément à l'article 16, alinéa 2, et que le débiteur ne paie pas la facture
qui lui aura été adressée, l'entreprise sera indemnisée par l'Etat. Lorsque des
circonstances particulières le justifient, le département auquel est rattachée la
police cantonale peut autoriser la prise en charge par l'Etat des frais
d'intervention consécutifs à un accident sur le reste du réseau routier.
2 Lorsque le débiteur est domicilié en Suisse, l'Etat ne répond que si les
démarches nécessaires au recouvrement de la créance et qui peuvent
raisonnablement être exigés ont été entreprises. Lorsque le débiteur est
domicilié à l'étranger, l'entreprise veillera, au besoin, à se faire remettre des
sûretés.
741.25
SECTION 5 : Disposition finale
Entrée en
Art. 18 vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er mai 1998.
Delémont, le 7 avril 1998
AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA
REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA
Le président : Gérald Schaller
Le chancelier : Sigismond Jacquod
1) RS 725.11
2) RSJU 930.1
3) RSJU 172.11
4) RS 741.11