Open at the publisher →
The publisher does not state since when this version applies. Read on 2026-10-23.
Copy read on 2026-10-23. The page it was read from
sha256 6e9a997c6cf77d9d6c51df5001b7649bd59a6c952ee0ccc6267b72025ff0336f
14 provisions
Art. 1 Chapitre I Disposition générale
1 Le fonds d'encouragement à la prévention des dommages provoqués par les éléments naturels (ciaprès : le fonds) vise à participer au financement de mesures de protection des bâtiments assurés
auprès de l'Etablissement contre l'incendie et les éléments naturels du Canton de Vaud (ci-après :
l'ECA).
2 Cet encouragement est destiné aux assurés dont les bâtiments présentent un potentiel de dommage
élevé, démontré par une analyse de risque (sur la base d'une évaluation locale de risque ou d'autres
études). Il s'étend également aux communes sur le territoire desquelles sont situés les bâtiments à
risque, lorsque des mesures qui leur sont propres et dont elles ont la charge peuvent être mises en
œuvre pour réduire ces risques.
3 Il n'existe pas de droit des assurés ou des communes à une participation aux frais de prévention.
4 La participation financière n'a pas d'effet sur les conditions d'assurance du bien assuré.
5 Le fonds est géré par l'ECA. Il fait partie de sa fortune.
6 Le fonds ne peut dépasser un montant maximal de CHF 5 millions. Il est alimenté par des
prélèvements annuels sur les bénéfices de l'ECA, après affectation aux réserves et provisions ainsi
qu'après attribution de la contribution due à l'Etat.
Art. 2 Chapitre II Participation financière
1
1 Une participation financière aux frais de prévention peut être octroyée pour la mise en place, par les
assurés ou les communes, de mesures de protection individuelles (dites "à l'objet"), subsidiairement
collectives, de prévention des éléments naturels listés à l'article 9 LAIEN[A].
2 Les conditions cumulatives suivantes doivent être remplies :
a. Le bâtiment a subi un dommage présentant une possibilité de réitération causé par un élément
naturel au sens de l'article 9 LAIEN ou le bâtiment est exposé au risque manifeste de subir un tel
dommage. L'ECA peut demander qu'une expertise soit produite afin de confirmer l'exposition au
risque du bâtiment.
b. La mise en place des mesures de prévention permettra une amélioration significative de la
protection du bâti, sur le plan des risques humains, matériels ou financiers et est jugée
économiquement adaptée (en termes de coûts / efficacité) ;
c. Une maintenance appropriée des mesures de prévention devra être effectuée par l'assuré ou la
commune;
d. Le bâtiment est assuré auprès de l'ECA contre les dommages causés par les éléments naturels.
[A] Loi du 17.11.1952 concernant l'assurance des bâtiments et du mobilier contre l'incendie et les
Art. 3 éléments naturels (BLV 963.41)
1
1 Les mesures pouvant faire l'objet d'une participation financière sont définies dans un catalogue de
prestations établi et tenu à jour par l'ECA, préalablement soumis à la Commission interservices
des dangers naturels (CIDN) pour préavis à l'attention de la Commission cantonale en matière de
dangers naturels (CCDN) pour validation.
2 Peuvent notamment faire l'objet d'une participation financière les frais induits par la mise en place de
prestations de prévention du type :
a. Etudes et diagnotics
b. Toiture, couverture et éléments associés
c. Structure et façades
d. Espaces extérieurs
e. Organisation et systèmes d'alerte
f. ...
g. ...
1 Modifié par le règlement du 17.12.2025 entré en vigueur le 01.01.2026
3 Peuvent également faire l'objet d'une participation financière les prestations et matériaux nécessaires
à l'élaboration des mesures de protection.
Art. 4
1
1 Les mesures suivantes sont exclues de l'aide financière :
a. Mesures nécessaires pour le respect d'obligations légales, notamment pour les constructions
neuves et les changements d'affectation. La transformation de parties existantes de bâtiments est
réservée;
b. Mesures pour la correction de défauts de construction, de planification ou de réalisation du bâti
actuel ;
c. Mesures dont la finalité n'est pas celle de la protection contre les dangers naturels ;
d. ...
e. Entretien et travaux de maintenance des mesures faisant l'objet des participations financières
octroyées par l'ECA ;
f. Entretien ou réparations de mesures déjà réalisées ;
g. Mesures collectives dont le financement est de la compétence d'autorités communales, cantonales
ou fédérales;
h. Mesures de protection individuelle ("à l'objet") qui se substitueraient à des projets de mesures
collectives planifiées ;
i. Mesures de protection mobiles, sauf exceptions. Des mesures mobiles peuvent être prises en
considération si la preuve de leur efficacité est apportée et si elles font partie intégrante d'un
concept organisationnel ;
j. Mesures qui ne respecteraient pas la législation applicable en la matière, les normes, les états de la
technique ou les règles de l'art;
k. Mesures collectives dont la finalité n'est pas la protection des bâtiments assurés.
l. Equipements destinés à l'évacuation des eaux des biens-fonds.
Art. 5
1 Toute demande de participation financière doit être déposée avant la réalisation de la mesure de
protection du bien immobilier.
2 La forme de la demande de participation financière est définie par l'ECA dans une directive.
3 Les demandes sont accompagnées de tous les documents requis, dont les contenus sont spécifiés
dans la directive.
1 Modifié par le règlement du 17.12.2025 entré en vigueur le 01.01.2026
Art. 6
1 Peuvent bénéficier d'une participation financière aux frais de prévention les assurés propriétaires de
bâtiments faisant valoir des frais induits par la réalisation de mesures de prévention répondant aux
conditions ci-dessus.
2 Les communes peuvent bénéficier d'une participation financière au titre d'assurés propriétaires de
bâtiments, mais également en qualité de collectivités publiques, lorsqu'elles prennent des mesures
collectives en vue de protéger des biens assurés par l'ECA.
Art. 7
1 Les participations financières prennent la forme de prestations pécuniaires. Elles interviennent à la
demande de l'assuré et des communes. Elles sont octroyées par une décision de l'ECA.
Art. 8
1 La décision de participation financière fixe :
a. le but de l'aide financière ;
b. le montant de cette participation ;
c. la mesure de prévention pour laquelle elle est octroyée ;
d. les charges imposées ;
e. d'éventuelles conditions particulières.
2 Pour promouvoir des mesures ou des installations spécifiques, l'ECA peut décider de conditions et de
montants standardisés.
Art. 9
1
1 L'octroi de la participation financière est valable pour une durée de 2 ans dès la notification de la
décision.
2 Les projets qui nécessitent un temps de réalisation plus long peuvent bénéficier sur demande d'une
prolongation de la durée de validité de la participation financière.
Art. 10
1
1 Le montant maximal ne dépassera pas le 80% des coûts des réalisations faisant l'objet de la
participation financière et pourra s'élever jusqu'à 100% des frais d'étude.
1bis Le montant maximal de la participation financière est de CHF 500'000.- par projet (études et
réalisations).
1ter Le montant maximal de la participation financière se limitera en tous les cas à 10% de la valeur
d'assurance du bâtiment.
1 Modifié par le règlement du 17.12.2025 entré en vigueur le 01.01.2026
2 Sauf circonstances particulières justifiées, le montant final de la participation financière ne peut être
supérieur à celui pour lequel l'ECA s'est engagé.
3 L'ECA établit une directive précisant ces critères et les modalités de calcul.
4 Dans certains cas, le paiement de participations financières n'excédant pas 30'000 CHF pour les
coûts des réalisations et les frais d'étude peut être effectué selon une procédure simplifiée.
5 Le Conseil d'Etat peut autoriser l'ECA à procéder, par l'allocation de participations financières, à des
actions spéciales destinées à encourager l'acquisition ou l'installation de moyens de prévention ou de
lutte contre les éléments naturels. Il fixe les conditions de ces actions ainsi que le montant de la
participation financière de l'ECA. Ces actions doivent être limitées dans le temps.
Art. 11
1 L'ECA effectue le contrôle du bon usage des participations financières octroyées. Il s'assure que les
modalités d'octroi sont respectées (bonne réalisation de la mesure de prévention, exactitude des
factures et justificatifs des paiements). Il peut effectuer des contrôles sur dossier ou sur site.
2 Le bénéficiaire, de même que les personnes impliquées dans le projet de mesure de prévention, sont
tenus de fournir à l'ECA toutes les informations utiles à ce contrôle.
Art. 12
1
1 Le paiement de la participation financière est effectué après le contrôle mentionné à l'article 11 cidessus.
2 Des versements d'acomptes sont possibles dans des cas exceptionnels dûment justifiés. Ces
acomptes sont payés sur présentation des factures et justificatifs de paiement.
3 Lorsque les participations financières sont octroyées à une commune en sa qualité de propriétaire, le
calcul est basé sur le montant HT (à l'exception des sous-entités communales ne bénéficiant pas du
remboursement de la TVA).
Art. 13
1 Si le contrôle effectué par l'ECA montre que les modalités d'octroi de la participation financière ne
sont pas respectées, totalement ou partiellement, l'ECA adresse au bénéficiaire un avertissement
assorti d'un délai pour remédier à la situation.
2 A défaut d'exécution, l'ECA peut décider de ne pas verser, totalement ou partiellement, la prestation
pécuniaire initialement octroyée, et d'ordonner la restitution des acomptes déjà versés.
Art. 14
1
1 Le Département de la jeunesse, de l'environnement et de la sécurité est chargé de l'exécution du
présent règlement qui entre en vigueur le 1er janvier 2026.
1 Modifié par le règlement du 17.12.2025 entré en vigueur le 01.01.2026