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32 provisions
Article 1 Objectifs
1 La présente loi a pour objectifs :
a) le renforcement de l'économie cantonale;
b) la sauvegarde de la viabilité des espaces ruraux;
c) l'atténuation des disparités régionales;
d) le maintien d'une forte population rurale;
e) la promotion d'une économie agricole efficace;
f) le développement d'entreprises de type familial;
g) une production saine et de qualité;
h) la sauvegarde du patrimoine et la préservation de l'environnement.
2 Elle complète et met en oeuvre la législation fédérale, notamment la loi
fédérale sur l'agriculture.
Art. 2 Mesures
Les objectifs de la présente loi peuvent être réalisés :
a) en améliorant les bases de la production;
b) en prenant des mesures en matière d'aménagement du territoire et de
droit foncier rural;
c) en aménageant des structures d'exploitation diverses et complémentaires;
d) en encourageant la formation professionnelle;
e) en encourageant les productions végétales et animales ainsi que les
spécialités régionales;
f) en favorisant la transformation, la mise en valeur et l'écoulement de
produits du secteur primaire;
g) en favorisant la diversification des productions et des activités en milieu
rural.
SECTION 2 : Formation professionnelle agricole et en économie familiale
Formation
Art. 3 professionnelle
1 La formation professionnelle constitue l'instrument principal du
développement rural.
2 L'Etat assure la formation professionnelle de base en agriculture et en
économie familiale.
3 Il assure la formation continue en agriculture et en économie familiale.7)
4 Il peut confier tout ou partie de ces tâches à des organisations agricoles, à
des collectivités ou à des établissements.7)
Orientation de
Art. 4 la formation
1 La formation agricole prend en compte notamment :
a) le développement régional et rural;
b) la connaissance des marchés et des techniques de commercialisation;
c) la gestion des entreprises agricoles et des associations professionnelles;
d) la sauvegarde et la mise en valeur du patrimoine naturel.
2 La formation en économie familiale prend en compte notamment :
a) l'éducation à la consommation;
b) la connaissance des besoins alimentaires;
c) la relation entre la santé et l'alimentation;
d) la gestion d'un ménage privé ou collectif;
e) l'accueil en milieu rural;
f) la sauvegarde et la mise en valeur du patrimoine naturel.
SECTION 3 : Production végétale
Art. 5 Encouragement
L'Etat peut encourager le développement et la diversification des
productions végétales.
Protection des
Art. 6 plantes
1 Dans le cadre des prescriptions fédérales, l'Etat soutient la protection
des cultures contre les maladies et les parasites présentant un danger
général, tout en sauvegardant au mieux l'équilibre biologique.
2 Il peut soutenir, par des conseils et des subventions, la lutte contre les
parasites et les ravageurs importants.
3 Il peut favoriser les mesures prises en vue de la prévention efficace des
dommages dus aux éléments.
4 Il gère une station phytosanitaire qui garantit notamment l'exécution correcte
des mesures de lutte prises dans le pays contre les organismes nuisibles.
Organismes
génétiquement
modifiés
Art. 6a11) L'utilisation d'organismes génétiquement modifiés sur les surfaces
agricoles utiles ainsi que sur les surfaces d'estivage est interdite.
SECTION 4 : Production animale
Art. 7 Encouragement
L'Etat encourage le développement et la diversification des productions
animales.
Subventions
Art. 8 cantonales
1 L'Etat verse des subventions annuelles en vue d'encourager l'élevage
des races bovines, chevalines et de menu bétail reconnues. Les régions de
montagne bénéficient de subventions plus élevées.
2 L'écoulement du bétail et, en région de montagne, l'assainissement des
troupeaux peuvent être encouragés par des mesures spéciales.
3 Des subventions peuvent être accordées en faveur de l'aviculture.
SECTION 5 : Agriculture biologique
Art. 9 Encouragement
L'Etat peut encourager la conversion à l'agriculture biologique selon
des modalités définies dans une législation spéciale.
SECTION 6 : Aménagement du territoire
Patrimoine
naturel et
Art. 10 environnement
1 Les milieux agricoles collaborent avec l'Etat et les communes pour
préserver le patrimoine naturel et l'environnement.
2 Les restrictions à l'exploitation des immeubles agricoles font en principe
l'objet d'une indemnisation.
SECTION 7 : Améliorations structurelles
Art. 11 Encouragement
1 L'Etat favorise l'amélioration des structures foncières et des
bâtiments.
2 Il encourage la sauvegarde du patrimoine rural, notamment du patrimoine
bâti.
SECTION 8 : Droit foncier
Propriété
Art. 12 foncière rurale
L'Etat favorise l'accession des agriculteurs à la propriété foncière
rurale.
SECTION 9 : Conditions d'engagement dans l'agriculture
Art. 13 Contrat de travail
1 Le Gouvernement établit, conformément à l'article 359, alinéa 2, du
Code des obligations3), des contrats-types de travail pour les employés
d'exploitation et de maison dans l'agriculture.
2 L'employeur est tenu de remettre à l'employé un exemplaire du contrat-type
au moment où commence le rapport de service.
SECTION 10 : Développement endogène
Diversification
Art. 14 des activités
Afin de favoriser l'occupation décentralisée du territoire, l'Etat
encourage la diversification des activités en milieu rural.
Transformation,
mise en valeur
et écoulement
des produits du
Art. 15 secteur primaire
L'Etat favorise la transformation, la mise en valeur et l'écoulement
des produits du secteur primaire.
Art. 16 Economie laitière
1 L'Etat encourage l'économie laitière et la mise en valeur du lait.
2 Il participe aux mesures prises par la Confédération et les organisations de
l'industrie laitière pour améliorer la qualité du lait et des produits laitiers en
application de l'ordonnance fédérale du 7 décembre 1998 concernant
l'assurance et le contrôle de la qualité dans l'économie laitière4). A cet effet, il
alloue des subventions, notamment en faveur des services d'inspection et de
consultation en matière d'économie laitière.
Activités
Art. 17 complémentaires
Afin de maintenir une forte population rurale, l'Etat encourage les
activités complémentaires.
SECTION 11 : Dispositions particulières
Art. 18 Mesures sociales
1 L'Etat contribue à l'amélioration des conditions de vie en milieu rural.
2 Il encourage l'entraide agricole sur le plan social et sur le plan professionnel.
3 Il peut notamment prêter son concours à l'encaissement de contributions
professionnelles en faveur d'organisations chargées de la promotion générale
de l'agriculture cantonale et concernées par l'application de la présente loi.
Prévention des
Art. 19 accidents
1 En vue de prévenir les accidents, l'agriculteur prend les mesures
dictées par l'expérience, les conditions de la technique et les circonstances.
2 L'information relative à la prévention des accidents incombe au Département
de l'Economie.
Art. 20
Organisations
Art. 21 agricoles
L'Etat peut confier aux organisations agricoles l'exécution des tâches
qui lui incombent en vertu de la présente loi.
SECTION 12 : Mesures financières
Crédits d'investissements, aide
aux exploitations
et prêts de
développement
Art. 22 rural
1 L'Etat contribue de manière suffisante à l'aide aux exploitations.
2 …8)
3 Les crédits d'investissements, l'aide aux exploitations et les prêts de
développement rural font l'objet d'une législation spéciale.9)
Art. 23 Subventions
1 L'Etat verse les subventions prévues par la présente loi et par la
législation portant application de celle-ci.
Rapport avec
les subventions
fédérales
2 L'Etat accorde des subventions au moins égales à celles qu'exige de lui la
législation fédérale dans tous les cas où des subventions cantonales sont la
condition de l'octroi de subventions fédérales.
Expositions
Art. 24 agricoles
L'Etat peut allouer des subventions aux expositions agricoles qui
revêtent une grande importance et visent à encourager la production de
qualité et l'écoulement des produits du secteur primaire.
Exigences de
Art. 25 formation
1 Pour bénéficier de contributions cantonales en matière de crédits
d'investissements et d'améliorations des structures, le requérant doit avoir
une formation professionnelle appropriée.
2 La formation professionnelle du requérant est considérée comme appropriée
lorsqu'il est détenteur d'un certificat fédéral de capacité en agriculture ou d'un
diplôme décerné par une école d'agriculture.
3 Une expérience de cinq ans au moins dans l'exploitation et la gestion d'une
entreprise agricole peut être assimilée à une formation professionnelle
appropriée.
Conditions de
travail Art. 25a13) 1 Pour bénéficier de contributions cantonales en matière de crédits
d'investissements et d'améliorations des structures, le requérant doit se
conformer aux prescriptions du contrat-type de travail pour le personnel
d'exploitation et de maison dans l'agriculture au sens de l'article 13.
2 Il ne peut, dans un tel cas, être dérogé au contrat-type qu'en faveur de
l'employé.
SECTION 13 : Voies de droit, dispositions pénales et finales
Art. 26 Recours
Les décisions du Département de l'Economie peuvent être portées
par voie de recours dans les 30 jours devant la Cour administrative,
conformément aux dispositions du Code de procédure administrative5); les
décisions de la Cour administrative peuvent, pour autant que le recours soit
possible en application des articles 166 et 167 de la loi fédérale sur
l'agriculture1), être portées dans les 30 jours devant les instances fédérales
compétentes.
Poursuites
Art. 27 pénales
Les infractions à la présente loi ou aux dispositions d'exécution qui s'y
rapportent sont punissables selon les articles 172 à 176 de la loi fédérale sur
l'agriculture1).
Législation
Art. 28 d'application
1 Les mesures à prendre en matière de formation professionnelle, de
production végétale, de production animale, d'améliorations foncières et de
droit foncier rural font l'objet d'une législation spéciale édictée par le
Parlement.
2 Le Parlement règle, par voie de décret, la participation des exploitants aux
frais des contrôles auxquels le versement des paiements directs et des autres
contributions prévues par la loi fédérale sur l'agriculture1) et ses dispositions
d'exécution est subordonné.10)
Art. 29 Exécution
1 Le Gouvernement exécute la présente loi; il édicte à cet effet les
dispositions nécessaires.
2 Si les ordonnances du Conseil fédéral relatives à la loi fédérale sur
l'agriculture1) venaient à assigner au Canton d'autres tâches d'exécution, la
compétence en incomberait au Gouvernement ou au département désigné
par lui.
3 Le Gouvernement peut faire appel à la collaboration administrative des
communes pour appliquer les mesures prévues par la loi fédérale sur
l'agriculture1); s'il doit en résulter des frais importants pour les communes, il y
a lieu de leur verser une indemnité équitable.
Art. 30 Abrogation
La loi du 20 avril 1989 sur le développement rural est abrogée.
Art. 31 Référendum
La présente loi est soumise au référendum facultatif.
Entrée en
Art. 32 vigueur
Le Gouvernement fixe l'entrée en vigueur6) de la présente loi.
Delémont, le 20 juin 2001
AU NOM DU PARLEMENT DE LA
REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA
Le président : Marcel Hubleur
Le vice-chancelier : Jean-Claude Montavon
1) RS 910.1
2) RSJU 101
3) RS 220
4) RS 916.351.0
5) RSJU 175.1
6) 1er septembre 2001
7) Nouvelle teneur selon l'article 26, alinéa 1, de la loi du 19 mai 2004 sur la formation
professionnelle en agriculture et en économie familiale (RSJU 915.11), en vigueur depuis
le 1er août 2004
8) Abrogé par le ch. l de la loi du 17 décembre 2004, en vigueur depuis le 1er mars 2005
9) Nouvelle teneur selon le ch. l de la loi du 17 décembre 2004, en vigueur depuis le 1er mars
10) Introduit par le ch. l de la loi du 17 décembre 2014 portant modification des actes législatifs
liés à des mesures d'économie dans le domaine de l'agriculture, en vigueur depuis le
1er janvier 2016
11) Introduit par le ch. l de la loi du 30 septembre 2015, en vigueur depuis le 1er janvier 2016
12) Abrogé par le ch. I de la loi du 19 novembre 2020, en vigueur depuis le 1er avril 2021
13) Introduit par le ch. I de la loi du 29 octobre 2025, en vigueur depuis le 1er février 2026