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40 provisions
Article 1 Buts
1 La présente loi a pour but de garantir des
prestations de transports publics suffisantes compte tenu du
développement souhaité du canton et des ressources des collectivités
publiques.
2 Elle vise principalement à :
a) favoriser le transfert progressif des transports individuels motorisés
vers les transports publics;
b) améliorer l'accessibilité interne et externe du canton;
c) harmoniser la politique suivie dans le domaine des transports
publics avec les principes directeurs et les objectifs d’aménagement
du territoire du plan directeur cantonal;
d) stimuler l’utilisation des transports publics par une offre de
prestations optimale et par des infrastructures adaptées;
e) valoriser l'attractivité économique et touristique du canton.
3 Elle fixe les conditions et les modalités de la participation financière
du canton et des communes en faveur des transports publics.
4 Elle sert à l'application de la législation fédérale sur les chemins de fer
et les transports publics.
Champ
Art. 2 d'application
La présente loi s'applique aux transports publics d'importance
cantonale et locale exploités par des entreprises ou organismes
concessionnés.
Art. 3 Définitions
1 Sont d’importance cantonale les transports publics :
a) du trafic régional voyageurs au sens de la législation fédérale;
b) à caractère transfrontalier;
c) reliant différentes localités;
d) desservant les établissements de soins et de formation
d’importance cantonale;
e) desservant les zones d'activités d'intérêt cantonal au sens du plan
directeur cantonal, intercommunales ainsi que communales
comptant au moins 2 000 emplois.
2 Toutes les autres lignes sont d’importance locale, à l’exclusion de
celles relevant du trafic national et du trafic d’excursion.
3 Le trafic d'excursion comprend les offres qui n’ont pas une fonction
de desserte pour les localités (art. 4, al. 3, de l'ordonnance fédérale sur
les indemnités, OIPAF3)).
Transport
régulier de
Art. 4 voyageurs
1 La présente loi ne s’applique pas au transport régulier de
voyageurs effectué à titre professionnel selon l’article 6, alinéa 2, de
l’ordonnance fédérale sur les concessions pour le transport des
voyageurs (OCTV)4).
2 Le Gouvernement établit les prescriptions complémentaires relatives
à la procédure d’autorisation (art. 36 OCTV).
CHAPITRE II : Planification des transports publics
Conception
Art. 5 directrice
1 La conception directrice des transports publics établit,
conformément au plan directeur cantonal de l'aménagement du
territoire, les principes fondamentaux de la politique cantonale en
matière de transports publics en vue d'atteindre les buts poursuivis par
la présente loi.
2 Les mesures proposées tiennent notamment compte :
a) des conceptions et plans sectoriels de la Confédération;
b) du plan directeur cantonal et des projets d'agglomération;
c) des plans d'aménagement local;
d) des objectifs et programme de développement économique
cantonaux et fédéraux;
e) des objectifs généraux du développement durable.
3 La conception directrice est intégrée au plan directeur cantonal.
Art. 6 Coordination
Les autorités cantonales coordonnent leurs mesures en matière
de transports publics avec celles de la Confédération, des cantons
voisins, des communes ou groupements de communes et des régions
frontalières.
CHAPITRE III : Autorités compétentes
Art. 7 Parlement
Le Parlement approuve la conception directrice des transports
publics.
Art. 8 Gouvernement
1 Le Gouvernement exerce la haute surveillance en matière de
transports publics pour les tâches que le droit fédéral attribue aux
cantons.
2 Il dispose notamment des attributions suivantes :
a) il élabore à l'intention du Parlement la conception directrice des
transports publics et la met à jour régulièrement;
b) il désigne les lignes de transports publics d'importance cantonale et
locale;
c) il conclut les conventions de prestations avec la Confédération et
les entreprises de transport pour les lignes d'importance cantonale;
d) il conclut, sous réserve des compétences du Parlement, les autres
conventions en matière de transports publics et de communautés
tarifaires avec les autorités étrangères, les autres cantons, les
communes, les entreprises de transports, les gestionnaires
d'infrastructures de transports et les organismes privés;
e) il nomme les membres de la commission technique des transports,
de la conférence des transports ainsi que les représentants du
Canton dans les organes des entreprises de transports.
Département de
l'Environnement
et de
Art. 9 l'Equipement
Le Département de l’Environnement et de
l’Equipement (dénommé ci-après : "Le Département") :
a) donne le préavis du canton, après avoir requis l’avis des organes
cantonaux intéressés, concernant :
les demandes de concessions relevant de l’autorité fédérale;
les projets de construction des entreprises de transports, dont
l’approbation est de la compétence fédérale;
l’établissement des horaires;
b) autorise, sous l’angle de la technique, la construction et
l’exploitation des installations de remontées mécaniques soumises
à la compétence du Canton;
c) préavise, dans le cadre des procédures prévues par la législation
sur l’aménagement du territoire et après avoir consulté, le cas
échéant, la conférence des transports, la planification ou la
réalisation d’installations générant un trafic important;
d) exerce toutes les attributions en matière de transports qui ne sont
pas conférées à une autre autorité.
Art. 10 Communes
Les communes :
a) sont compétentes pour la commande des lignes d'importance locale
(art. 15, al. 3);
b) participent à la planification des transports publics sur le territoire
cantonal au travers de la conférence des transports (art. 12).
Commission
technique des
Art. 11 transports
1 Il est institué une commission technique des transports. Cette
commission est un organe consultatif et elle est constituée par le
Gouvernement.
2 La commission technique est composée de membres représentant,
entre autres, les milieux des transports publics, les usagers ainsi que
les autorités organisatrices de transports publics urbains.
3 Elle donne son avis sur :
a) la conception directrice des transports publics;
b) la création, la modification ou la suppression de lignes de transports
publics;
c) les propositions d’horaires.
4 Le Gouvernement en règle l'organisation par voie d'ordonnance.
Conférence des
Art. 12 transports
1 Il est institué une conférence des transports. Les communes
y sont représentées majoritairement. Le président de la commission
technique des transports en fait partie d'office.
2 Le Gouvernement en règle l'organisation par voie d'ordonnance.
3 La conférence des transports participe activement à la planification
des prestations des transports publics sur la base de sa connaissance
des besoins des différents types d'usagers et de leurs motifs de
déplacement.
4 Elle est consultée sur les questions liées à l'offre de transports
publics.
CHAPITRE IV : Procédure de commande de l'offre de transports
publics
Offre de
Art. 13 transports publics
1 Le Gouvernement définit l’offre de transports publics pour les
lignes d’importance cantonale.
2 L’offre de transports publics pour les lignes d’importance locale est
définie par les communes concernées en accord avec le Département.
3 Des communes, des particuliers ou d’autres organisations peuvent
convenir de prestations supplémentaires avec les entreprises de
transport à condition que les dépenses supplémentaires non couvertes
soient prises en charge par les requérants. Les conventions conclues à
cet effet sont transmises pour information au Département.
Conventions de
prestations
Art. 14 a) Notion
1 Les commanditaires concluent avec les entreprises des
conventions de prestations.
2 Les conventions de prestations déterminent le contenu de l’offre au
sens de la législation fédérale et fixent l’indemnité à payer.
b) Procédure de
Art. 15 commande
1 L'offre des prestations du trafic régional, la procédure de
commande, ainsi que la procédure d'établissement de l'horaire, sont
régies par la législation fédérale. Celle-ci s'applique par analogie aux
lignes d'importance locale.
2 Les prestations sur les lignes d'importance cantonale sont
commandées par le Gouvernement.
3 Les prestations sur les lignes d’importance locale sont commandées
par les communes concernées.
CHAPITRE V : Mesures d'encouragement
Liaisons
Art. 16 internationales
L’Etat veille au maintien et au développement des liaisons
internationales.
Art. 17 Autres transports
Le canton peut allouer des aides financières pour d'autres
transports, par exemple pour le trafic nocturne ou d'excursion, pour
autant qu'ils revêtent une certaine importance pour le Canton ou l'un
de ses districts.
Infrastructures et
Art. 18 investissements
1 Les pouvoirs publics favorisent la création et l'amélioration
des infrastructures destinées aux transports publics.
2 Sur les lignes du trafic régional, l'Etat peut contribuer aux
investissements en faveur des infrastructures de transport publics.
3 Les pouvoirs publics peuvent notamment favoriser :
a) la création et l'aménagement d'interfaces d'échange tant pour les
voyageurs que pour les marchandises;
b) l’aménagement de voies réservées aux transports publics;
c) la création de places de stationnement pour les usagers des
transports publics;
d) les investissements au titre de l'amélioration technique ou
d'adoption d'un autre mode de transport.
Communauté
Art. 19 tarifaire
1 La communauté tarifaire a pour but de favoriser l’usage des
transports publics et de simplifier leur utilisation en offrant un titre de
transport unique pour un déplacement empruntant plusieurs lignes ou
de permettre d’utiliser les différentes lignes concernées, lorsqu'il existe
plusieurs parcours possibles pour un même déplacement.
2 Le Parlement arrête les dispositions instituant la communauté
tarifaire.
Etudes,
campagnes
Art. 20 d'information
1 L’Etat peut apporter son soutien à des études de tiers en
matière de transports publics.
2 Il peut mener, soutenir ou coordonner des campagnes d’information
publique visant à promouvoir les transports publics dans la mesure où
elles dépassent le cadre des attributions des entreprises.
CHAPITRE VI : Financement
SECTION 1 : Financement de l'exploitation et des investissements
Exploitation
Art. 21 a) Notion
Sont considérées comme dépenses d’exploitation :
a) les coûts non couverts planifiés;
b) les prestations commandées.
b) Indemnités
Art. 22 financières
Les commanditaires versent aux entreprises prestataires les
indemnités convenues dans les conventions de prestations.
c) Conditions
Art. 23 d'octroi
1 Les indemnités ne sont octroyées aux entreprises que si
celles-ci fournissent des prestations conformément à l’offre
conventionnée.
2 Les entreprises bénéficiaires d'indemnités financières doivent adopter
toutes les mesures nécessaires afin d’assurer un service de transports
attractif pour les usagers, géré de manière efficace et respectueux de
l’environnement. Elles sont en outre tenues de fournir en tout temps les
renseignements requis par l’autorité compétente.
3 Elles établissent une comptabilité séparée, conformément à la
législation fédérale.
4 Elles s'engagent à respecter la convention collective de la branche, à
défaut les conditions de travail en usage dans la région, ainsi que la
législation sur l'égalité entre femmes et hommes.
Art. 24 d) Collaboration
Dans le respect de l’offre convenue, les entreprises
bénéficiaires d'indemnités peuvent être tenues de collaborer entre elles
ou de s’associer afin de permettre la réalisation des objectifs fixés dans
la présente loi, en particulier en ce qui concerne la participation à une
communauté tarifaire ainsi qu'à des actions de promotion des
transports publics.
Investissement
Art. 25 a) Notion
Sont notamment considérées comme dépenses
d'investissement celles relatives :
a) à la réalisation d’infrastructures et d’équipement destinés à
augmenter la rentabilité, la sécurité ainsi que les performances du
réseau de chemin de fer régional et transfrontalier;
b) aux mesures destinées à améliorer la sécurité des usagers et
l’accès aux transports publics, en particulier pour les personnes à
mobilité réduite;
c) à l’acquisition de matériel roulant.
Art. 26 b) Subventions
1 Les subventions d’investissement consistent pour l’essentiel
à :
a) accorder des prestations pécuniaires avec ou sans la participation
de la Confédération;
b) accorder ou cautionner des prêts avec ou sans intérêt.
2 Lorsque le Canton contribue seul aux investissements, les
dispositions de la législation fédérale en matière de subventions
d'investissement sont applicables par analogie, à défaut d'autres
dispositions de droit cantonal applicables subsidiairement.
Art. 27 c) Remboursement
Le Canton et les communes peuvent exiger le remboursement
total ou partiel de leurs subventions d’investissement, notamment :
a) si les conditions auxquelles l'octroi de la contribution était
subordonné n’ont pas été remplies ou l’ont été insuffisamment,
notamment si le montant n’a pas été utilisé conformément à la
destination prévue;
b) si les installations ou les véhicules, dont l’acquisition a été financée
au moyen de la contribution, ont été aliénés ou si, d’une autre
façon, le droit d’en disposer librement a été cédé à des tiers;
c) si le bénéficiaire de la contribution entre en liquidation, s’il est mis
en liquidation forcée ou si sa concession est annulée;
d) si le bénéficiaire de la contribution a induit en erreur les autorités,
par des informations inexactes ou par la dissimulation de faits.
Redevance poids
Art. 28 lourds
La part cantonale aux recettes provenant de la redevance
poids lourds liée aux prestations (RPLP) est utilisée en priorité en
faveur des transports publics.
SECTION 2 : Répartition des coûts
Lignes
d'importance
cantonale
Art. 29 a) Principe
1 Le Canton et les communes contribuent au financement de
l’offre de transports publics pour ce qui concerne les lignes
d’importance cantonale et selon l'offre définie à l'article 13, alinéa 1.
2 Les prestations définies à l'article 13, alinéa 3, n'entrent pas dans la
répartition. Le Canton peut toutefois y contribuer au titre de l'article 17.
b) Participation
Art. 30 des communes
1 Après déduction des contributions fédérales, cantonales,
hormis celles découlant de l'application de la présente loi, et de tiers, la
participation des communes est fixée à 30 % pour les coûts non
couverts planifiés. Le solde est supporté par le Canton.
2 Sous réserve de la situation décrite à l'alinéa 3, si la participation
totale du Canton aux coûts non couverts planifiés est inférieure à celle
de l'année qui a précédé l'entrée en vigueur de la présente loi, la
différence est déduite du montant mis à répartition entre les
communes.
3 Si la participation globale du Canton et des communes aux coûts non
couverts planifiés est inférieure à celle de l'année qui précède l'entrée
en vigueur de la loi, les participations cantonales et communales sont
réduites proportionnellement.
4 Pour le trafic régional, la participation des communes tient compte de
l'évolution des taux de participation cantonale définis par la
Confédération.
5 La participation des communes pour les subventions d'investissement
(art. 25) et le financement des infrastructures routières en faveur de
lignes d'importance cantonale sur les routes communales (art. 18) est
établie en fonction des avantages qui en résultent pour elles,
notamment l’amélioration de l’accès et de la sécurité ou la réduction
des nuisances.
c) Répartition
entre les
Art. 31 communes
1 La répartition entre les communes de leur participation selon
l’article 30, alinéas 1 et 2, est fixée à raison de :
a) 20 % en proportion du nombre d'habitants;
b) 80 % en fonction du nombre d’habitants et de la qualité de la
desserte.
2 Les communes non desservies par les transports publics ne
participent pas à la répartition selon la lettre b.
3 Le Gouvernement règle les modalités de détail.
Lignes
d'importance
Art. 32 locale
1 Les dépenses relatives aux lignes d’importance locale sont à
la charge des communes concernées.
2 Le canton octroie aux communes une subvention sur la base des
comptes prévisionnels correspondant à l'offre définie selon l'article 13,
alinéa 2.
3 Cette subvention se monte à 30 % des dépenses d'exploitation (art.
21).
Nouvelles lignes
et nouvelles
Art. 33 prestations
1 Les nouvelles lignes de transport public d’importance
cantonale ou locale et les prestations supplémentaires sur des lignes
existantes font l'objet d'une évaluation après 3 ans.
2 Si elles correspondent aux besoins, l'allocation des indemnités se
poursuit conformément aux dispositions de la présente loi, sous
réserve des dispositions applicables en cas de participation de la
Confédération.
CHAPITRE VII : Dispositions finales
Art. 34 Expropriation
1 Sont reconnus d’utilité publique les constructions, ouvrages
ou installations nécessaires à la réalisation et à l’exploitation des
entreprises, ainsi qu’à l’accès des usagers aux infrastructures servant
aux transports publics.
2 Les terrains ou droits qui doivent être acquis à cette fin peuvent l’être
par voie d’expropriation.
3 Sous réserve des cas régis par la législation fédérale, la loi sur
l’expropriation5) est applicable.
Art. 35 Voies de droit
Toutes les décisions prises en vertu de la présente loi sont
susceptibles d'opposition et de recours conformément au Code de
procédure administrative6).
Dispositions
Art. 36 d'exécution
Le Gouvernement édicte les dispositions nécessaires à
l’application de la présente loi.
Art. 37 Bilan d'évaluation
1 Cinq ans après l'entrée en vigueur de la présente loi, le
Gouvernement procède à une évaluation de ses effets.
2 Dans l’année qui suit, il fait part de ses conclusions au Parlement et
propose, le cas échéant, les adaptations nécessaires.
Art. 38 Abrogation
La loi du 26 octobre 1978 sur les entreprises de transport
concessionnaires est abrogée.
Clause
Art. 39 référendaire
La présente loi est soumise au référendum facultatif.
Entrée en
Art. 40 vigueur
La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2011.
Delémont, le 20 octobre 2010
AU NOM DU PARLEMENT DE LA
REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA
Le président : Michel Juillard
Le secrétaire : Jean-Baptiste Maître
1) RSJU 101
2) RS 742.101
3) Cette ordonnance a été remplacée par l'ordonnance du 11 novembre 2009 sur
l'indemnisation du trafic régional de voyageurs (OITRV) (RS 745.16)
4) Cette ordonnance a été remplacée par l'ordonnance du 4 novembre 2009 sur le
transport des voyageurs (OTV) (RS 745.11)
5) RSJU 711
6) RSJU 175.1