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Règlement du centre de formation professionnelle social

Genève · C 1 10.53 · regulation

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Contents: 52 provisions
  1. Art. 1 Chapitre I Tâches du centre
  2. Art. 2
  3. Art. 3
  4. Art. 5
  5. Art. 6
  6. Art. 7
  7. Art. 8
  8. Art. 9 Chapitre III Organisation
  9. Art. 10 Chapitre IV Coordination interne et liens avec l'extérieur
  10. Art. 11
  11. Art. 12
  12. Art. 13 Chapitre V Dispositions générales relatives aux élèves
  13. Art. 14
  14. Art. 15 Chapitre I Admission
  15. Art. 16 Chapitre II Stages en institution
  16. Art. 17
  17. Art. 18
  18. Art. 19
  19. Art. 20 Chapitre III Promotion
  20. Art. 22 Art. 21(2)
  21. Art. 23
  22. Art. 24
  23. Art. 25
  24. Art. 26
  25. Art. 27
  26. Art. 28
  27. Art. 29 Chapitre I Admission
  28. Art. 30
  29. Art. 31
  30. Art. 32
  31. Art. 33 Chapitre II Tests d'aptitude
  32. Art. 34
  33. Art. 35 Source SILGENEVE PUBLIC, 6
  34. Art. 36
  35. Art. 37
  36. Art. 38
  37. Art. 39 Chapitre III Stages en institution
  38. Art. 40 Chapitre IV Evaluation du travail et promotion
  39. Art. 41
  40. Art. 42
  41. Art. 43
  42. Art. 44 Chapitre V Conditions d'obtention du diplôme
  43. Art. 45
  44. Art. 46
  45. Art. 47
  46. Art. 48
  47. Art. 49
  48. Art. 50 Chapitre VI Echec au titre
  49. Art. 51
  50. Art. 52 Titre IV Dispositions finales et transitoires
  51. Art. 53
  52. Art. 54

52 provisions

Art. 43

Conditions de promotion 1 Est promu dans l'année supérieure l'étudiante ou l'étudiant qui obtient les résultats suivants : a) une note du rapport ou des rapports de la formatrice ou du formateur à la pratique professionnelle (note de pratique professionnelle accompagnée) égale ou supérieure à 4,0; b) pour chaque module, une note théorique et une note en lien avec l'observation et l'analyse de la pratique professionnelle, égale ou supérieure à 4,0. 2 Une promotion par dérogation est possible aux conditions cumulatives suivantes : Source SILGENEVE PUBLIC, 7 a) obtenir au maximum une moyenne de module égale ou supérieure à 3,5; b) obtenir au maximum une note théorique ou une note en lien avec l'observation et l'analyse de la pratique professionnelle égale ou supérieure à 3,0.

Art. 44 Chapitre V Conditions d'obtention du diplôme

Admission à la procédure de qualification Sont admis à la procédure de qualification les étudiantes et étudiants qui remplissent les conditions suivantes : a) avoir suivi régulièrement les cours de la dernière année; b) avoir obtenu des notes égales ou supérieures à 4,0 à chacun des modules; c) avoir obtenu une note égale ou supérieure à 4,0 au rapport de la formatrice ou du formateur à la pratique professionnelle; d) avoir réalisé au moins les trois-quarts des heures de pratique professionnelle exigées pour la voie de formation suivie.

Art. 45

Procédure de qualification La procédure de qualification comprend : a) un examen professionnel pratique comprenant une évaluation de la pratique professionnelle; b) un travail de diplôme; c) un entretien professionnel.

Art. 46

Evaluation de la pratique professionnelle 1 L'évaluation finale de la pratique professionnelle (examen professionnel pratique) se déroule sous le contrôle d'un jury, sur le lieu où l'étudiante ou l'étudiant effectue sa pratique d'année terminale. 2 Le jury est composé : a) d'une experte ou d'un expert qui n'est pas employé par l'institution dans laquelle se déroule l'examen; b) d'une maîtresse ou d'un maître d'enseignement professionnel qui, en principe, n'a pas suivi l'étudiante ou l'étudiant durant sa pratique professionnelle, ni pour son travail de diplôme, durant l'année terminale. 3 La délibération fait l’objet d’un procès-verbal transmis à l’étudiante ou l'étudiant, en principe, dans les 4 semaines qui suivent.

Art. 47

Travail de diplôme 1 Le travail de diplôme est axé sur la pratique et en lien avec la profession. 2 Il peut être réalisé seul ou à deux. 3 La thématique doit être validée par la commission de qualification. 4 Les exigences relatives à l'élaboration et à l'évaluation du travail de diplôme sont fixées dans les dispositions internes. 5 La délibération fait l’objet d’un procès-verbal transmis à l’étudiante ou l'étudiant dans les 4 semaines qui suivent.

Art. 48

Evaluation de l'entretien professionnel 1 L'entretien professionnel se déroule sous le contrôle d'un jury, sur le lieu où l'étudiante ou l'étudiant effectue sa pratique professionnelle d'année terminale. 2 La délibération fait l'objet d'un procès-verbal transmis à l'étudiante ou l'étudiant, en principe, dans les 4 semaines qui suivent.

Art. 49

Obtention du diplôme Le diplôme est réussi si l'étudiante ou l'étudiant obtient une note égale ou supérieure à 4,0 à l'examen professionnel pratique, au travail de diplôme et à l'entretien professionnel, et pour autant qu'elle ou il ait effectué le nombre d'heures d'activité professionnelle exigées pour la voie de formation suivie.

Art. 50 Chapitre VI Echec au titre

Principes 1 L'étudiante ou l'étudiant qui échoue à la procédure de qualification peut se présenter une seconde fois, à condition qu'elle ou il refasse l'année terminale avec toutes ses exigences. 2 Le cas échéant, la doyenne ou le doyen responsable de la filière peut, sur préavis du conseil de classe, dispenser l'étudiante ou l'étudiant de repasser les modules ou les disciplines pour lesquels elle ou il a obtenu des notes égales ou supérieures à 4,0. Source SILGENEVE PUBLIC, 8 3 Sauf exception justifiée par la forme des enseignements et sous réserve de ce qui figure dans les dispositions internes, l'étudiante ou l'étudiant ne peut pas être dispensé des modules ou disciplines pratiques. 4 Sur la base des conditions fixées à l'article 51, l'étudiante ou l'étudiant peut être tenu de ne refaire que les parties de la procédure de qualification dans lesquelles elle ou il a échoué. 5 Les directives internes peuvent également préciser que l'étudiante ou l'étudiant a la possibilité de suivre les cours des années inférieures pour se préparer aux examens finaux auxquels elle ou il a obtenu une moyenne insuffisante. 6 Une seconde insuffisance à l'une des parties de la procédure de qualification entraîne un échec définitif au titre.

Art. 51

Insuffisance à une partie de la procédure de qualification 1 En cas d'insuffisance au travail de diplôme, la doyenne ou le doyen responsable de la filière, sur préavis du conseil de classe, peut demander à l'étudiante ou l'étudiant d'approfondir le travail présenté à l'issue de sa première année terminale ou de choisir un nouveau sujet d'études. La doyenne ou le doyen responsable de la filière fixe le délai dans lequel le dépôt du travail de diplôme et la soutenance doivent être réalisés. 2 En cas d'insuffisance à l'examen professionnel pratique, la doyenne ou le doyen responsable de la filière, sur préavis de la commission de qualification, décide si l'étudiante ou l'étudiant est apte à repasser un nouvel examen professionnel pratique et fixe le délai dans lequel celui-ci doit être organisé. 3 En cas d'insuffisance à l'entretien professionnel, la doyenne ou le doyen responsable de la filière, sur préavis de la commission de qualification, décide si l'étudiante ou l'étudiant est apte à repasser un nouvel entretien professionnel et fixe le délai dans lequel celui-ci doit être organisé.

Art. 52 Titre IV Dispositions finales et transitoires

Règlement de l'enseignement secondaire II et tertiaire B Le règlement de l'enseignement secondaire II et tertiaire B, du 29 juin 2016, est applicable à titre subsidiaire pour toute problématique non traitée par le présent règlement.

Art. 53

Entrée en vigueur Le présent règlement entre en vigueur le lendemain de sa publication dans la Feuille d'avis officielle.

Art. 54

Dispositions transitoires Les étudiantes et étudiants ayant commencé leur formation avant l'entrée en vigueur du présent règlement restent soumis aux normes de promotion en vigueur lors de leur entrée en formation. RSG Intitulé Date d'adoption Entrée en vigueur C 1 10.53 R du centre de formation professionnelle social 06.03.2024 13.03.2024 Modifications : 1. n. : 30/2e 18.06.2025 18.08.2025 2. n.t. : 4°cons., 4; a. : 21 29.04.2026 17.08.2026

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