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19 provisions
Art. 1 Chapitre I Dispositions générales
Champ d'application 1
1 Le présent règlement a pour objet l'application dans le Canton de Vaud de l'ordonnance relative à
l'étude de l'impact sur l'environnement (OEIE) [B] , lorsque l'étude de l'impact sur l'environnement (EIE)
est effectuée par une autorité cantonale ou communale.
Art. 1a
Etude de l'impact sur l'environnement 1
1 L'étude d'impact sur l'environnement est le processus d'évaluation par lequel l'autorité compétente
apprécie la compatibilité d'une installation avec les exigences de la protection de l'environnement
avant de prendre la décision sur le projet.
1 Modifié par le règlement du 06.02.2008 entré en vigueur le 01.03.2008
Art. 2
Autorité compétente et procédure décisive 1
1 L'EIE est effectuée par l'autorité qui, dans le cadre de la procédure décisive, est compétente pour
décider de la réalisation du projet (autorité compétente).
2 L'annexe au présent règlement définit les procédures décisives dans lesquelles l'EIE doit être
effectuée pour les constructions ou modifications d'installations de compétence cantonale ou
communale, sous réserve des articles 3 et 4 du présent règlement.
Art. 3
Plan d'affectation spécial 1
1 Lorsque la réalisation d'une installation soumise à l'EIE est prévue par un plan partiel d'affectation
communal, un plan de quartier ou un plan d'affectation cantonal au sens de l'article 44, lettres b, c et d
de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC) [E] , l'EIE est
mise en oeuvre dès l'élaboration du plan s'il comporte des mesures détaillées applicables à un projet
dont il est possible de définir l'ampleur et la nature de l'impact sur l'environnement.
2 La procédure d'adoption et d'approbation du plan (art. 56 à 62 LATC pour les plans d'affectation
communaux et art. 73 LATC pour les plans d'affectation cantonaux) est la procédure décisive (art. 5, al.
3, OEIE [B] ). L'EIE peut alors s'effectuer en deux étapes et se limiter dans une première étape aux
éléments déterminants pour la procédure d'adoption et d'approbation du plan.
3 L'autorité compétente décide si l'EIE doit être entreprise lors de l'élaboration du plan.
[E] Loi du 04.12.1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (BLV 700.11)
Art. 4
Demande préalable d'implantation
1 Les dispositions de l'article 3 du présent règlement sont applicables par analogie aux installations
soumises à l'EIE faisant l'objet d'une demande préalable d'implantation au sens de l'article 119 LATC [E]
.
[E] Loi du 04.12.1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (BLV 700.11)
Art. 5
EIE par étapes
1 Dans les cas où l'EIE est réalisée en première étape selon les articles 3 et 4 du présent règlement, la
deuxième étape s'effectue dans le cadre de la procédure décisive mentionnée dans l'annexe et porte
sur les données et informations nouvelles qui n'ont pu être prises en considération dans la première
étape.
2 L'autorité compétente doit obtenir toutes les informations nécessaires pour se prononcer au terme de
la procédure de chaque étape (art. 6 OEIE) [B] .
1 Modifié par le règlement du 06.02.2008 entré en vigueur le 01.03.2008
Art. 6
Plans directeurs et plans d'affectation
1 Les dispositions des plans directeurs et des plans d'affectation autres que ceux régis par l'article 3 du
présent règlement, relatives aux projets soumis à l'EIE, tiennent compte des prescriptions fédérales et
cantonales sur la protection de l'environnement en ce qui concerne leur localisation en particulier.
Art. 7 Chapitre II Autorités et compétences
Commission de coordination interdépartementale pour la protection de
l'environnement (CIPE) 1
1 La CIPE supervise les travaux préparatoires de l'EIE et assure la coordination entre l'autorité
compétente et les autres autorités, collectivités ou services chargés de se prononcer sur l'installation
soumise à l'EIE.
2 La CIPE exerce en particulier les tâches et attributions suivantes :
a. adopter et mettre à jour les directives des services spécialisés de la protection de l'environnement du
canton (art. 10, al. 2, OEIE) [B] ;
b. conseiller et renseigner le requérant sur les études et investigations qu'il doit entreprendre dans le
cadre de l'élaboration d'un projet qui doit faire l'objet d'une EIE ;
c. se prononcer sur le résultat de l'enquête préliminaire, son admission commerapport d'impact ou sur
la nécessité d'établir un cahier des charges et communiquer au requérant les demandes et
observations des services spécialisés de la protection de l'environnement concernant le cahier des
charges ;
d. assurer la coordination des travaux préparatoires (art. 14, al. 3, OEIE), sauf dans les cas prévus aux
articles 16 et 17 du présent règlement ;
e. évaluer les impacts collectivement et dans leur action conjointe (art.8 LPE [A] ), communiquer à
l'autorité compétente ses conclusions et ses propositions sur le rapport d'impact (art.13, al.3, OEIE)
basées sur une synthèse de celles des services spécialisés ainsi que les avis des autres autorités ou
des services concernés par l'EIE ;
f. préaviser sur les décisions préalables nécessaires au bon déroulement de l'EIE notamment :
- l'assujettissement d'un objet à l'EIE (art. 1 et 2 OEIE)
- la réalisation de l'EIE par étape et le contenu des étapes (art. 3 et 4 du présent règlement)
- la nomination d'un expert (art. 16, al. 2, lettre b, OEIE).
[A] Loi fédérale du 07.10.1983 sur la protection de l’environnement (RS 814.01)
1 Modifié par le règlement du 06.02.2008 entré en vigueur le 01.03.2008
Art. 8
Autorité compétente
1 L'autorité compétente procède à l'EIE. Elle décide de l'assujettissement d'une installation à l'EIE,
notamment dans les cas prévus à l'article 2 OEIE [B] .
2 Elle prend les mesures nécessaires à la mise en oeuvre de l'EIE dès la planification du projet et décide,
le cas échéant, des éventuelles étapes de l'EIE et de leur contenu dans les cas prévus aux articles 3 et 4
du présent règlement.
3 L'autorité compétente prend les décisions préalables utiles au bon déroulement de l'EIE et peut
demander des compléments ou expertises aux frais du requérant sur les points qu'elle estime
nécessaire d'étudier (art. 16 OEIE).
4 Elle s'assure que toutes les informations, données et documents nécessaires à l'EIE sont
communiqués en temps utile à la CIPE.
Art. 9 Chapitre III Déroulement de l'EIE
Etude ou planification des projets soumis à l'EIE
1 Avant d'entreprendre l'étude d'un projet soumis à l'EIE, le requérant prend contact avec l'autorité
compétente et la CIPE qui le renseignent sur les directives applicables à l'enquête préliminaire ainsi
que sur les autorités ou services à consulter pour assurer la coordination.
2 Dès la phase d'étude ou de planification d'une installation soumise à l'EIE, le requérant engage
l'enquête préliminaire (art. 8, al. 1, OEIE) [B] et procède, s'il y a lieu, à l'examen des possibilités et
variantes de solutions pouvant entrer en ligne de compte en collaboration avec l'autorité compétente et
les autorités ou services concernés.
Art. 10
Etablissement du rapport d'impact 1
1 Le rapport d'impact, élaboré conformément aux exigences des articles 9 et 10 OEIE [B] , rend compte
des demandes et observations de la CIPE sur le résultat de l'enquête préliminaire ou l'évaluation du
cahier des charges.
1bis Le rapport d'impact contient une synthèse en vue de la consultation publique. Pour chaque domaine
concerné, elle précise : l'état initial et final, les nuisances qui subsistent et les mesures
supplémentaires proposées (art. 9, al. 2, OEIE).
2 …
1 Modifié par le règlement du 06.02.2008 entré en vigueur le 01.03.2008
Art. 11
Consultation du rapport d'impact 1
1 L'autorité compétente soumet le rapport d'impact en consultation selon les mêmes modalités et en
même temps que l'enquête publique du projet faisant l'objet d'une EIE. La publication dans la Feuille
des avis officiels mentionne que l'installation est soumise à EIE et que le rapport d'impact peut être
consulté.
2 L'autorité compétente transmet dès la clôture de l'enquête une copie des interventions aux autorités
ou services concernés (art. 12 du présent règlement) ainsi qu'à la CIPE.
Art. 12
Coordination avec les autres autorisations spéciales 1
1 Si la réalisation du projet soumis à l'EIE nécessite l'octroi de l'une des autorisations mentionnées à
l'article 21 OEIE [B] ou d'autres autorisations spéciales cantonales, notamment celles prévues par
l'article 120 LATC [E] , l'autorité compétente transmet toutes les pièces utiles à l'autorité ou au service
concerné, lui demande de se prononcer et communique son avis à la CIPE.
2 L'autorité compétente peut confier la consultation des autorités ou services concernés à la CIPE.
[E] Loi du 04.12.1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (BLV 700.11)
Art. 13
Décision finale
1 L'autorité compétente, sur la base des éléments d'appréciation mentionnés à l'article 17 OEIE [B] ,
détermine si le projet répond aux prescriptions fédérales et cantonales sur la protection de
l'environnement en statuant dans le cadre de la procédure décisive sur l'installation soumise à l'EIE.
2 Elle fixe, cas échéant, les conditions applicables à la réalisation du projet ou les charges à imposer au
requérant et peut notamment exiger, si les circonstances le justifient, que les mesures de
compensation prévues sur la propriété d'autrui soient au bénéfice d'un titre juridique.
Art. 14
Décisions sur les autres autorisations spéciales
1 L'autorité compétente transmet les résultats de l'EIE aux autorités ou services concernés (art. 12 du
présent règlement) en les invitant à statuer sur les autorisations spéciales relevant de leur
compétence.
Art. 15
Consultation de la décision (art. 20 OEIE)
1 L'autorité compétente soumet en consultation selon les mêmes modalités que l'enquête publique du
projet soumis à l'EIE le texte de la décision finale, cas échéant les autres décisions des autorités ou
services concernés, ainsi que le rapport d'impact pendant le délai de recours fixé par la procédure
décisive.
1 Modifié par le règlement du 06.02.2008 entré en vigueur le 01.03.2008
Art. 16 Chapitre IV Dispositions spéciales de procédure
Plans d'affectation communaux 1
1 Lorsque l'EIE est effectuée dans le cadre de la procédure d'adoption d'un plan d'affectation communal
(art. 56 à 62 LATC [E] ), le rapport d'impact est joint à la demande d'examen préalable prévue à
l'article 56 LATC. Le département en charge de l'aménagement du territoire et de la police des
constructions[F] assure la coordination des travaux préparatoires et la consultation des autorités et
services concernés.
2 Les propositions et conclusions de la CIPE basées sur une synthèse de celles des services
spécialisés de la protection de l'environnement (évaluation du rapport d'impact) sont communiquées à
la municipalité avec le résultat de l'examen préalable.
3 Le préavis municipal établi conformément à l'article 58, alinéa 2, LATC comporte un résumé des
éléments d'appréciation mentionnés à l'article 17 OEIE [B] et en conclusion le projet de décision finale
conforme à l'article 13 du présent règlement.
[E] Loi du 04.12.1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (BLV 700.11)
Art. 17 [F] Voir l'organigramme de l'Etat de Vaud
Améliorations foncières
1 Lorsque l'EIE est réalisée dans le cadre d'une entreprise d'améliorations foncières, l'autorité
compétente assure la coordination des travaux préparatoires selon l'article 14 OEIE [B] ; elle
communique à la CIPE le résultat de la procédure de consultation des autorités et services concernés,
effectuée conformément à l'article 5 de la loi sur les améliorations foncières (LAF) [G] sous réserve de
l'alinéa 2 ci-dessous.
2 En cas de divergence et à défaut d'entente avec la commission de classification, l'autorité ou le
service concerné (art. 12 du présent règlement) se détermine par un avis motivé au sens de l'article 21
OEIE.
3 Le rapport d'impact est soumis en consultation en même temps que l'enquête publique de l'avantprojet des travaux collectifs et privés ou de celle du projet d'exécution des travaux collectifs et privés.
Au terme de l'enquête, la commission de classification préavise sur les réclamations fondées sur une
loi spéciale ou relevant de l'EIE après avoir consulté l'autorité ou le service concerné conformément à
l'alinéa 2. Les réclamations et préavis sont transmis en temps utile à l'autorité compétente et à la CIPE.
4 L'autorité compétente procède à l'EIE et statue sur le plan de l'avant-projet des travaux collectifs et
privés ou sur l'autorisation de mise en chantier conformément à l'article 13 du présent règlement.
[G] Loi du 29.11.1961 sur les améliorations foncières (BLV 913.11)
1 Modifié par le règlement du 06.02.2008 entré en vigueur le 01.03.2008
Art. 18 Chapitre V Dispositions finales
Autorité d'exécution et entrée en vigueur 1
1 Le département en charge de l'environnement[F] est chargé de l'exécution du présent règlement qui
entre en vigueur le 1er mai 1990.
Annexes 1
1. 814.03.1.annexe2
1 Modifié par le règlement du 06.02.2008 entré en vigueur le 01.03.2008
814.03.1.annexe2
Annexe
au règlement du 25 avril 1990 d'application de l'ordonnance fédérale
relative à l'étude de l'impact sur l'environnement
Procédures décisives pour les installations soumises à l'EIE
1 TRANSPORTS
11 Circulation routière
*11.2 Routes principales qui ont été construites avec l'aide de la
Confédération (art. 12 LF concernant l'utilisation du produit des
droits d'entrée sur les carburants, RS 725.116.2)
11.3 Autres routes à grand débit et autres routes principales (RGD et RP)
Procédure d'approbation des projets de construction des routes (art. 11 et 13 de
la loi du 10 décembre 1991 sur les routes)
11.4 Parcs de stationnement (terrain ou bâtiment pour plus de 300
voitures)
Procédure de permis de construire selon les articles 103 ss LATC (compétence
communale)
13 Navigation
13.2 Ports industriels avec installations fixes de chargement et de
déchargement
13.3 Ports de plaisance avec plus de 100 places d’amarrage
Procédure d'octroi de concession (art. 24 et ss de la loi sur l'utilisation des lacs
et cours d'eau dépendant du domaine public)
Si le type d’installation est marqué d’un astérisque*, l’Office fédéral de
l’environnement, de la forêt et du paysage doit être consulté
2 ÉNERGIE
21 Production d'énergie
*21.2 Installations thermiques destinées à la production d'énergie, d'une
puissance supérieure à 100 MWth
lettre d, LATC et art. 49 de la loi du 5 juillet 2005 sur l’emploi, ci-après LEMP)
*21.3 Centrales à accumulation et centrales au fil de l'eau ainsi que
centrales à pompage-turbinage d'une puissance supérieure à 3 MW
1re étape : procédure d'octroi de concession (art. 38 LF du 22 décembre
1916 sur l'utilisation des forces hydrauliques et art. 5 à 10 de la
loi du 5 septembre 1944 sur l'utilisation des lacs et cours d'eau
dépendant du domaine public)
2e étape : procédure d'approbation du projet définitif (art. 11 de la loi du 5
septembre 1944 sur l'utilisation des lacs et cours d'eau dépendant
du domaine public)
21.4 Installations géothermiques (y compris celles qui exploitent la
chaleur des eaux souterraines) d'une puissance supérieure à 5 MWth
21.5 Usines à gaz, cokeries, installations de liquéfaction du charbon
*21.6 Raffineries de pétrole
lettre d, LATC, art. 49 LEMP)
21.7 Installations destinées à l'extraction du pétrole, du gaz naturel ou du
charbon
Procédure d'octroi de concession (art. 17 et ss de la loi du 6 février 1891 sur les
mines et art. 33 de la loi du 26 novembre 1957 sur les hydrocarbures) ou
procédure d'autorisation spéciale selon les articles 120 à 123 LATC (art. 120,
lettre a, et 81 LATC si le projet est situé hors des zones à bâtir et art. 120,
lettre c, LATC s'il est prévu par un plan d'affectation)
22 Transport et stockage d'énergie
22.3 Réservoirs destinés au stockage de gaz, de combustibles ou de
carburant, d'une capacité supérieure en conditions normales à 50 000
m3 de gaz ou 5 000 m3 de liquide
22.4 Entrepôts à charbon d'une capacité supérieure à 50 000 m3
lettre b, LATC, art. 12 de la loi du 27 mai 1970 sur la prévention des incendies)
3 CONSTRUCTIONS HYDRAULIQUES
30.1 Ouvrages de régularisation du niveau ou de l'écoulement des eaux de
lacs naturels d'une superficie moyenne supérieure à 0,5 km2, et
prescriptions relatives au fonctionnement
Procédure d'octroi de concession (art. 24 et ss de la loi sur l'utilisation des lacs
et cours d'eau dépendant du domaine public)
*30.2 Mesures d'aménagement hydraulique, telles que : endiguements,
corrections, construction d'installations de rétention des matériaux
charriés ou des crues, lorsque le devis excède 15 millions de francs
Procédure d'approbation du projet de correction fluviale (art. 18 de la loi du 3
décembre 1957 sur la police des eaux dépendant du domaine public)
30.3 Déchargements de plus de 10 000 m3 de matériaux dans des lacs
Procédure d'octroi de concession (art. 24 et ss de la loi sur l'utilisation des lacs
et cours d'eau dépendant du domaine public)
30.4 Extraction de plus de 50 000 m3 par an de gravier, de sable ou
d'autres matériaux;
a) de lacs et de cours d'eau (sauf extractions ponctuelles pour des
raisons de prévention des crues)
Procédure d'octroi de concession pour l'extraction dans les lacs et cours d'eau
(art. 24 et ss de la loi sur l'utilisation des lacs et cours d'eau dépendant du
domaine public)
b) dans les nappes d’eau souterraines
1re étape : procédure d'adoption du plan d'extraction (art. 12 de la loi du 24
mai 1988 sur les carrières)
2e étape : uniquement si l'EIE effectuée en 1re étape n'est pas exhaustive;
procédure d'octroi du permis d'exploiter (art. 16 de la loi du 24
mai 1988 sur les carrières)
4 ÉLIMINATION DES DÉCHETS
40.3 Déchiqueteurs de voitures
lettre d, LATC, art. 49 LEMP)
40.4 Décharges destinées à l'entreposage des déblais et des gravats, d'un
volume supérieur à 500 000 m3
40.5 Décharges contrôlées bioactives
40.6 Décharges contrôlées pour résidus stabilisés
40.7 Installations destinées au tri, au traitement, au recyclage ou à
l'incinération de déchets, d'une capacité supérieure à 1 000 t par an
40.8 Entrepôts provisoires pour plus de 1 000 t de déchets spéciaux sous
forme liquide ou plus de 5 000 t de déchets spéciaux sous forme
solide ou boueuse
lettre d, LATC, art. 22 de la loi du 13 décembre 1989 sur la gestion des déchets)
40.9 Installations d'épuration des eaux usées d'une capacité supérieure à
20 000 équivalents-habitants
Procédure d'approbation des plans d'exécution (art. 25 et 35 de la loi du 17
septembre 1974 sur la protection des eaux contre la pollution)
5 CONSTRUCTIONS ET INSTALLATIONS MILITAIRES
50.5 Installations de tir à 300 m avec plus de 15 cibles
Procédure de permis de construire selon les articles 103 ss LATC si le projet est
prévu en zone à bâtir ou en zone spéciale (compétence communale) et
lettre a, et 81 LATC si le projet est situé hors des zones à bâtir)
6 SPORT, TOURISME ET LOISIRS
60.2 Pistes pour véhicules motorisés destinées à des manifestations
sportives
60.3 Pistes skiables dont l'aménagement exige une modification de terrain
supérieure à 2 000 m2, lorsque le projet n'a été évalué ni dans la
procédure applicable aux téléphériques, ni dans celle qui est
applicable aux téléskis
60.4 Canons à neige, si la surface destinée à être enneigée est supérieure à
5 ha
Procédure de permis de construire selon les articles 103 ss LATC si le projet est
prévu en zone à bâtir ou en zone spéciale (compétence communale) et
lettre a, et 81 LATC si le projet est situé hors des zones à bâtir)
60.5 Stades comprenant des tribunes fixes pour plus de 20 000 spectateurs
lettre b, LATC, art. 12 de la loi du 27 mai 1970 sur la prévention des incendies)
_____________________________________________________
60.6 Parcs d'attractions d'une superficie supérieure à 75 000 m2 ou d'une
capacité de plus de 4 000 visiteurs par jour
Procédure de permis de construire selon les articles 103 ss LATC (compétence
communale)
60.7 Terrains de golf de neuf trous et plus
Procédure de permis de construire selon les articles 103 ss LATC (compétence
communale)
7 INDUSTRIE
*70.1 Usines d'aluminium
*70.2 Aciéries
*70.3 Usines de métaux non ferreux
70.4 Installations destinées au prétraitement et à la fonte de ferraille et de
vieux métaux
70.5 Installations pour la synthèse des produits chimiques, d'une surface
d'exploitation supérieure à 5 000 m2 ou d'une capacité de production
supérieure à 1 000 t par an
70.6 Installations pour la transformation des produits chimiques, d'une
surface d'exploitation supérieure à 5 000 m2 ou d'une capacité de
production supérieure à 10 000 t par an
70.7 Entrepôts destinés au stockage des produits chimiques, d'une capacité
utile supérieure à 1 000 t
70.8 Fabriques d'explosifs et fabriques de munitions
70.9 Abattoirs et boucheries en gros d'une capacité de production
supérieure à 5 000 t par an
*70.10 Cimenteries
*70.11 Verreries d'une capacité de production supérieure à 30 000 t par an
*70.12 Fabriques de cellulose d'une capacité de production supérieure à
50 000 t par an
70.13 Installations destinées à l'extraction et à la transformation de
l'amiante et de matériaux contenant de l'amiante
70.14 Usines fabriquant des panneaux d'aggloméré
70.15 Installations dont le débit massique de gaz non épurés (en cas de non
fonctionnement du système d'épuration des fumées) dépasse, en
situation d'exploitation à pleine charge, les valeurs limites de
l'ordonnance sur la protection de l'air de :
a) plus de vingt fois pour les substances consignées au chiffre 5 de
l’annexe 1, ou
b) plus de cent fois pour les autres substances consignées dans
l'annexe 1
lettres c et d, LATC)
8 AUTRES INSTALLATIONS
80.1 Améliorations foncières générales, c'est-à-dire remaniements
parcellaires touchant plus de 400 ha de terrain ou accompagnés de
mesures techniques à des fins agricoles, telles l’irrigation ou le
drainage, d'une superficie supérieure à 20 ha, ou accompagnés de
modifications de terrain supérieures à 5 ha, ainsi que projets
généraux de desserte agricole concernant une zone supérieure à
400 ha
80.2 a) projets généraux de remaniement parcellaire forestier et projets
généraux de desserte forestière concernant une zone supérieure à
400 ha (selon le périmètre déterminé dans l’étude préliminaire)
Procédure d'autorisation des travaux (art. 39, al. 1, et 63 de la loi du 29
novembre 1961 sur les améliorations foncières)
b) projets généraux de desserte forestière concernant une zone
supérieure à 400 ha hors procédure améliorations foncières
Procédure d'approbation du projet général de desserte forestière (art. 3 et 4 du
règlement d'application du 24 décembre 1965 de la loi du 25 mai 1964 sur les
routes par analogie, le département en charge des forêts étant l'autorité
compétente)
80.3 Gravières, sablières, carrières et autres exploitations d'extraction de
matériaux non utilisés à des fins de production d'énergie, d'un
volume global d'exploitation supérieur à 300 000 m3
1re étape : procédure d'adoption du plan d'extraction (art. 12 de la loi du 24
mai 1988 sur les carrières)
2e étape : uniquement si la première étape n'est pas exhaustive. Procédure
d'octroi du permis d'exploiter (art. 16 de la loi du 24 mai 1988 sur
les carrières)
80.4 Installations destinées à l'élevage d'animaux de rente, comprenant
plus de
– 125 places pour le gros bétail (étables d'alpage exceptées)
ou
– 100 places pour les veaux à l'engrais
ou
– 75 places pour les truies mères
ou
– 500 places pour porcs à l'engrais
ou
– 6 000 places pour pondeuses
ou
– 6 000 places pour poulets à l'engrais
ou
– 1 500 places pour dindes à l'engrais
Procédure de permis de construire selon les articles 103 ss LATC si le projet est
prévu en zone à bâtir ou en zone spéciale (compétence communale) et
lettre a, et 81 LATC si le projet est situé hors des zones à bâtir)
80.5 Centres commerciaux d'une surface de vente supérieure à 5 000 m2
1re étape : procédure d'adoption d'un plan de quartier ou d'un plan partiel
d'affectation (art. 56 à 62 LATC)
2e étape : uniquement si l'EIE effectuée en première étape n'est pas
exhaustive. Procédure d'autorisation spéciale selon les articles
120 à 123 LATC (art. 120, lettre b, LATC, et art. 12 de la loi du
27 mai 1970 sur la prévention des incendies)
80.6 Places de transbordement des marchandises et centres de distribution,
disposant d'une surface de stockage supérieure à 20 000 m2
lettre d, LATC, art. 49 LEMP)
80.7 Equipements fixes destinés à la transmission électrique ou
radioélectrique de signaux, d'images ou de sons (uniquement les
équipements de transmission), d'une puissance supérieure à 500 kW
lettre a, et 81 LATC si le projet est situé hors des zones à bâtir, art. 120, lettre c,
LATC si le projet est prévu par un plan d'affectation)
80.8 Entreprises dans lesquelles une activité impliquant des organismes
génétiquement modifiés ou pathogènes des classes 3 ou 4 au sens de
l’Ordonnance du 25 août 1999 sur l’utilisation confinée, doit être
réalisée
Procédure d’autorisation spéciale selon les articles 120 à 123 LATC