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15 provisions
Art. 1 Chapitre I Formation – Modalités de la formation
Objectif de la formation
1 La formation prépare à l'obtention du diplôme cantonal d’assistant en gestion et en administration.
2 L’assistant en gestion et en administration prend en charge des travaux en rapport avec l’économie et
l’administration. Il a une compréhension globale des relations existant en matière d’économie et de gestion
d’entreprise. A ce titre, il doit être capable d’assumer les responsabilités d’un cadre moyen.
Art. 2
Durée de la formation
La formation comprend :
a) une période de 40 semaines en école;
b) une période réservée à un stage en entreprise ou dans un service public de 30 semaines.
Art. 3
Conditions d’admission
1 Pour être admis à suivre la formation, les candidats doivent remplir les conditions suivantes :
a) être en possession d’un certificat de maturité gymnasiale ou d'un titre jugé équivalent;
b) être au bénéfice d’un contrat de stage auprès d’une entreprise ou dans un service public, d’une durée de
30 semaines.
2 Des acquis scolaires et professionnels peuvent être pris en compte à l'entrée en formation.
Art. 4 Chapitre II Enseignement
Généralités
1 Les connaissances professionnelles théoriques et pratiques, faisant l’objet de l’enseignement, figurent dans
un plan d’études validé par le département de l'instruction publique, de la formation et de la jeunesse(1).
2 Le plan d'études précise les disciplines d'enseignement, les détails des matières et les modalités de
l’enseignement théorique et pratique.
Art. 5 Chapitre III Stage
Stage
1 Le stage professionnel en entreprise ou dans un service public, agréé par l'école, d’une durée de 30 semaines,
vise à permettre la mise en pratique des connaissances acquises lors de la période de cours.
2 Le stage professionnel fait l’objet d’un contrat signé par les différents partenaires. Le contrat définit la durée
et les objectifs du stage, ainsi que les obligations des signataires.
rsGE C 2 05.26: Règlement relatif à la formation commerciale pour porteurs de maturité menant au ...
Source SILGENEVE PUBLIC, 2
3 A l’issue du stage, le candidat fournit un rapport sur les divers travaux qui lui ont été confiés. L’entreprise ou
le service public, pour sa part, établit une attestation de stage.
4 L’école se fonde sur les rapports qui lui sont communiqués pour décider si l’accomplissement du stage peut
être jugé satisfaisant.
Art. 6 Chapitre IV Conditions d’obtention du diplôme cantonal
Examens et évaluation
1 Les directives internes précisent les matières faisant ou non l’objet d’un examen final.
2 Pour les disciplines ne faisant pas l’objet d’un examen, la note finale est constituée par l’évaluation en cours
de formation.
3 Les enseignants de la discipline préparent l'examen final.
Art. 7
Obtention du diplôme
L'élève obtient son diplôme s'il remplit les conditions suivantes :
a) une moyenne générale égale ou supérieure à 4,0;
b) au maximum 3 disciplines insuffisantes;
c) la somme des écarts à 4,0 n’excède pas 2,0;
d) avoir accompli un stage professionnel jugé satisfaisant conformément à l’article 5.
Art. 8
Echec au diplôme
En cas d’échec, le candidat :
a) passe un examen de rattrapage dans les disciplines faisant l'objet d'un examen final dont la note finale est
inférieure à 4,0;
b) passe un examen pour les disciplines dont la note acquise en cours de formation est inférieure à 4,0. Dans
ce cas, seules les notes obtenues à l’examen seront prises en compte.
Art. 9
Organisation des examens
La session est annuelle, à la fin de la formation.
Art. 10
Jury d’examens
Les examens sont soumis à l’appréciation d’un jury composé de l'enseignant de la discipline et d’un juré externe.
Les jurés sont tenus de consigner leurs notes et leurs remarques éventuelles dans un protocole d’examens.
Art. 11
Délivrance du diplôme
1 Le candidat qui a satisfait aux conditions posées à l'article 7 reçoit le diplôme cantonal d’assistant en gestion
et en administration.
2 Le diplôme est signé conjointement par le conseiller d’Etat chargé du département de l’instruction publique,
de la formation et de la jeunesse(1) et le directeur de l’établissement.
Art. 12 Chapitre V Autorité d’exécution et administration de la formation
Autorité d’exécution
La direction générale de l’enseignement secondaire II est chargée de l’exécution du règlement.
Art. 13 Chapitre VI Dispositions finales et transitoires
Règlement de l'enseignement secondaire II et tertiaire B
Le règlement de l'enseignement secondaire II et tertiaire B, du 29 juin 2016, est applicable à titre subsidiaire
pour toute problématique non traitée par le présent règlement.
Art. 14
Clause abrogatoire
Le règlement concernant la formation commerciale pour porteurs de maturité menant au diplôme cantonal
d’assistant en gestion et en administration, du 21 novembre 1990, est abrogé.
Art. 15
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le 29 août 2016.
rsGE C 2 05.26: Règlement relatif à la formation commerciale pour porteurs de maturité menant au ...
Source SILGENEVE PUBLIC, 3
RSG Intitulé Date
d'adoption
Entrée en
vigueur
C 2 05.26 R relatif à la formation
commerciale pour porteurs de
maturité menant au diplôme
cantonal d’assistant en gestion
et en administration
29.06.2016 29.08.2016
Modifications :
1. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (4/1,
11/2)
04.09.2018 04.09.2018