Article 1
1 Le fonds de la pêche est placé comme fonds spécial à la Banque cantonale du Jura. 2 La Trésorerie générale assume la gestion du fonds de la pêche.
Jura · 923.61 · ordinance
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1 Le fonds de la pêche est placé comme fonds spécial à la Banque cantonale du Jura. 2 La Trésorerie générale assume la gestion du fonds de la pêche.
Ledit fonds et son rendement sont à la disposition du Département de l'Environnement et de l'Equipement qui, au besoin, peut déléguer les compétences y relatives à un chef de service.
Le Gouvernement fixe la date de l'entrée en vigueur2) de la présente ordonnance. Delémont, le 6 décembre 1978 AU NOM DE L'ASSEMBLEE CONSTITUANTE DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA Le président : François Lachat Le secrétaire général : Joseph Boinay 1) Ordonnance du 2 mars 1943 sur le Fonds de la pêche (RSB 923.61) 2) 1er janvier 1979