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Règlement grand-ducal du 26 janvier 2016 relatif à la réception et l’immatriculation des véhicules routiers.

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Contents: 46 provisions
  1. art_1er
  2. art_2
  3. art_3
  4. art_4
  5. art_5
  6. art_6
  7. art_7
  8. art_8
  9. art_9
  10. art_10
  11. art_11
  12. art_12
  13. art_13
  14. art_14
  15. art_15
  16. art_16
  17. art_17
  18. art_18
  19. art_19
  20. art_20
  21. art_21
  22. art_22
  23. art_23
  24. art_24
  25. art_25
  26. art_26
  27. art_27
  28. art_28
  29. art_29
  30. art_30
  31. art_31
  32. art_32
  33. art_33
  34. art_34
  35. art_35
  36. art_36
  37. art_37
  38. art_38
  39. art_39
  40. art_40
  41. art_41
  42. art_42
  43. art_43
  44. art_44
  45. art_45
  46. art_46

46 provisions

art_41

(1)La fiche de mise en circulation d’un véhicule routier sous le couvert de plaques rouges prévue à l’article 40, paragraphe 2, doit comporter les indications suivantes : a)le numéro de plaque rouge que le titulaire de la fiche est autorisé à utiliser ou à mettre à disposition ; b)les nom(s), prénom(s) et domicile ou résidence normale du titulaire ou, dans le cas d’une personne morale, la dénomination et le siège social ; c)la catégorie, la marque et le type ainsi que le numéro d’identification du véhicule mis en circulation sur la voie publique sous le couvert du numéro de plaque rouge mentionné sous a) ; d)la période de validité pour laquelle la fiche est remplie, cette période ne pouvant pas excéder 15 jours ; e)l’itinéraire du trajet à effectuer ou, à l’occasion de la présentation d’un véhicule à un client par une personne morale autorisée à faire le commerce ou à faire la réparation des véhicules routiers, le lieu de départ ; f)la date à laquelle la fiche a été complétée ; g)la signature du titulaire ou, dans le cas d’une personne morale, du représentant de celle-ci ; h)les nom(s) et prénom(s) ainsi que le domicile ou la résidence normale du locataire des plaques rouges au cas où celles-ci sont mises à la disposition d’un tiers ou, dans le cas où le locataire est une personne morale, la dénomination et le siège social ainsi que les nom(s), prénom(s) et domicile ou résidence normale du conducteur effectif. Les indications sous a) et b) sont inscrites sur la fiche par le ministre uniquement en cas d’utilisation des plaques rouges en dehors du territoire luxembourgeois. Le titulaire de la fiche est tenu d’ajouter avant le début du trajet les indications sous c) à g) ainsi que, le cas échéant, sous h). Le modèle de la fiche est repris à l’Annexe 7. (2)Les fiches de mise en circulation d’un véhicule sous le couvert de plaques rouges sont tenues à la disposition des intéressés par la SNCA, qui peut être chargée par le ministre de l’inscription sur les fiches des données mentionnées au paragraphe 1er, à l’exception de la donnée reprise au point g). Chapitre 5-Les tarifs

art_42

(1) Les tarifs que la SNCA est en droit de percevoir sont fixés, hors taxe sur la valeur ajoutée, comme suit: 1 délivrance d’une copie d’un procès-verbal de réception ou d’un autre document 8,70 euros; 2 délivrance d’une attestation 16,96 euros; 3 contrôles relatifs à des véhicules destinés à des transports «ADR» ou «ATP» a) délivrance de l’agrément 66,96 euros; b) vérifications périodiques 40,00 euros; 4 détermination de la vitesse par construction d’un véhicule 40,00 euros; 5 détermination des émissions d’échappement d’un véhicule 4,35 euros; 6 délivrance de l’attestation de conformité pour les autocars et les remorques autorisés à circuler à 100 km/h sur les autoroutes étrangères 40,00 euros; 7 frappe d’un numéro d’identification 36,52 euros; 8 établissement du document «Preuve de conformité à la directive 96/53/CE» 50,00 euros; 9 vérification des données relatives à l’immatriculation et au contrôle technique d’un véhicule en vue de la délivrance d’une autorisation de transport international 3,04 euros; 10 (Abrogé à partir du 1er septembre 2016) a) délivrance d’un disque de taxi de la série courante 22,61 euros; b) délivrance d’un duplicata d’un disque de taxi 42,17 euros; c) mise à disposition d’un disque de taxi de remplacement: - i. pendant les sept premiers jours ouvrables p.m.; - ii. à partir du huitième jour ouvrable, par jour 3,04 euros; 11 travaux en régie (par demi-heure entamée) 37,83 euros; 12 a) forfait journalier de location d’un jeu de plaques rouges y inclus les documents afférents 25,64 euros; b) délivrance d’une fiche de mise en circulation d’un véhicule sous le couvert de plaques rouges 3,04 euros; 13 Caution pour la mise à disposition d’un jeu de plaques rouges y inclus les documents afférents (mise en compte sans TVA et remboursée à la restitution des plaques) 100,00 euros; 14 délivrance d’une vignette de conformité 19,13 euros; 15 vérifications quant à la conformité d’un véhicule, d’un système ou d’un composant, ne donnant pas lieu à l’établissement d’une réception nationale individuelle a) système au composant 16,96 euros; b) véhicule dont la masse maximale autorisée ne dépasse pas 3.500 kg 26,96 euros; c) véhicule dont la masse maximale autorisée est supérieure à 3.500 kg 53,91 euros; 16 vérifications quant à la conformité d’un véhicule modifié ou transformé par rapport au type réceptionné, donnant lieu à l’établissement d’une réception nationale individuelle, lorsqu’il s’agit pour le(s) élément(s) modifié(s): a) des pneumatiques, des jantes, du volant, d’un spoiler, d’un feu 26,96 euros; b) d’un siège, d’une ceinture de sécurité 26,96 euros; c) de l’aménagement extérieur (bull bar, échappement, attache-remorque ou autres éléments similaires) 53,91 euros; d) de l’aménagement intérieur (adaptations spéciales, etc.) 53,91 euros; e) de la suspension, de la puissance du moteur, du carburant, des freins, des ancrages ou d’autres éléments similaires 107,83 euros; 17 réception par type nationale d’un type de véhicule et réception nationale individuelle d’un véhicule complet a) frais de constitution du dossier 107,83 euros; b) vérification des documents techniques et administratifs 107,83 euros; c) vérification de la conformité des éléments du véhicule 107,83 euros; d) établissement du procès-verbal de réception (PVR) 107,83 euros; e) indemnité pour travaux administratifs 107,83 euros; f) contrôle de production 107,83 euros; (2)Les tarifs du point 15 sont doublés si les documents techniques permettant les vérifications visées font défaut ou si les documents techniques présentés empêchent ces vérifications d’une manière non équivoque. Les tarifs du point 16 s’entendent par unité ou élément vérifié. Ces tarifs sont doublés si la modification ou transformation du véhicule concerné n’a pas été réalisée dans les conditions de l’article 4, paragraphe 4 de la loi précitée du 14 février 1955. Les tarifs sous a) à f) du point 17 sont dus pour la réception par type nationale. Les tarifs sous a) et f) ne sont pas dus dans le cas d’une extension pour une réception par type nationale existante. Les tarifs sous a), b), c) et e) du point 17 sont dus pour la réception nationale individuelle d’un véhicule complet. Les tarifs sous a) et b) du point 17 sont dus pour la réception nationale individuelle d’un véhicule à titre personnel; ces tarifs sont réduits de moitié pour les véhicules dont la masse maximale autorisée ne dépasse pas 3.500 kg. Chapitre 6-Dispositions transitoires

art_43

(1)Les véhicules ayant été immatriculés avant le 1er juillet 2003 sous un numéro d’immatriculation composé soit de deux ou de trois chiffres, soit de deux chiffres et de deux lettres, soit d’une lettre et de quatre chiffres, soit de deux lettres et de trois chiffres peuvent continuer à circuler avec ce numéro. Dans le cas de la transcription d’un véhicule ou dans le cas de la réimmatriculation d’un véhicule suite à la péremption de son certificat d’immatriculation par application des dispositions de l’article 4, paragraphe 8 de la loi précitée du 14 février 1955, ledit véhicule est immatriculé sous un nouveau numéro d’immatriculation qui y est attribué conformément aux dispositions du présent règlement. (2)Lorsque le propriétaire ou le détenteur d’un véhicule routier veut transférer un numéro d’immatriculation composé de deux lettres et de trois chiffres en tant que numéro personnalisé sur un autre véhicule routier, ce numéro est complété par un chiffre supplémentaire. Lorsque le propriétaire ou le détenteur d’un véhicule routier veut transférer un numéro d’immatriculation composé d’une lettre et de quatre chiffres en tant que numéro personnalisé sur un autre véhicule routier, une lettre supplémentaire est ajoutée. (3)Sous condition de faire remplacer le certificat d’immatriculation du véhicule concerné, tout propriétaire ou détenteur d’un véhicule routier peut remplacer le numéro et les plaques d’immatriculation de son véhicule non conformes au présent règlement par un numéro et par des plaques d’immatriculation conformes au présent règlement. (4)Les véhicules routiers ayant été immatriculés avant le 1er juillet 2003 peuvent continuer à circuler au delà de cette date avec des plaques d’immatriculation conformes aux dispositions en vigueur avant cette date, à condition de répondre aux dispositions des articles 28, 29 et 30. (5)Les véhicules immatriculés au Luxembourg en date du 1er février 2016 et qui à partir de cette date ne seront plus soumis au contrôle technique périodique, peuvent continuer à circuler sur la voie publique sous le couvert du certificat de contrôle technique dont ils sont pourvus jusqu’à la date d’échéance de ce dernier; à partir de cette date les véhicules en question ne pourront continuer à être maintenus en circulation sur la voie publique que dans les conditions de l’article 7, paragraphe 1er, alinéa 4. (6)Les véhicules immatriculés au Luxembourg avant le 1er janvier 2015 et dont les plaques d’immatriculation ne sont pas munies d’un code de sécurité conformément aux prescriptions du paragraphe 2 de l’article 33 peuvent continuer à circuler sur la voie publique. Dans le cas de la transcription d’un tel véhicule ou dans le cas de la réimmatriculation d’un tel véhicule suite à la péremption de son certificat d’immatriculation par application des dispositions de l’article 4, paragraphe 8 de la loi précitée du 14 février 1955, le véhicule doit être muni d’une plaque conforme aux prescriptions du présent règlement. (7)Les personnes figurant sur la liste d’attente en vue de l’attribution d’un numéro d’immatriculation à quatre chiffres, avant le 24 octobre 2023, perdent tout droit quant à l’attribution d’un numéro d’immatriculation à quatre chiffes par voie de liste d’attente. (8)Pour un numéro d’immatriculation réservé avant le 24 octobre 2023, dont la durée de réservation dépasse une année, au moment de la date susmentionnée, la validité de réservation est reconduite à un an. Pour une réservation d’un numéro d’immatriculation, dont le délai maximal de réservation expire endéans un an à partir du 24 octobre 2023, l’échéance initiale est maintenue. Un numéro d’immatriculation de la série courante réservé et non attribué à un véhicule avant le 24 octobre 2023, peut être transféré, conformément à l’article 22, paragraphe 1er à une autre personne. (9)La première utilisation sur un véhicule routier d’un numéro d’immatriculation personnalisé réservé avant le 24 octobre 2023 est assujettie au paiement de la taxe reprise à l’article 1er du règlement grand-ducal modifié du 12 novembre 1981 ayant pour objet la fixation et la perception des taxes sur les demandes en obtention des documents prescrits pour la mise en circulation et la conduite de véhicules, au moment de l’immatriculation du véhicule. Chapitre 7-Dispositions finales

art_44

Les définitions reprises aux articles 2 et 2bis de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 précité s’appliquent intégralement au présent règlement.

art_45

Le règlement grand-ducal modifié du 17 juin 2003 relatif à l’identification des véhicules routiers, à leurs plaques d’immatriculation et aux modalités d’attribution de leurs numéros d’immatriculation est abrogé.

art_46

Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement grand-ducal qui sera publié au Mémorial. Annexe 1 : Les données à saisir dans la banque de données relative à l’immatriculation des véhicules routiers et à imprimer sur le certificat d’immatriculation de ces véhicules Notes : (X) données obligatoires Données à saisir dans la banque de données Mentions sur le certificat d’immatriculation (#) données obligatoires, pour autant qu’elles existent pour le véhicule concerné (o) données optionnelles (N) données non reprises sur la partie respective du certificat d’immatriculation Rubrique Libellé partie I partie II A Numéro d’immatriculation du véhicule X X X B Date de la première mise en circulation du véhicule X X X C.1.1 Nom (s) ou raison sociale du titulaire du certificat X X N C.1.2 Prénom (s) du titulaire du certificat X X N C.1.3 Adresse du titulaire du certificat X X N C.2.1 Nom (s) ou raison sociale du propriétaire du véhicule # # # C.2.2 Prénom (s) du propriétaire du véhicule # # # C.2.3 Adresse du propriétaire du véhicule # # # C.3.1 Nom (s) / Raison sociale du détenteur # # # C.3.2 Prénom (s) du détenteur du véhicule # # # C.3.3 Adresse du détenteur du véhicule # # # C.4. a) est le propriétaire du véhicule # # N b) n’est pas le propriétaire du véhicule # # N c) n’est pas identifié par le certificat d’immatriculation comme propriétaire du véhicule # # N D.1 Marque du véhicule X X X D.2 Variante / version du véhicule # # # D.3 Dénomination (s) commerciale (s) du véhicule X X X E Numéro d’identification du véhicule X X X F.1 Masse maximale autorisée techniquement admissible du véhicule # # # F.2 Masse maximale autorisée du véhicule X X X F.3 Masse maximale autorisée de l’ensemble # # # G Masse en ordre de marche X X X H Date d’expiration du certificat d’immatriculation # # # I Date de l’immatriculation actuelle du véhicule X X X J Catégorie du véhicule X X X K Numéro de la réception par type relative au véhicule # # # L Nombre d’essieux du véhicule ( simples / tandem / tridem ) X X X M Empattement du véhicule # N N N.1 Masse maximale autorisée sur l’essieu 1 du véhicule # # # N.2, ..., N.5 Masse maximale autorisée sur l’essieu 2, 3, 4, 5 du véhicule # # # O.1 Masse maximale autorisée pour le remorquage d’une remorque fréinée # # # O.2 Masse maximale autorisée pour le remorquage d’une remorque non fréinée # # # P.1 Cylindrée du moteur du véhicule (en cm3) # # # P.2 Puissance nette maximale du moteur du véhicule (en kW) # # # P.3 Type de carburant ou source d’énergie du véhicule X X X P.4 Vitesse nominale du moteur du véhicule (en min-1) o N N P.5 Numéro de série du moteur du véhicule o N N Q Rapport puissance/poids pour le véhicule (en kW/kg) [pour motocycles uniquement] X X X R Couleur du véhicule # N N S.1 Nombre de places assises dans le véhicule, y compris celle du conducteur X X X S.2 Nombre de places debout dans le véhicule # # # T Vitesse maximale du véhicule (en km/h) o N N U.1 / U.3 Niveau sonore du véhicule : à l’arrêt (en dB(A)) / en marche (en dB(A)) # # # U.2 Vitesse du moteur à laquelle a été déterminée le niveau sonore (en min-1) # # # V.1 / V.2 / V.3 / V.4 Gaz d’échappement du véhicule : CO / HC / NOx / HC+NOx (en g/km ou en g/kWh) # N N V.5 Gaz d’échappement du véhicule : particules diesel (en g/km ou en g/kWh) # N N V.6 Coefficient d’absorption corrigé pour le diesel (en min-1) # N N V.7 CO2 (en g/km) # # # V.9 Catégorie environnementale du véhicule # # # V.10 Classe d’émissions de CO2 # o o Z.1 Forme carrosserie du véhicule X X X Z.2 / Z.3 / Z.4 Longueur / Largeur / Hauteur du véhicule o o o Z.5 Dimensions des pneus dont le véhicule est équipé o o o Z.6 Masse maximale autorisée sur le point d’attelage o o o Remarques o o o Annexe 2 : Le modèle du certificat d’immatriculation d’un véhicule face ’recto’ (partie I) face ’verso’ (partie I) face ’recto’ (partie II) face ’verso’ (partie II) Annexe 3 : Le modèle du certificat d’immatriculation temporaire d’un véhicule Annexe 4 : Le modèle de l’attestation de modification ou de transformation pour un véhicule routier Annexe 5 : Le modèle de la déclaration de mise hors circulation d’un véhicule Annexe 6 : La série courante et personnalisée des numéros d’immatriculation pour véhicules routiers (1)Les numéros d’immatriculation de la série courante comportent six positions alphanumériques, dont quatre chiffres précédés de deux lettres, sauf les cyclomoteurs et quadricycles légers qui comportent quatre positions alphanumériques, dont deux chiffres précédés de deux lettres. (2)Dans la série courante, les séries de numéros qui suivent ne sont pas utilisées: a)les séries qui impliquent une des combinaisons de lettres AA, CD, HJ, KK, KZ, PD, SA, SS, WC et ZZ. b) les séries qui impliquent les lettres I ou O. (3)Les combinaisons de lettres se suivent dans l’ordre séquentiel du tableau ci-après, évoluant de haut en bas et de gauche à droite. BA JJ TS XZ NR DH FA RJ YS PZ DR GH QB ZK QS CA GJ RS YZ PR EH EB QK ZS QZ ER FH PB YK RT DA FJ QT ZY QR FG DB PK ZT RY FQ EG NB XK ST EA EK PT YY RQ GG CB NK YT SY GQ DG MB WK TT FB DK NT XY SQ HG BB MK XT TY HQ CG LB VL UT GB CK MT WY TQ JG AB LK WT UY JQ BG KC UL VT HB BK LT VX UQ KG AC KL VU VY KQ AG JC TL WU JB AK KU UX VQ LF BC JL UU WX LP AF HC SL XU KB AL JU TX WP MF CC HL TU XX MP BF GC RL YU LC BL HU SX XP NF DC GL SU YX NP CF FC QM ZU MC CL GU RX YP PF EC FL RU ZX PP DF ED PM ZV NC DL FU QW ZP QF FD EM QV ZW QP EF DD NM YV PC EL EV PW ZN RE GD DM PV YW RN FE BD MM XV QC FM DV NW YN SE HD CM NV XW SN GE AD LM WV RD GM CV MW XN TE JD BM MV WW TN HE AE KN VW SD HM BV LW WN UE KD AM LV VV UN JE BE JN UW TD JM AV KV VM VE LE AN KW UV VN KE CE HN TW UD KM AW JV UM WD ME BN JW TV WM LD DE GN SW VD LN BW HV TM XD NE CN HW SV XM MD EE FN RW WE MN CW GV SM YD PE DN GW RV YM ND FF EP QX XE NN DW FV RM ZD QE EN FW QU ZM QD GF DP PX YE PN EW EU QL ZC RF FP EX PU ZL RC HF CP NX ZE QN FX DU PL YC SF GP DX NU YL SC JF BP MX ZF RP GX CU NL XC TF HP CX MU XL TC KF AP LX YF SP HX BU ML VB UF JP BX LU WL UC LG AQ KY XF TP JX AU LL UB VF KP AX KT VK VC MG BQ JY WF UP KX AT JK TB WG LQ AY JT UK WB NG CQ HY VG VP LY BT HK SB XG MQ BY HT TK XB PG DQ GY UG WQ MY CT GK RB YG NQ CY GT SK YB QG EQ FY TG XQ NY DT FK QA ZG PQ DY FT RK ZB RH FR EZ SG YQ PY ET EJ PA ZH QQ EY ES QJ ZA SH GR DZ RG ZQ QY FS DJ NA YH RR FZ DS PJ YA TH HR CZ QH ZR RZ GS CJ MA XH SR GZ CS NJ XA UH JR BZ PH YR SZ HS BJ LA WH TR HZ BS MJ WA VH KR AZ NH XR TZ JS AJ KA VJ UR JZ AS LJ VA WJ LS MH WR UZ KS AH JA UJ VR LZ AR KH UA XJ MS LH VS VZ LR BH HA TJ WS MZ BR JH TA YJ NS KJ US WZ MR CH GA SJ XS NZ CR HH RA ZJ PS (4)Les éléments numériques des numéros d’immatriculation de la série courante sont attribués comme suit : a)les éléments numériques de 01 à 99 sont attribués en tant que numéros courants ou en tant que numéros personnalisés aux cyclomoteurs et aux quadricycles légers, les différentes combinaisons possibles étant émises dans l’ordre défini au tableau du paragraphe (3) et selon la séquence suivante : BA 01 – BA 99, CA 99, DA 01 – DA 99, etc ; b)les éléments numériques de 0001 à 3999 peuvent être attribués en tant que numéros personnalisés à tous les véhicules autres que les cyclomoteurs et les quadricycles légers ; c)les éléments numériques de 4000 à 9999 sont attribués en tant que numéros courants ou en tant que numéros personnalisés à tous les véhicules autres que les cyclomoteurs et les quadricycles légers, les différentes combinaisons possibles étant émises dans l’ordre défini au tableau du paragraphe (3) et selon la séquence suivante : BA 4000 – BA 4999, CA 5000 – CA 5999, DA 6000 – DA 6999, etc. Annexe 7 : Le modèle de la fiche de mise en circulation d’un véhicule routier sous le couvert de plaques rouges Annexe 8: Différents types de plaques d’immatriculation Les plaques d’immatriculation comportent les types de plaques suivants: a)«plaques corps diplomatique»: plaques d’immatriculation de véhicules comportant les séries spéciales de numéros visés aux points a) à c) de l’article 21, désignées «plaques CD»; b)«plaques Cour grand-ducale et Gouvernement»: plaques d’immatriculation de véhicules comportant les séries spéciales de numéros visés aux points a) et b) de l’article 21, destinées à des véhicules ayant un emplacement pour une plaque arrière conforme au règlement grand-ducal précité du 3 février 1998, désignées «plaques CG»; c)«plaques parlement»: plaques d’immatriculation de véhicules comportant les séries spéciales de numéros visés au point d) de l’article 21, destinées à des véhicules ayant un emplacement pour une plaque arrière conforme au règlement grand-ducal précité du 3 février 1998, désignées «plaques PP»; d)«plaques export»: plaques d’immatriculation de véhicules comportant les séries spéciales de numéros visés au point g) de l’article 21, destinées à des véhicules ayant un emplacement pour une plaque arrière conforme au règlement grand-ducal précité du 3 février 1998, désignées «plaques EX»; e)«plaques motocycle»: plaques d’immatriculation de motocycles ayant un emplacement pour une plaque arrière conforme au règlement grand-ducal précité du 3 février 1998, désignées «plaques MC»; f)«plaques cyclomoteur»: plaques d’immatriculation de cyclomoteurs et quadricycles légers ayant un emplacement pour une plaque arrière conforme au règlement grand-ducal précité du 3 février 1998, désignées «plaques CM»; g)«plaques motocycle historique»: plaques d’immatriculation de motocycles répondant aux critères de motocycles historiques, désignées «plaques MH»; h)«plaques cyclomoteur historique»: plaques d’immatriculation de cyclomoteurs et quadricycles légers répondant aux critères de cyclomoteurs et quadricycles légers historiques, désignées «plaques CH»; i)«plaques véhicules historiques»: plaques d’immatriculation de véhicules historiques autres que les motocycles historiques et les cyclomoteurs et quadricycles légers historiques, désignées «plaques VH»; j)«plaques rouges»: plaques d’immatriculation visées à la sous-section 5.3 du chapitre 4, désignées «plaques RG»; k)«plaques standard»: plaques d’immatriculation autres que celles définies aux points a) à j), destinées à des véhicules ayant un emplacement pour une plaque arrière conforme au règlement grand-ducal précité du 3 février 1998, désignées «plaques ST». Annexe 9: Zone N d’une plaque d’immatriculation

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