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20 provisions
Article 1 d'application
Les présentes directives règlent les cas de réorientations et
de passerelles pour les élèves des écoles moyennes placées sous la
responsabilité du Département de l'Education, à savoir le Lycée cantonal de
Porrentruy, les Ecoles supérieures de commerce de Porrentruy et de
Delémont, l'ECG de Delémont.
Art. 2 Définitions
1 Est considéré comme réorientation le passage d'un élève d'une école
moyenne à une autre au cours d'un cycle d'études.
2 Est considéré comme passerelle le passage d'un élève d'une école
moyenne à une autre au terme d'un cycle d'études couronné de succès.
Procédure
d'inscription et
Art. 3 d'admission
1 Les cas prévisibles de réorientation ou de passerelle d'une école
moyenne à une autre donnent en principe lieu à une inscription dans le nouvel
établissement jusqu'au 31 mai pour le début de l'année scolaire suivante.
2 Seuls peuvent s'inscrire les élèves qui, au terme du premier semestre de
l'année scolaire en cours dans l'établissement de provenance, satisfont aux
clauses de réorientation ou de passerelle vers le nouvel établissement et dont
les résultats scolaires au moment de l'inscription laissent penser que ces
clauses seront bien remplies au terme de l'année scolaire.
412.113
3 Les candidats à une mesure de réorientation ou de passerelle adressent au
nouvel établissement une formule d'inscription assortie des attestations
nécessaires.
4 L'admission est constatée par le directeur du nouvel établissement si l'élève,
au terme de l'année scolaire en cours, remplit les clauses fixées. Le directeur
applique les présentes directives après avoir entendu l'élève concerné et reçu
l'avis du directeur de l'établissement de provenance; en cas de nécessité, il
peut recourir à d'autres avis, part exemple, celui d'un conseiller en orientation
ou d'un psychologue scolaire.
5 Dans des cas particuliers, le directeur du nouvel établissement peut
admettre un élève pour une mesure de réorientation à un autre moment que
le début d'une année scolaire pour autant que les clauses fixées soient
satisfaites.
Art. 4 Statut des élèves
1 Les élèves admis dans un nouvel établissement au titre d'une mesure
de réorientation ou de passerelle sont admis provisoirement et sont soumis
aux dispositions de l'article 12, alinéa 2, des directives du 2 décembre 1994
relatives à l'admission des élèves dans les écoles moyennes.
2 Les élèves concernés par les dispositions des articles 9, alinéa 1, 11 et 13,
sont admis définitivement dans l'établissement de destination.
Art. 5 Appui
1 Les élèves admis dans un nouvel établissement au titre d'une mesure
de réorientation ou de passerelle peuvent bénéficier d'un enseignement
d'appui ou de rattrapage.
2 L'enseignement d'appui ou de rattrapage est alloué par le Service de
l'enseignement sur la proposition du directeur du nouvel établissement après
consultation des professeurs concernés.
Travail de
maturité, travail
de diplôme,
travail de
maturité
Art. 6 commerciale
1 Les travaux spécifiques exigés des élèves dans le cadre des études
de chacun des types d'école moyenne sont en principe considérés comme de
niveau d'exigences équivalent.
2 Les écoles moyennes établissent une concertation en ce qui concerne les
modalités d'accomplissement et le niveau d'exigence de ces travaux.
412.113
SECTION 2 : Réorientation
Art. 7 Généralités
1 Les mesures de réorientation ont en principe lieu au terme de la
première année d'études de l'une ou l'autre des écoles moyennes.
2 Dans des cas tout à fait exceptionnels, des mesures de réorientation
peuvent intervenir avant ou après le terme de la première année d'études.
Dans ces circonstances, la réorientation est décidée sur dossier dans le cadre
d'une concertation entre le directeur de l'établissement de provenance et le
directeur du nouvel établissement.
1. Réorientation
vers le Lycée
a) au terme
d'une année de
première vers la
seconde année
Art. 8 du Lycée
Les cas où un élève ayant achevé la première année à l'Ecole
supérieure de commerce (dénommée ci-après : "ESC") ou à l'Ecole cantonale
de culture générale (dénommée ci-après : "ECG") est réorienté en deuxième
année du Lycée cantonal sont tout à fait exceptionnels et sont traités
uniquement sur dossier.
b) au terme
d'une année de
première vers la
première année
Art. 9 du Lycée
1 Les élèves qui, au moment de leur admission à l'ESC ou à l'ECG,
remplissaient les exigences d'admission au Lycée, et qui ont accompli une
première année d'études sont admissibles en première année du Lycée.
2 Les élèves de l’ESC qui, au terme de la première année d'études,
obtiennent une moyenne d'au moins 4,75 sur l'ensemble des notes des cinq
disciplines de base (français, allemand, langue 3, mathématique, techniques
quantitatives de gestion) sont admissibles en première année du Lycée.
3 Les élèves de l'ECG qui, au terme de la première année d'études,
obtiennent trois mentions B ou deux mentions B et une mention S dans les
disciplines de base (français, mathématique, allemand), d'une part, dans les
disciplines langue 3, sciences expérimentales et sciences humaines, d'autre
part, sont admissibles en première année du Lycée.
2. Réorientation
vers l'ESC
a) au terme
d'une année de
première vers la
deuxième année
Art. 10 de l'ESC
1 Les élèves du Lycée qui, au terme de la première année d'études
obtiennent une moyenne générale d'au moins 3,80, sont admissibles en
deuxième année de l’ESC.
2 Les élèves de l’ECG qui, au terme de la première année d'études,
remplissent les conditions de promotion, sont admissibles en deuxième année
de l’ESC.
412.113
b) au terme
d'une année de
première vers la
première année
Art. 11 de l’ESC
Les élèves qui ont achevé une première d'année d'études, soit au
Lycée, soit à l’ECG, sont admissibles en première année de l’ESC.
3. Réorientation
vers l'ECG
a) au terme
d'une année de
première vers la
Art. 12 deuxième année
1 Les élèves du Lycée qui, au terme de la première année d'études,
obtiennent une moyenne générale d'au moins 3,80, sont admissibles en
deuxième année de l’ECG.
2 Les élèves de l’ESC qui, au terme de la première année d'études,
remplissent les conditions de promotion, sont admissibles en deuxième année
de l’ECG.
b) au terme
d'une année de
première vers la
première année
Art. 13 de l’ECG
Les élèves qui ont achevé une première année d'études, soit au
Lycée, soit à l’ESC, sont admissibles en première année de l’ECG.
SECTION 3 : Passerelles
1. Passerelles
vers le Lycée
Art. 14 a) de l’ESC
Les élèves qui, au terme de leurs études à l’ESC, ont obtenu une
maturité commerciale comportant au maximum une note insuffisante dans les
huit disciplines : français, allemand, mathématique, langue 3, techniques
quantitatives de gestion, discipline caractéristique et les deux options, sont
admissibles en deuxième année du Lycée cantonal. Le travail de maturité
commerciale est en principe reconnu comme travail de maturité.
Art. 15 b) de l'ECG
Les élèves qui, au terme de leurs études à l'ECG, ont obtenu un
diplôme comportant au maximum une mention insuffisante sont admissibles
en deuxième année du Lycée cantonal. Le travail de diplôme est en principe
reconnu comme travail de maturité.
2. Passerelles
vers l'ESC
Art. 16 a) du Lycée
Les élèves qui, au terme de leurs études au Lycée cantonal, ont
obtenu une maturité gymnasiale avec le groupe de disciplines "sciences
économiques et droit" en option spécifique ou en option complémentaire, sont
admissibles en troisième année de l'ESC. S'ils n'ont pas suivi une option
"sciences économiques et droit", ils sont admissibles en deuxième année de
l'ESC.
Art. 17 b) de l'ECG
Les élèves qui, au terme de leurs études à l'ECG, ont obtenu le
diplôme, sont admissibles en deuxième année de l'ESC.
412.113
3. Passerelles
Art. 18 vers l'ECG
Les élèves qui, au terme de leurs études à l'ESC, ont obtenu la
maturité commerciale, sont admissibles en deuxième année de l'Ecole de
culture générale.
SECTION 4 : Dispositions finales
Clause
Art. 19 abrogatoire
Toutes les dispositions ou tous les usages contraires aux normes des
présentes directives sont abrogés.
Entrée en
Art. 20 vigueur
Les présentes directives entrent en vigueur immédiatement. Elles
s'appliquent pour la première fois aux élèves qui souhaitent bénéficier d'une
mesure de réorientation ou de passerelle déployant ses effets pour la rentrée
scolaire d'août 2000.
Delémont, le 5 juin 2000
DEPARTEMENT DE L'EDUCATION
La ministre : Anita Rion
1) RSJU 412.11
2) RSJU 412.112