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27 provisions
Art. 1 Chapitre I Dispositions générales
But
1 L'accord règle l'accès intercantonal aux universités en respect du principe de l'égalité de traitement et
fixe la compensation à verser par les cantons aux cantons universitaires.
2 Il favorise ainsi la mise en oeuvre d'une politique universitaire suisse coordonnée.
Art. 2
Notions
1 Est réputé canton signataire un canton qui a adhéré à l'accord. Est réputé canton débiteur un canton
signataire qui doit payer des contributions pour ses ressortissants.
2 Est réputé canton universitaire un canton signataire ayant la charge d'une université reconnue ou
d'une institution universitaire d'enseignement, au niveau de la formation de base, reconnue par la
Confédération comme ayant droit aux subventions [A] .
[A] Loi fédérale du 08.10.1999 sur l’aide aux universités et la coopération dans le domaine des
Art. 3 hautes écoles (RS 414.20)
Principes
1 Les cantons débiteurs versent aux cantons universitaires une contribution annuelle aux coûts de
formation de leurs ressortissants.
2 Les cantons universitaires garantissent aux étudiants et aux candidats aux études de tous les
cantons signataires le même traitement que celui dont jouissent leurs propres étudiants et candidats
aux études.
Art. 4
Politique universitaire
1 Les cantons universitaires coordonnent leur politique universitaire. Ils associent les cantons non
universitaires de manière appropriée à leurs travaux et décisions et leur garantissent une
représentation au sein des organes communs.
2 Les cantons universitaires collaborent avec la Confédération et accordent leur politique à celle de
l'ensemble des cantons et de la Confédération en matière de hautes écoles spécialisées.
3 Les concordats de portée nationale que les cantons universitaires signent entre eux en exécution du
1er alinéa doivent être soumis préalablement à la Conférence des directeurs cantonaux de l'instruction
publique (CDIP) pour avis.
4 Les cantons universitaires informent la Commission de l'Accord intercantonal universitaire (art. 16) et
la CDIP à intervalles réguliers.
Art. 5
Principauté du Liechtenstein
1 La principauté du Liechtenstein peut adhérer au présent accord. Elle jouit alors des mêmes droits et
doit s'acquitter des mêmes devoirs que les cantons signataires.
Art. 6
Cantons participant au financement des universités
1 Les cantons signataires qui participent au financement d'une université ne sont pas tenus de verser
au canton universitaire concerné des contributions selon le présent accord pour autant que leur
prestation financière atteigne ou excède les contributions selon la section IV du présent accord.
Art. 7
Canton débiteur
1 Est réputé canton débiteur le canton signataire du domicile légal de l'étudiant au moment de
l'obtention du certificat donnant accès aux études (art. 23-26 CCS1[B]).
2 Les étudiants qui, après avoir obtenu un premier diplôme universitaire (licence, diplôme ou certificat
similaire), commencent de nouvelles études, engendrent une obligation de payer pour le canton
signataire de leur domicile légal au moment du début de nouvelles études (début du semestre).
[B] Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210
Art. 8 Chapitre II Etudiants
Notion d'étudiant
1 Sont réputés étudiants au sens du présent accord les personnes immatriculées à une université ou à
une institution d'un canton signataire, laquelle est reconnue selon l'article 2.
2 Les niveaux d'études suivants donnent lieu à des contributions:
a. niveau jusqu'au premier diplôme: études vers la licence, un diplôme ou un titre non académique;
b. niveau doctorat: études vers le doctorat.
3 Les étudiants en congé n'engendrent pas d'obligation de payer.
Art. 9
Etablissement des effectifs d'étudiants
1 Les effectifs d'étudiants sont établis d'après les critères du Système d'information universitaire
suisse de l'Office fédéral de la statistique.
2 Les étudiants sont rangés dans l'un des trois groupes de facultés suivants:
Groupe
de
facultés
I
Etudiants en sciences humaines et en sciences sociales;
Groupe
de
facultés
II
Etudiants en sciences exactes et en sciences naturelles, étudiants en sciences techniques, en
pharmacie, en sciences de l'ingénieur, étudiants en médecine humaine, médecine dentaire et
médecine vétérinaire en formation préclinique (première et deuxième années d'études);
3 En cas de doute, la Commission de l'Accord intercantonal universitaire décide de l'attribution de
filières d'études à un groupe de facultés.
4 Le canton signataire a le droit de consulter les listes nominatives des étudiants pour lesquels il paie
des contributions.
Art. 10 Chapitre III Accès aux études et égalité de traitement
Egalité de traitement en cas de limitation à l'admission aux études
1 En cas de limitation de l'accès aux études, les étudiants et candidats aux études de tous les cantons
signataires bénéficient des mêmes droits que ceux du canton universitaire.
2 Tout canton universitaire qui édicte des limitations de l'accès aux études requiert au préalable l'avis
de la Commission de l'Accord intercantonal universitaire.
3 Si les capacités en places d'études pour une discipline sont épuisées dans un ou plusieurs
universités, des candidats aux études et des étudiants peuvent être transférés dans d'autres
universités, dans la mesure où elles ont des places disponibles. La Commission de l'Accord
intercantonal universitaire désigne le service compétent pour les transferts.
Art. 11
Traitement des étudiants des cantons non signataires
1 Les étudiants provenant de cantons qui n'ont pas adhéré au présent accord ne peuvent se prévaloir
des mêmes droits que les autres étudiants.
2 Ils ne peuvent être admis à une université que lorsque les étudiants des cantons signataires ont
obtenu une place d'études.
3 Ils se verront imposer des taxes supplémentaires correspondant au moins aux montants des
contributions selon l'article 12.
Art. 12 Chapitre IV Contributions
Montants
1 Les montants forfaitaires par étudiant sont les suivants:
Groupe de facultés IGroupe de facultés IIGroupe de facultés III
1999Fr. 9 500.- Fr. 17 700.- Fr. 22 700.-
2000Fr. 9 500.- Fr. 19 467.- Fr. 30 467.-
2001Fr. 9 500.- Fr. 21 233.- Fr. 38 233.-
2002Fr. 9 500.- Fr. 23 000.- Fr. 46 000.-
2003Fr. 9 500.- Fr. 23 000.- Fr. 46 000.-
2 Une moitié des contributions susmentionnées est due pour les étudiants du semestre d'hiver et une
autre moitié pour les étudiants du semestre d'été.
Art. 13
Réduction pour pertes migratoires élevées
1 Les contributions dues par les cantons d'Uri, du Valais et du Jura sont réduites de dix pour-cent;
celles des cantons de Glaris, des Grisons et du Tessin le sont de cinq pour-cent.
2 La réduction pour pertes migratoires est à la charge des cantons universitaires. Est déterminant le
pourcentage des contributions qu'ils reçoivent pour des étudiants extra-cantonaux.
Art. 14
Durée de l'obligation de payer
1 L'obligation de payer est limitée dans le temps
a. à douze semestres pour les étudiants immatriculés dans des disciplines des groupes de facultés I et
II
b. à seize semestres pour les étudiants immatriculés dans des disciplines du groupe de facultés III
2 Est prise en considération toute la durée d'immatriculation à une ou plusieurs universités et
institutions d'enseignement universitaire en Suisse.
3 Pour les étudiants qui commencent de nouvelles études après avoir obtenu un diplôme ou une
licence universitaire (art. 7, 2e alinéa), le calcul du nombre de semestres repart à zéro. Le doctorat dans
la même discipline que le premier diplôme ou licence n'est pas considéré comme des nouvelles études.
Art. 15
Réduction en cas de taxes d'études élevées
1 Les cantons universitaires peuvent percevoir des taxes d'études individuelles équitables. Si ces taxes
dépassent un seuil maximum fixé par la Commission de l'Accord intercantonal universitaire, les
contributions ancrées à l'article 12 destinées au canton universitaire concerné sont réduites au
moment du dépassement.
Art. 16 Chapitre V Exécution
Commission de l'Accord intercantonal universitaire
1 La Commission de l'Accord intercantonal universitaire surveille l'exécution du présent accord.
2 Elle est élue de manière paritaire par la Conférence des directeurs cantonaux de l'instruction publique
(CDIP) et par la Conférence des directeurs cantonaux des finances (CDF); elle est composée de quatre
représentants gouvernementaux de cantons universitaires et de quatre représentants
gouvernementaux de cantons non universitaires.
3 Une représentante ou un représentant de la Confédération prend part aux séances avec voix
consultative.
4 La Commission de l'Accord intercantonal universitaire a en particulier les attributions suivantes, elle:
- surveille l'activité du secrétariat de l'accord;
- prend les décisions courantes nécessaires à l'exécution de l'accord;
- soumet les propositions aux gouvernements des cantons signataires de l'accord pour les questions
importantes; en règle générale, elle consulte au préalable le Comité de la CDIP et celui de la CDF.
Art. 17
Secrétariat
1 Le secrétariat de l'accord est assuré par le secrétariat de la CDIP. Il traite les affaires courantes de
l'accord.
Art. 18
Délai de paiement
1 La Commission de l'Accord intercantonal universitaire fixe les délais de paiement et de virement des
contributions.
2 Elle peut fixer un intérêt moratoire pour les paiements tardifs. Cet intérêt moratoire ne doit pas être
plus élevé que celui perçu dans le cadre de l'impôt fédéral direct.
Art. 19
Compensation
1 Les contributions à verser par un canton signataire sont réglées par compensation avec ses créances
en vertu du présent accord.
Art. 20
Produit des intérêts des contributions
1 Les frais liés à l'exécution du présent accord sont financés par imputation au produit des intérêts de
l'accord.
2 La Commission de l'Accord intercantonal universitaire peut décider d'utiliser le produit des intérêts
pour financer d'autres tâches découlant de l'exécution de l'accord.
Art. 21 Chapitre VI Instance d'arbitrage
Instance d'arbitrage
1 Une instance d'arbitrage désignée par la Commission de l'Accord intercantonal universitaire statue en
dernier ressort sur les questions litigieuses concernant les effectifs d'étudiants, l'attribution de chaque
étudiant à l'un des trois groupes de facultés et l'obligation de payer incombant à un canton.
Art. 22
Tribunal fédéral
1 Les litiges qui pourraient surgir entre les cantons en raison du présent accord seront soumis par voie
de réclamation de droit public au Tribunal fédéral conformément à l'article 83, 1er alinéa, lettre b, de la
loi fédérale d'organisation judiciaire du 16 décembre 1943 [C] . L'article 21 demeure réservé.
[C] Loi fédérale du 17.06.2005 sur le Tribunal fédéral (RS 173.110)
Art. 23 Chapitre VII Dispositions finales
Adhésion
1 L'adhésion au présent accord est communiquée au secrétariat général de la CDIP.
Art. 24
Prorogation et résiliation
1 Le présent accord peut être résilié avec effet à la fin d'une année civile, le délai de résiliation étant de
deux ans.
2 Le premier délai de résiliation est le 31 décembre 2003.
3 Si l'accord n'est pas résilié, il est réputé prorogé d'année en année.
Art. 25
Nombre minimal de cantons signataires
1 Le présent accord n'est valable que si au moins la moitié des cantons universitaires d'une part et la
moitié des cantons non universitaires d'autre part en sont parties, et aussi longtemps qu'ils le sont.
Art. 26
Adaptation des contributions et des réductions
1 La Commission de l'Accord intercantonal universitaire peut:
a. adapter le montant des contributions en fonction de l'évolution des coûts de la formation, la
première fois avec effet au 1er janvier 2004;
b. modifier le montant des réductions pour pertes migratoires élevées, dans la mesure où la situation
se modifie de manière importante, la première fois avec effet au 1er janvier 2004.
2 L'adaptation des montants des contributions ne doit pas dépasser le montant du renchérissement
calculé en fonction de l'indice national des prix à la consommation.
3 La décision doit être approuvée par au moins cinq membres de la Commission.
4 La Commission informe de sa décision au moins deux ans et demi avant son entrée en vigueur.
Art. 27
Durée des obligations en cas de résiliation
1 Si un canton résilie l'accord, il garde les obligations en vertu du présent accord pour ses étudiants
immatriculés au moment de sa sortie.