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Décret fixant la répartition des dépenses scolaires entre les communes

Jura · 410.16 · decree

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Contents: 7 provisions
  1. Article 1 répartir
  2. Art. 2 les communes
  3. Art. 5 répartition
  4. Art. 6 répartir
  5. Art. 7 décompte
  6. Art. 10 Modification
  7. Art. 11 vigueur

7 provisions

Article 1 répartir

1 La répartition de charges prévue à l’article 154, alinéa 1, de la loi sur l'école obligatoire (LEO)1) comprend les dépenses scolaires générales suivantes : a)8) la rémunération des directeurs et enseignants au sens de l'article 4 du décret sur les traitements du personnel de l'Etat10); b) …9) c) les frais occasionnés par les transports d’élèves (art. 8, al. 2, LEO); d) les indemnités de déplacement versées aux enseignants (art. 91, al. 2, LEO). 2 La prise en charge des frais d’exploitation et des dépenses d’investissement des institutions d’éducation spécialisée selon l’article 40 de la loi sur l'école obligatoire1) est admise à la répartition des charges scolaires.7) Critères de répartition entre

Art. 2 les communes

Les dépenses scolaires générales et les dépenses générales et d'exploitation des institutions spécialisées telles que définies à l'article 40, alinéa 2, de la loi sur l'école obligatoire1) incombant aux communes sont réparties entre elles sur la base de la population.5) Art. 3 et 46) Procédure de

Art. 5 répartition

1 Les communes remettent au Service financier de l’enseignement, un mois au plus tard après la fin de l’année, les décomptes relatifs aux frais de transport. 2 Le Département de I’Education édicte les instructions nécessaires. 410.16 Calcul des dépenses à

Art. 6 répartir

Le Service financier de l’enseignement établit le calcul des dépenses à répartir. Procédure relative au

Art. 7 décompte

Les modalités du décompte et du calcul des intérêts sont réglées par ordonnance du Gouvernement. Art. 8 et 96)

Art. 10 Modification

Le décret du 6 décembre 1978 sur les traitements des membres du corps enseignant2) est modifié comme suit : Préambule :...3) Articles 14 à 19a Abrogés. Entrée en

Art. 11 vigueur

Le Gouvernement fixe l’entrée en vigueur4) du présent décret. Delémont, le 14 décembre 1994 AU NOM DU PARLEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA Le président : Claude Schlüchter Le vice-chancelier : Jean-Claude Montavon 1) RSJU 410.11 2) RSJU 410.251.1 3) Texte inséré dans ledit décret 4) 1er janvier 1995 5) Nouvelle teneur selon l'article 43, alinéa 2, de la loi du 20 octobre 2004 concernant la péréquation financière, en vigueur depuis le 1er janvier 2005 (RSJU 651) 6) Abrogés par l'article 43, alinéa 2, de la loi du 20 octobre 2004 concernant la péréquation financière, en vigueur depuis le 1er janvier 2005 (RSJU 651) 7) Nouvelle teneur selon le ch. l du décret du 22 novembre 2006, en vigueur depuis le 1er février 2007 8) Nouvelle teneur selon l'article 39 du décret du 18 décembre 2013 sur les traitements du personnel de l'Etat, en vigueur depuis le 1er janvier 2015 (RSJU 173.411) 9) Abrogée par l'article 39 du décret du 18 décembre 2013 sur les traitements du personnel de l'Etat, en vigueur depuis le 1er janvier 2015 (RSJU 173.411) 10) RSJU 173.411

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