Engins de pêche
1 Les seuls engins de pêche dont l'utilisation est autorisée sont les suivants :
a. le filet à simple toile ou tramaillé ;
b. la nasse ;
c. le fil dormant ;
d. les engins de pêche admis pour la pêche de loisir définis aux articles 17 à 26 du présent règlement.
2 En cas de besoin, la Commission intercantonale peut autoriser l'usage d'autres engins de pêche.
Art. 42
Filets et autres engins
1 On entend par :
a. filet : tout engin de pêche comprenant une toile faite de mailles en fibres naturelles ou synthétiques ;
il est ancré, flottant ou posé sur le fond ;
b. filet à simple toile : composé d'une seule nappe rectangulaire ;
c. filet tramaillé : composé d'une toile à petites mailles et d'une ou de deux toiles superposées à
grandes mailles ;
d. couble : ensemble de filets attachés les uns aux autres ;
e. longueur d'un filet : elle est donnée par la longueur du chalame ;
f. hauteur d'un filet : elle se détermine compte non tenu des chevalets, les mailles étant ouvertes.
g. pêche en battue : le fait de chasser volontairement le poisson en direction d'un filet ;
h. nasse : tout piège à poissons ou à écrevisses constitué d'un réseau de mailles en fibres naturelles ou
synthétiques ou de fil métallique, le tout tendu de façon rigide sur une armature ;
i. balance à écrevisses : piège posé sur le fond et relié à la surface par un fil. Elle est constituée d'un ou
plusieurs anneaux superposés, reliés entre eux par du treillis ou un filet ; l'anneau inférieur est
refermé par un treillis ou un filet ;
j. fil : le fil est une ligne ancrée ; il peut être de fond ou flottant.
Art. 43
Dimensions des mailles des filets et des nasses
1 Les dimensions des mailles des filets sont déterminées sur la moyenne de 10 mailles mesurées à
l'état humide au moyen de l'appareil adopté par la Commission intercantonale.
2 Cet appareil est muni d'un poinçon comprenant un "N" et une silhouette de poisson.
3 Il est utilisé comme il suit :
a. l'appareil est tenu de la main droite, de manière que le poids se trouve en bas et la pointe dirigée vers
la gauche ;
b. deux mailles consécutives dans le sens horizontal sont superposées ;
c. la pointe du triangle que forme l'appareil est introduite dans ces deux mailles jusqu'au point où le
bras inférieur coïncide avec les traits apposés sur le côté vertical du triangle ;
d. les nœuds supérieur et inférieur doivent se trouver en face du repère correspondant à une
même maille.
4 La dimension de la maille correspond à ce repère.
5 Les dimensions des mailles des nasses sont déterminées sur la moyenne de 10 mailles consécutives
et mesurées au moyen d'un mètre selon la distance la plus courte entre deux côtés opposés,
l'épaisseur des fils non comprise.
Art. 44
Filets : généralités
1 Seuls les filets définis aux articles 45 à 51 peuvent être utilisés.
2 Leurs caractéristiques et leur usage sont réglés comme il suit :
a. le filet à simple toile ne doit pas avoir plus de 100 mètres de long et plus de 5 mètres de haut. Il peut
être utilisé comme filet de fond ou filet flottant (filet "de lève").
b. le filet tramaillé, qui ne peut être utilisé que de fond, ne doit pas avoir plus de 100 mètres de long et
plus de 2 mètres de haut. Ses mailles doivent être de 45 millimètres au minimum.
c. le filet de fond doit reposer sur le fond sur toute sa longueur. Il est permis de tendre
simultanément 25 filets de fond au maximum, toutes dimensions de mailles confondues.
d. le filet flottant doit être ancré et tendu au minimum à 2 mètres sous la surface du lac. Il doit être
soutenu par des flotteurs répartis d'une manière égale sur sa longueur.
e. Les filets ne peuvent être attachés les uns aux autres que dans le sens de la longueur.
3 La hauteur des filets est définie en fonction de la dimension et du nombre de mailles conformément
au tableau figurant dans l'annexe 4.
Art. 45
Filet de fond de 23 à 28,9 mm de maille
1 L'usage du filet de fond de 23 à 28,9 mm de maille est réglé comme il suit :
a. sa hauteur ne peut dépasser 2 mètres ;
b. du 1er décembre au 31 mai, il est permis d'utiliser au maximum 10 filets de 26 millimètres de maille
au minimum ;
c. du 1er juin au 30 novembre, il est permis d'utiliser 3 filets de 23 millimètres de maille au minimum
et 7 filets de 26 millimètres de maille au minimum ;
d. du 1er mars au 31 mai et du 1er décembre au 31 décembre, ce filet ne peut pas être tendu à moins
de 15 mètres de profondeur.
Art. 46
Filet de fond de 29 à 31,9 mm de maille
1 L'usage du filet de fond de 29 à 31,9 mm de maille est soumis aux restrictions suivantes :
a. sa hauteur ne peut dépasser 2 mètres ;
b. du 1er mars au 31 mai et du 15 octobre au jour précédant la date d'ouverture de la pêche de la truite,
ce filet ne peut pas être tendu à moins de 15 mètres de profondeur ;
c. du 1er au 31 mai, pour la capture des cyprinidés (poissons blancs), il est permis d'utiliser au
maximum 4 filets tendus à 3 mètres de profondeur au maximum.
2 Les services de la pêche des cantons concordataires peuvent fixer les profondeurs d'utilisation de ces
filets pour la période allant du 1er juin au 14 octobre.
Art. 47
Filet de fond de 45 millimètres de maille
1 L'usage du filet de fond de 45 millimètres de maille au minimum est soumis aux restrictions
suivantes :
a. seuls 6 de ces filets peuvent avoir plus de 2 mètres de hauteur ;
b. un filet de plus de 2 mètres de hauteur remplace 3 filets de 2 mètres de hauteur ;
c. de l'ouverture de la pêche de la truite au dernier jour de février, ce filet peut être tendu à toute
profondeur ;
d. du 1er mars au 30 avril et pendant la période de protection de la truite, ce filet ne peut être tendu à
moins de 10 mètres de profondeur.
Art. 48
Filet flottant de 45 millimètres de maille au minimum
1 L'usage du filet flottant est soumis aux restrictions suivantes :
a. ses mailles doivent avoir 45 millimètres au minimum ;
b. il est interdit de tendre plus de 2 de ces filets ;
c. il n'est autorisé que de l'ouverture de la pêche de la truite au 14 octobre ;
d. ce filet ne peut pas être tendu à moins de 15 m de profondeur ;
e. du samedi à 7 heures au dimanche à 16 heures, ce filet est interdit et doit être retiré du lac ;
f. les coubles doivent être tendues en ligne droite, perpendiculairement au grand axe du lac.
Art. 49
Filet de 26 à 29,9 mm de maille
1 L'usage d'un seul filet de plus de 2 mètres de hauteur et de 26 à 29,9 mm de maille, tendu de fond ou
de lève, est autorisé avec les restrictions suivantes :
a. cet engin remplace 4 des filets de fond prévus à l'article 46 ;
b. il est interdit pendant la période de protection des corégones ;
c. du 1er mars au 31 mai, il ne peut pas être tendu à moins de 15 mètres de profondeur ;
d. du samedi à 7 heures au dimanche à 16 heures, ce filet est interdit et doit être retiré du lac.
Art. 50
Filet destiné à la capture de cyprinidés (poissons blancs)
1 L'usage de 2 filets de fond ou flottants de 28 à 31,9 mm de maille est autorisé pour la capture de
cyprinidés.
2 Cet engin ne peut être tendu que dans les parties du lac qui ont au moins 10 mètres de profondeur.
3 Du 1er mai au 14 octobre, ce filet doit être retiré du lac du samedi à 7 heures jusqu'au dimanche
à 16 heures.
Art. 51
Filet destiné à capturer du fretin
1 Chaque canton peut autoriser, moyennant l'accord de l'autre canton, l'usage de filets pour la capture
du fretin. Les caractéristiques de ces engins peuvent déroger aux dispositions de l'article 44.
Art. 52
Nasse
1 La nasse ne doit pas avoir plus de 2 mètres de long, ainsi qu'une largeur, une hauteur ou un diamètre
de plus de 1,25 m. Elle peut avoir une ou deux entrées. La dimension de ses mailles doit être
de 23 millimètres au minimum.
2 L'usage de la nasse est soumis aux restrictions suivantes :
a. du 1er juin au dernier jour de février, il est permis de poser au maximum 10 nasses ;
b. du début de la période de protection du brochet au 31 mai, il est permis de poser au
maximum 2 nasses ;
c. pendant la période de protection du brochet, il est interdit de poser la nasse à moins de 2 mètres de
profondeur.
Art. 53
Fil
1 Les titulaires de permis A ont le droit d'utiliser un nombre illimité de fils dormants et de fils flottants,
ces derniers pouvant être pourvus au maximum de 500 hameçons simples, doubles ou triples.
Art. 54
Fil flottant (torchon)
1 Le torchon est un fil flottant, dérivant décrit à l'article 26, alinéas 1 et 3.
2 Les titulaires de permis A ont le droit d'utiliser un nombre illimité de torchons.
3 Les titulaires du permis B ont le droit d'utiliser au maximum 12 torchons.
Art. 55
Dérogations aux profondeurs autorisées
1 En cas de besoin, les services de la pêche des cantons concordataires peuvent fixer, d'un commun
accord et pour une durée limitée, des profondeurs d'utilisation des filets autres que celles qui sont
définies aux articles 45 à 50.
Art. 56
Appâts
1 Les pêcheurs professionnels sont autorisés à utiliser des poissons d'appât vivants.
2 L'usage de poissons d'appât vivants n'est autorisé que dans les zones envahies par les plantes
aquatiques, pour la pêche au moyen des engins suivants : le fil dormant ainsi que le fil flottant
(torchon).
3 Les poissons d'appât vivants doivent être fixés à l'hameçon uniquement par la bouche.
4 Il est interdit d'utiliser comme appâts :
a. des poissons n'ayant pas été capturés dans le lac de Morat ;
b. des poissons dont le statut de menace est 1, 2, 3 ou 4 selon l'annexe 2 ;
c. des oeufs de poissons et de batraciens ;
d. des écrevisses.
5 Les poissons d'appât vivants doivent être remis à l'eau au plus tard à l'heure de fermeture de la pêche.
Art. 57
Obligation de relever les engins
1 Les titulaires de permis sont tenus de relever leurs engins de pêche dans les quarante-huit heures. Ce
délai est de vingt-quatre heures s'il s'agit d'un engin autre qu'une nasse, tendu ou posé à moins de 20
mètres de profondeur dans la période du 1er mai au 30 septembre.
2 En cas de mauvais temps prolongé, les agents chargés de la surveillance de la pêche peuvent
autoriser des dérogations à l'alinéa 1.
Art. 58
Signalisation des filets et des nasses
1 Tout engin de pêche posé ou tendu dans l'eau doit être muni d'un insigne flottant portant le nom et le
prénom de son propriétaire. Ces insignes sont les suivants :
a. les filets et les coubles de filets seront munis à chaque extrémité d'une boille de 10 litres au
minimum ou d'un drapeau émergeant de 60 centimètres au moins ;
b. les insignes qui marquent les extrémités d'un même filet ou d'une même couble de filets doivent être
de même type (boille ou drapeau) et de même couleur ;
c. chaque nasse et chaque fil flottant autre que le torchon doit être muni d'une boille de 10 litres au
minimum ; chaque insigne de nasse doit être marqué de manière bien visible de la lettre majuscule
"N" ;
d. le torchon et la bouteille à vairons doivent également être munis d'un insigne qui permette
d'identifier lisiblement le titulaire du permis ;
e. les insignes ne peuvent être fixés à l'aide d'une chaîne ou d'un câble métallique que si cette chaîne
ou ce câble est protégé par une gaine rigide sur les deux premiers mètres en dessous de la surface
du lac ou si ces deux premiers mètres sont remplacés par une corde.
Art. 59 Section IV CAPTURES ET STATISTIQUES
Contrôle et détention du poisson pêché
1 La capture et la manipulation des poissons et des écrevisses doit être effectuée avec ménagement.
2 Les poissons destinés à la consommation doivent être mis à mort sans tarder. Toutefois, les
pêcheurs professionnels peuvent stocker pour une courte durée des poissons vivants ; ces poissons
ne doivent pas souffrir du fait du stockage.
3 Les poissons capturés par les pêcheurs professionnels, dont la mise à mort immédiate n'est pas
possible en raison des conditions météorologiques défavorables ou de la masse de poissons capturés,
peuvent être transportés sur de la glace et doivent être mis à mort dès que possible, mais au plus tard
après le retour dans l'entreprise.
4 Hormis les cas mentionnés à l'alinéa 3, la mise à mort des poissons et des écrevisses doit être
effectuée conformément aux exigences de l'ordonnance fédérale du 23 avril 2008 sur la protection des
animaux[C] et de l'aide à l'exécution y relative.
Art. 60 [C] Ordonnance du 23.04.2008 sur la protection des animaux, RS 455.1
Feuille de statistique
1 Les titulaires du permis de pêche professionnelle sont tenus de remplir leur feuille de statistique et de
la renvoyer au service qui l'a délivrée, dans les cinq jours suivant la fin de chaque mois, conformément
aux directives fixées par les services de la pêche des cantons concordataires.
2 Outre les poissons et les écrevisses capturés, ils sont tenus d'y faire figurer les oiseaux capturés
accidentellement.
Art. 61
Gestion des déchets de poissons
1 Les pêcheurs professionnels sont autorisés à immerger des déchets de poissons et d'écrevisses dans
le lac de Morat, aux conditions suivantes :
a. les déchets doivent être issus de poissons et d'écrevisses pêchés dans le lac de Morat ;
b. les déchets doivent être immergés depuis une heure après le coucher du soleil jusqu'à une heure
avant le lever de soleil ;
c. la profondeur doit être d'au moins 30 mètres au lieu d'immersion.
2 Les pêcheurs professionnels qui transforment du poisson ne provenant pas du lac de Morat ne sont
pas autorisés à procéder à des immersions de déchets au sens de l'alinéa 1 ci-dessus.
Art. 62 Section V PÊCHES DESTINÉES À LA PISCICULTURE
Organisation
1 Les services de la pêche des cantons concordataires désignent les pêcheurs habilités, en période de
protection, à pêcher notamment des géniteurs pour les besoins de la pisciculture et fixent les
conditions de ces pêches.
Art. 63
Installations d'élevage
1 Toute installation piscicole dans le lac (flottante ou immergée) servant à produire du poisson de
consommation est interdite.
Chapitre IV DISPOSITIONS FINALES
Art. 64 Section I PRIVATION DU DROIT DE PÊCHE ET RETRAIT DU PERMIS
Principe
1 En cas d'infraction grave, le permis de pêche est retiré par le service qui l'a délivré, une fois que la
décision pénale est devenue exécutoire.
2 Le permis peut être retiré notamment :
a. en cas d'utilisation d'engins de pêche ou en pêchant avec des méthodes ou des moyens non
autorisés selon les dispositions du concordat[D] ou des règlements qui en découlent ;
b. en cas de pêche dans les zones de protection ou pendant les périodes de protection définies dans
les règlements qui découlent du concordat ;
c. en cas d'infraction aux dispositions du présent règlement, concernant la dimension des filets et des
nasses ou de leurs mailles, le nombre d'engins autorisés (hormis la bouteille à vairons, la nasse à
écrevisses, la balance, ainsi que la filoche), les périodes ou les heures pendant lesquelles la pêche
est interdite ou limitée, les longueurs minimales des poissons, l'inscription des prises dans le carnet
de contrôle, ainsi que la non restitution du carnet de contrôle dans les délais impartis ;
d. en cas d'infraction aux dispositions des articles 31, alinéa 1, lettre a ou 54, alinéa 2, lettres b, c, d ou e
du concordat ;
e. en cas d'introduction dans le lac, ses affluents ou son émissaire de nouvelles espèces de poissons
ou d'écrevisses ou d'espèces non indigènes selon le droit fédéral ;
f. en cas de récidive à une infraction aux dispositions des règlements découlant du concordat,
concernant la profondeur à laquelle des engins de pêche peuvent être utilisés ou aux dispositions du
présent règlement concernant l'obligation de relever les engins de pêche.
3 Le retrait du permis comprend celui du droit de pêche.
4 La période pour laquelle le permis et le droit de pêche professionnelle sont retirés débute une année
après la date de l'infraction. Cette période est reportée d'une année si la décision pénale est devenue
exécutoire plus d'une année après l'infraction.
[D] Concordat du 19.05.2003 sur la pêche dans le lac de Morat (BLV 923.97)
Art. 65
Durée
1 La durée de retrait de permis et de privation du droit de pêcher est en principe d'une année pour les
titulaires d'un permis de pêche de loisir.
2 La durée de retrait de permis et de privation du droit de pêcher est en principe de quinze jours
consécutifs en cas de première infraction commise par le titulaire d'un permis de pêche
professionnelle. Elle est de trente jours consécutifs en cas de première récidive et de soixante jours
consécutifs en cas de seconde récidive à une infraction prévue à l'article 64, alinéa 2, lettres a à e.
3 Le contrevenant est considéré comme étant en état de récidive si l'infraction commise est du
même type que la précédente. Il n'est pas considéré comme se trouvant en état de première récidive si
plus de trois ans se sont écoulés depuis la date de la dernière infraction ; il n'est pas considéré
comme se trouvant en état de seconde récidive si plus de cinq ans se sont écoulés depuis la date de la
dernière infraction.
4 En cas d'infractions particulièrement graves ou répétées, la durée du retrait du permis peut être
augmentée. En cas d'infractions de peu de gravité, elle peut exceptionnellement être réduite.
Art. 66
Faits antérieurs au règlement
1 Les sanctions administratives du droit de pêche et les faits constitutifs d'une infraction antérieure à
l'entrée en vigueur du présent règlement sont pris en considération lors de l'application des
articles 64 et 65.
Art. 67 Section II ENTRÉE EN VIGUEUR
Entrée en vigueur, abrogation et publication
1 Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2025.
2 Il abroge le règlement d'exécution du concordat sur la pêche dans le lac de Morat en 2022, 2023 et
2024 du 6 juillet 2021.
3 Il est publié dans les organes officiels des cantons concordataires.
Au nom de la Commission intercantonale de la pêche dans le lac de Morat :
Le Président :
D. Castella
Annexes
1. Annexe 1
2. Annexe 2
3. Annexe 3
4. Annexe 4
Annexe 1
ANNEXE 1
Prix des permis pour les pêcheurs domiciliés dans les cantons concordataires
de Fribourg et Vaud (art. 12 et 35)
Genre de permis
ANNUEL JOURNALIER
Adultes
Mineurs
Adultes
Mineurs
Permis de pêche professionnelle
(permis A)
500.– (exclus) (exclus) (exclus)
Permis spécial de pêche professionnelle
(permis B)
250.– (exclus) (exclus) (exclus)
Permis de pêche de loisir avec traîne
(permis C)
120.– 60.– 20.– 20.–
Permis de pêche de loisir sans traîne
(permis D)
70.– 35.– 15.– 15.–
Permis additionnel « hôte » 50.– (exclus) (exclus) (exclus)
Prix des permis pour les pêcheurs domiciliés hors des cantons concordataires
de Fribourg et Vaud (art. 12 et 35)
Genre de permis
ANNUEL JOURNALIER
Adultes
Mineurs
Adultes
Mineurs
Permis de pêche professionnelle
(permis A)
(exclus) (exclus) (exclus) (exclus)
Permis spécial de pêche professionnelle
(permis B)
(exclus) (exclus) (exclus) (exclus)
Permis de pêche de loisir avec traîne
(permis C)
240.– 120.– 20.– 20.–
Permis de pêche de loisir sans traîne
(permis D)
140.– 70.– 15.– 15.–
Permis additionnel « hôte » 100.– (exclus) (exclus) (exclus)
Annexe 2
ANNEXE 2
Statut de menace des poissons dans le lac de Morat (art. 28 al. 1 et art. 56 al. 4)
Nom
vernaculaire/
local
Name
deutsch/lokal
Dénomination
scientifique
Statut de
menace 1
Anguillidae
Anguille Aal Anguilla anguilla 1
Cobitidae
Cobite italiano,
Loche transalpine
Cobite italiano,
Dorngrundel
Cobitis bilineata 2
Loche de rivière Steinbeisser Cobitis taenia DI, E
Coregonidae
Corégones Felchen Coregonus spp. 4, E
Cyprinidae
Brème franche Brachsmen Abramis brama NM
Spirlin Schneider Alburnoides bipunctatus 3, E
Ablette Laube Alburnus alburnus NM
Barbeau Barbe Barbus barbus 4
Brème
bordelière
Blicke Blicca bjoerkna 4
Nase Nase Chondrostoma nasus 1, E
Carpe Karpfen Cyprinus carpio 4
Goujon Gründling Gobio gobio NM
Vandoise Hasel Leuciscus leuciscus NM
Vairon Elritze Phoxinus phoxinus NM
Bouvière Bitterling Rhodeus amarus 2, E
Gardon,
Vengeron
Rotauge Rutilus rutilus NM
Rotengle Rotfeder Scardinius
erythrophthalmus
NM
Chevaine Alet Squalius cephalus NM
Blageon Strömer Telestes souffia 3, E
Tanche Schleie Tinca tinca NM
Esocidae
Brochet Hecht Esox lucius NM
Nom
vernaculaire/
local
Name
deutsch/lokal
Dénomination
scientifique
Statut de
menace 1
Lotidae
Lotte Trüsche Lota lota NM
Gasterosteidae
Epinoche Stichling Gasterosteus gymnurus 4
Nemacheilidae
Loche franche Schmerle,
Bartgrundel
Barbatula barbatula 4
Percidae
Grémille Kaulbarsch Gymnocephalus cernua NM
Perche Flussbarsch,
Egli
Perca fluviatilis NM
Salmonidae
Truite de rivière Bachforelle Salmo trutta 4
Truite lacustre Seeforelle Salmo trutta 2
Omble-chevalier Seesaibling Salvelinus umbla 3
Siluridae
Silure glâne Wels Silurus glanis NM, E
1 Statut de menace de l’espèce (selon annexe 1 de l’ordonnance du 24 novembre 1993 relative à
la loi fédérale sur la pêche :
1 = menacée d’extinction,
2 = fortement menacée,
3 = menacée,
4 = potentiellement menacée,
NM = non menacée,
DI = données insuffisantes,
E = protégée à l’échelle européenne selon la Convention de Berne.
Annexe 3
ANNEXE 3
Espèces de poissons et d’écrevisses étrangères à la faune du lac de Morat
Nom
vernaculaire/local Name deutsch/lokal Dénomination
scientifique
Centrarchidae
Perche soleil Sonnenbarsch Lepomis gibbosus
Black-bass à grande
bouche
Forellenbarsch Micropterus salmoides
Cyprinidae
Poisson rouge Goldfisch Carassius auratus
Carpe prussienne Giebel Carassius gibelio
Carassin Karausche Carassius carassius
Carpe marbrée Marmorkarpfen Hypophthalmichthys
nobilis
Percidae
Sandre Zander Sander lucioperca
Salmonidae
Truite arc-en-ciel Regenbogenforelle Oncorhynchus mykiss
Decapoda
Ecrevisse américaine Kamberkrebs
(amerikanischer Krebs)
Faxonius limosus
Ecrevisse signal Signalkrebs Pacifastacus leniusculus
Crabe chinois Chinesische
Wollhandkrabbe
Eriocheir sinensis
Annexe 4
ANNEXE 4
Mesure de la hauteur des filets de pêche (art. 44 al. 3)
Hauteur du filet en pêche HP = 2 m
Maille
[mm] Nombre de mailles Hauteur du filet
mailles fermées [m]
23 50 2,3
26 44 2,3
28 41 2,3
30 38 2,3
32 36 2,3
33 35 2,3
34 34 2,3
35 33 2,3
36 32 2,3
38 30 2,3
40 29 2,3
45 26 2,3
50 23 2,3
60 19 2,3
Hauteur du filet en pêche HP = 5 m
Maille
[mm] Nombre de mailles Hauteur du filet
mailles fermées [m]
26 110 5,0
28 103 5,0
30 95 4,9
32 90 4,9
34 85 5,0
36 80 5,0
45 64 5,0
50 57 4,9
60 48 5,0