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RÈGLEMENT d'exécution du concordat sur la pêche dans le lac de Morat en 2025, 2026 et 2027

Vaud · 923.97.1 · intercantonal agreement

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Contents: 67 provisions
  1. Art. 1 Chapitre I DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  2. Art. 2
  3. Art. 3 Section I ORGANISATION
  4. Art. 4 Section II PROTECTION DES POISSONS ET DES ÉCREVISSES
  5. Art. 5
  6. Art. 6 Section III MOYENS ET LIEUX DE PÊCHE INTERDITS
  7. Art. 7
  8. Art. 8 Section I PERMIS DE PÊCHE
  9. Art. 9
  10. Art. 10
  11. Art. 11
  12. Art. 12
  13. Art. 13
  14. Art. 14
  15. Art. 15
  16. Art. 16 AUTORISÉS
  17. Art. 17
  18. Art. 18
  19. Art. 19
  20. Art. 20
  21. Art. 21
  22. Art. 22
  23. Art. 23
  24. Art. 24
  25. Art. 25
  26. Art. 26
  27. Art. 27
  28. Art. 28
  29. Art. 29 Section III CAPTURES ET STATISTIQUES
  30. Art. 30 [C] Ordonnance du 23.04.2008 sur la protection des animaux, RS 455.1
  31. Art. 31
  32. Art. 32
  33. Art. 33 Section I PERMIS DE PÊCHE
  34. Art. 34
  35. Art. 35
  36. Art. 36
  37. Art. 37 Section II EXAMEN DE PÊCHE PROFESSIONNELLE
  38. Art. 38
  39. Art. 39
  40. Art. 40
  41. Art. 41 AUTORISÉS
  42. Art. 42
  43. Art. 43
  44. Art. 44
  45. Art. 45
  46. Art. 46
  47. Art. 47
  48. Art. 48
  49. Art. 49
  50. Art. 50
  51. Art. 51
  52. Art. 52
  53. Art. 53
  54. Art. 54
  55. Art. 55
  56. Art. 56
  57. Art. 57
  58. Art. 58
  59. Art. 59 Section IV CAPTURES ET STATISTIQUES
  60. Art. 60 [C] Ordonnance du 23.04.2008 sur la protection des animaux, RS 455.1
  61. Art. 61
  62. Art. 62 Section V PÊCHES DESTINÉES À LA PISCICULTURE
  63. Art. 63
  64. Art. 64 Section I PRIVATION DU DROIT DE PÊCHE ET RETRAIT DU PERMIS
  65. Art. 65
  66. Art. 66
  67. Art. 67 Section II ENTRÉE EN VIGUEUR

67 provisions

Art. 1 Chapitre I DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Terminologie 1 Les termes du présent règlement s'appliquent indistinctement aux femmes et aux hommes.

Art. 2

Définitions 1 On entend par : a. pêche passive : celle où le pêcheur n'intervient que pour tendre ou relever l'engin mais ne manipule pas ce dernier lors du processus de capture proprement dit ; b. pêche active : celle où le pêcheur manipule l'engin lors du processus de capture ; c. embarcation : tout bateau, radeau, engin de plage (belly boat, float tube, matelas pneumatiques et autres bouées) ou engin analogue, qu'il soit amarré ou non.

Art. 3 Section I ORGANISATION

Commission consultative 1 Les membres de la commission consultative sont désignés par la Commission intercantonale de la pêche dans le lac de Morat (ci-après : la Commission intercantonale) lors du changement de canton directeur. 2 Ils sont choisis parmi les différentes organisations de pêcheurs, après consultation de ces dernières. 3 La commission consultative est présidée par un représentant du service de la pêche du canton directeur. 4 La commission consultative est convoquée au moins une fois par an ; elle est convoquée en outre toutes les fois que trois de ses membres en font la demande.

Art. 4 Section II PROTECTION DES POISSONS ET DES ÉCREVISSES

Longueurs minimales et périodes de pêche 1 Les poissons énumérés ci-après ne peuvent être pêchés que durant les périodes prévues par le présent article, pour autant qu'ils atteignent les longueurs minimales suivantes, mesurées du bout du museau à l'extrémité de la nageoire caudale normalement déployée. Espèce Période de pèche autorisée Longueur minimale Truite – du 12 janvier au 19 octobre 2025 – du 18 janvier au 25 octobre 2026 – du 17 janvier au 24 octobre 2027 45 cm Corégone – du 1er janvier au 14 octobre 30 cm Brochet – du 1er janvier au 14 mars – du 16 avril au 31 décembre 45 cm Silure – du 1er janvier au 14 mai – du 16 juin au 31 décembre 50 cm Perche – du 1er janvier au 14 avril – du 1er juin au 31 décembre – Sandre – du 1er janvier au 14 avril – du 1er juin au 31 décembre – 2 Toute perche capturée doit être conservée et ne peut en aucun cas être remise à l'eau. 3 La pêche de l'anguille, de la bouvière et du nase est interdite. 4 La capture des écrevisses par des pêcheurs de loisir est interdite. 5 Les poissons protégés ou qui n'atteignent pas la taille prescrite à l'alinéa 1, qui sont jugés non viables par le pêcheur, doivent être immédiatement mis à mort et remis à l'eau. S'ils sont jugés viables, ils ne doivent pas être mis à mort et doivent être immédiatement et soigneusement remis à l'eau, à l'exception des corégones, des perches et des sandres capturés au moyen de filets ou de nasses qui peuvent être conservés. 6 Les écrevisses pêchées par des pêcheurs professionnels dans le lac de Morat ne peuvent pas être transportées vivantes hors du plan d'eau.

Art. 5

Heures de pêche 1 La pêche est autorisée pendant les heures suivantes : a. durant l'heure d'été : de 4 à 22 heures ; b. durant l'heure d'hiver : de 6 à 19 heures. 2 Une demi-heure avant l'ouverture de la pêche, il est permis de circuler sur le lac avec des engins de pêche secs. 3 Une demi-heure après la fermeture de la pêche, il est interdit de se trouver sur le lac avec des engins de pêche ou avec du poisson. 4 Il est interdit de tendre ou de poser des engins de pêche le jour qui précède leur période d'interdiction et de les lever le jour qui suit une telle période.

Art. 6 Section III MOYENS ET LIEUX DE PÊCHE INTERDITS

Moyens interdits 1 Il est interdit : a. de capturer, d'étourdir ou de tuer des organismes aquatiques au moyen du courant électrique ou d'explosifs ; b. de faire usage d'appareils acoustiques, d'appareils électroniques ou de sources lumineuses pour attirer des organismes aquatiques, à l'exception du bâton à silures ("Wallerholz") et des leurres artificiels ; c. d'attirer des organismes aquatiques au moyen de substances dispersées dans l'eau, notamment l'amorçage ; d. de faire usage de la plongée subaquatique en scaphandre ou en apnée dans l'exercice de la pêche ; e. de pêcher à la main, au moyen de lacets ou d'engins servant à harponner ou blesser les poissons.

Art. 7

Zones d'interdiction de pêche 1 Il est interdit de pêcher : a. à l'intérieur de la partie lacustre du canal de la Broye et dans un rayon de 100 mètres à compter de l'extrémité de ses môles au moyen de filets et de nasses ; b. à l'embouchure de la Broye, sur le périmètre lacustre, dans tous les périmètres balisés. c. dans un rayon de 300 mètres de l'embouchure de la Broye, du Chandon et du ruisseau de Löwenberg, pendant la période de protection de la truite ; d. des môles et des embarcadères, lors du départ ou de l'arrivée d'un bateau assurant un service public ; e. à moins de 30 mètres des zones de baignade balisées. 2 A l'entrée ainsi qu'à l'intérieur des ports, il est interdit : a. de lancer des lignes ou de pêcher au moyen d'une ligne au lancer ; b. de tendre des filets et de poser des nasses de manière à gêner la navigation ou à mettre en danger les bateaux et leurs occupants. Chapitre II EXERCICE DE LA PÊCHE DE LOISIR

Art. 8 Section I PERMIS DE PÊCHE

Pêche libre 1 La pêche sans permis est autorisée selon les modalités suivantes : a. la pêche avec une ligne flottante, munie d'un flotteur fixe et d'un hameçon simple, que la pêche soit exercée de terre, même en pénétrant dans l'eau, ou d'une embarcation ; b. la pêche pratiquée d'une embarcation par un enfant âgé de moins de 14 ans, à la condition qu'il soit sous la responsabilité d'un titulaire de permis et que ce dernier soit en possession d'une attestation de compétence (cf. art. 14) ; c. la pêche à la gambe ou au lancer exercée de terre, même en pénétrant dans l'eau, par un enfant âgé de moins de 14 ans. 2 Les personnes privées du droit de pêche, en vertu de la législation ou en vertu d'une décision prise par une autorité administrative ou judiciaire suisse, ne sont pas autorisées à pratiquer la pêche sans permis.

Art. 9

Catégories de permis de pêche de loisir 1 Les permis sont les suivants : a. le permis de pêche de loisir avec traîne (permis C), donnant le droit de pêcher avec les engins mentionnés aux articles 17 à 26 ; b. le permis de pêche de loisir sans traîne (permis D), donnant le droit de pêcher avec les engins mentionnés aux articles 18 à 26 ; c. le permis additionnel « hôte », donnant au titulaire d'un permis de pêche de loisir le droit de se faire accompagner par un seul hôte, qui aura le droit de pêcher avec les engins mentionnés aux articles 18 à 26.

Art. 10

Conditions du permis additionnel "hôte" 1 Le titulaire du permis additionnel "hôte" doit être majeur. 2 Le titulaire du permis additionnel "hôte" doit être titulaire d'un permis de pêche annuel de loisir (permis C ou D). 3 L'hôte doit exercer la pêche depuis la même embarcation que le titulaire d'un permis de pêche de loisir et sous le contrôle et la responsabilité de celui-ci. 4 L'hôte a le droit de manier les lignes traînantes du titulaire de permis C qu'il accompagne. 5 Les poissons capturés par l'hôte sont considérés comme ayant été capturés par le titulaire du permis additionnel « hôte » qui l'accompagne. Ils font partie du total autorisé pour ce dernier selon l'article 31. 6 Les titulaires d'un permis de pêche de loisir (permis C et D) n'ont droit qu'à un seul permis additionnel "hôte" par année.

Art. 11

Durée et validité des permis 1 Les permis annuels sont valables pour l'année civile en cours. 2 Le permis journalier C ou D est limité à un jour.

Art. 12

Prix des permis de pêche 1 Les prix des permis pour les personnes domiciliées dans un des deux cantons concordataires figurent à l'annexe 1. 2 Les prix des permis annuels et du permis additionnel « hôte » sont doublés pour les personnes qui n'ont pas leur domicile civil dans l'un des deux cantons concordataires au moment où la demande de permis est présentée. Ces prix figurent à l'annexe 1. 3 Pour les permis de pêche de loisir C et D annuels, il est accordé une réduction de 50 % aux personnes âgées de moins de 18 ans révolus à la date du 31 décembre de l'année qui précède celle du permis.

Art. 13

Documents 1 Le titulaire d'un permis de pêche doit être porteur, en plus du permis de pêche, d'une pièce d'identité officielle munie d'une photographie.

Art. 14

Attestation de compétence (SaNa) 1 Tout preneur d'un permis de pêche de loisir doit disposer des connaissances suffisantes sur les poissons et les écrevisses ainsi que sur le respect de la protection des animaux lors de l'exercice de la pêche, conformément aux dispositions de l'article 5a de l'ordonnance fédérale du 24 novembre 1993 relative à la loi fédérale sur la pêche (OLFP)[B]. 2 La preuve de ces connaissances sera apportée au moyen d'une attestation de compétence (SaNa, Sachkundenachweis) délivrée au terme d'un cours de formation. 3 Les détenteurs d'un permis journalier de pêche de loisir ainsi que les personnes pratiquant la pêche libre sont exemptés de cette attestation de compétence. [B] Ordonnance du 24.11.1993 relative à la loi fédérale sur la pêche, RS 923.01

Art. 15

Permis collectifs 1 Les permis collectifs sont délivrés par l'un des services de la pêche des cantons concordataires. 2 Ils ne peuvent pas être délivrés pour des manifestations à but lucratif. 3 Les modalités et le prix sont fixés de cas en cas d'un commun accord par les services de la pêche des deux cantons concordataires. Section II NORMES D'UTILISATION DES ENGINS ET MOYENS DE PÊCHE

Art. 16 AUTORISÉS

Lignes 1 Au sens du présent règlement, un ou plusieurs hameçons montés sur un fil et utilisés pour la pêche, passive ou active, constituent une ligne. 2 Utilisée de terre, aucune ligne ne peut se trouver à plus de 10 mètres du pêcheur. Chaque ligne doit être surveillée. 3 Seule la ligne traînante peut être utilisée depuis une embarcation mue volontairement. 4 Hormis la gambe, la ligne au lancer et la ligne traînante, il est permis d'utiliser au maximum 3 lignes.

Art. 17

Ligne traînante 1 La ligne traînante est une ligne tirée par une embarcation mue volontairement. 2 Il est permis d'utiliser des lignes traînantes totalisant 8 appâts au maximum par pêcheur et 16 appâts au maximum par embarcation. 3 Chaque appât peut être muni au maximum de 3 hameçons simples, doubles ou triples. Les hameçons doivent être fixés directement sur l'appât. 4 L'usage de la ligne traînante est interdit du 1er novembre jusqu'au jour précédent l'ouverture de la pêche de la truite. 5 Les pêcheurs à la traîne sont autorisés à avoir sur leur embarcation des lignes de rechange non montées d'appâts. 6 Conformément à l'article 53, alinéa 2 de l'ordonnance fédérale du 8 novembre 1978 sur la navigation dans les eaux suisses[E], les titulaires d'un permis de pêche C ont le droit de naviguer parallèlement à la rive dans la zone riveraine intérieure et avec une embarcation portant la signalisation prescrite, cela dans le cadre de la pratique de la pêche à la traîne uniquement. La vitesse maximale est limitée à 10 km/h. [E] Ordonnance du 08.11.1978 sur la navigation dans les eaux suisses, RS 747.201.1

Art. 18

Gambe 1 La gambe est une ligne plongeante animée à la main d'un mouvement vertical. 2 Une seule gambe peut être utilisée, aux conditions suivantes : a. son usage est interdit pour la pêche de la perche du 15 avril au 31 mai ; b. son usage est interdit pour la pêche du corégone (palée) du 15 octobre au 31 décembre ; c. elle ne peut être utilisée qu'avec 5 hameçons simples au maximum ; d. son usage est interdit à partir d'une embarcation mue volontairement ; e. il est interdit d'attacher l'embarcation à une boille ou à un engin de pêche ou de s'en approcher à moins de 50 mètres ; f. il est interdit de lancer la gambe depuis une embarcation ; g. le lest de la gambe ne peut être fixé qu'à l'extrémité de la ligne ou au-dessus du dernier hameçon.

Art. 19

Ligne plongeante 1 La ligne plongeante est une ligne lestée, sans flotteur ou munie d'un flotteur coulissant et qui ne repose pas sur le fond. 2 Il est permis d'utiliser au maximum 3 lignes plongeantes. 3 Elle est munie d'un seul appât comprenant des hameçons simples, doubles ou triples, munis au maximum de 9 branches au total.

Art. 20

Ligne flottante 1 La ligne flottante est une ligne lestée munie d'un flotteur fixe ou non, lestée et sans flotteur. Elle ne repose pas sur le fond. 2 Il est permis d'utiliser au maximum 3 lignes flottantes. 3 Elle est munie d'un seul appât comprenant des hameçons simples, doubles ou triples, munis au maximum de 9 branches au total.

Art. 21

Ligne dormante 1 La ligne dormante est une ligne lestée, dont le ou les lests reposent sur le fond. 2 Il est permis d'utiliser au maximum 3 lignes dormantes. 3 Elle est munie d'un seul appât comprenant des hameçons simples, doubles ou triples, munis au maximum de 9 branches au total.

Art. 22

Ligne au lancer 1 La ligne au lancer est une ligne lestée sans flotteur, dont l'appât est lancé au loin, puis ramené activement vers le pêcheur. 2 Il est permis d'utiliser une seule ligne au lancer. 3 Elle est munie d'un seul appât comprenant des hameçons simples, doubles ou triples, munis au maximum de 9 branches au total.

Art. 23

Carrelet 1 Le carrelet est un filet carré qui est maintenu tendu horizontalement au moyen d'arceaux réunis à leur sommet. 2 Il est permis d'utiliser un seul carrelet. Son usage est réglé comme il suit : a. le carrelet ne peut avoir plus de 1 mètre de côté ; b. il ne peut être posé à plus de 1 mètre de profondeur ; c. il ne peut servir qu'à la capture de poissons utilisés comme appâts et uniquement pour les propres besoins du titulaire de permis de pêche ; d. seuls les poissons qui n'appartiennent pas aux espèces citées à l'article 4, alinéa 1 peuvent être capturés au moyen du carrelet.

Art. 24

Bouteille à vairons 1 La bouteille à vairons est une bouteille transparente à fond percé. 2 Il est permis d'utiliser au maximum 2 bouteilles à vairons. 3 La bouteille à vairons ne peut servir qu'à la capture des appâts dont le pêcheur a personnellement besoin.

Art. 25

Filoche ou épuisette 1 La filoche ou épuisette est un filet en forme de poche, monté sur un cadre rigide muni d'un manche. 2 La filoche ou épuisette ne peut servir qu'à retirer de l'eau le poisson pêché au moyen d'un autre engin.

Art. 26

Fil flottant (torchon) 1 Le torchon est un fil flottant dérivant, enroulé et suspendu à un support libre flottant. 2 Les titulaires de permis C ou D ont le droit d'utiliser au maximum 12 torchons. 3 Le torchon ne peut avoir qu'un seul hameçon simple, double ou triple.

Art. 27

Hameçons 1 Les lignes et les fils ne peuvent être munis que d'hameçons simples, doubles ou triples. 2 L'utilisation d'hameçons munis d'un ardillon est permise uniquement aux pêcheurs de loisir titulaires d'une attestation de compétence (SaNa).

Art. 28

Appâts 1 Il est interdit d'utiliser comme appâts : a. des poissons vivants ; b. des poissons n'ayant pas été capturés dans le lac de Morat ; c. des poissons dont le statut de menace est 1, 2, 3 ou 4 selon l'annexe 2 ; d. des oeufs de poissons et de batraciens ; e. des écrevisses.

Art. 29 Section III CAPTURES ET STATISTIQUES

Contrôle et détention du poisson pêché 1 La capture et la manipulation des poissons doit être effectuée avec ménagement. 2 Les poissons destinés à la consommation doivent être mis à mort sans tarder. Toutefois, les pêcheurs titulaires d'une attestation de compétence (SaNa), au sens de l'article 5a OLFP, peuvent stocker pour une courte durée des poissons vivants, pour autant qu'ils ne soient pas blessés. Ces poissons ne doivent pas souffrir du fait du stockage. 3 Par courte durée, on entend, en principe, jusqu'à la fin de la journée de pêche. Des exceptions sont possibles pour les poissons qui doivent être stockés dans de l'eau pure avant d'être consommés (silure, carpe et autres cyprinidés en été). 4 Les poissons capturés ne doivent pas être mutilés d'une manière ne permettant plus de déterminer leur taille ou leur nombre avant la fin de la partie de pêche. 5 Il est interdit de remettre à l'eau un poisson qui a été stocké, à l'exception des poissons d'appât vivants. 6 Les prescriptions des alinéas 2 à 4 ne sont pas applicables pour les poissons d'appât vivants. 7 La mise à mort des poissons doit être effectuée conformément aux exigences de l'ordonnance fédérale du 23 avril 2008 sur la protection des animaux[C] et de l'aide à l'exécution y relative.

Art. 30 [C] Ordonnance du 23.04.2008 sur la protection des animaux, RS 455.1

Capture de poissons non-indigènes 1 Les espèces de poissons listées à l'annexe 3, à l'exception du sandre, sont considérées comme indésirables. Le pêcheur a l'obligation de les mettre à mort immédiatement après la capture.

Art. 31

Nombre maximal de poissons capturés 1 Le titulaire du permis de pêche de loisir, ainsi que la personne pratiquant un mode de pêche non soumis au régime des permis, ne peuvent capturer par jour plus de : - 70 perches - 8 corégones ; - 5 brochets ; - 5 sandres ; - 2 truites. 2 Le titulaire du permis de pêche de loisir, ainsi que la personne pratiquant un mode de pêche non soumis au régime des permis, ne peuvent capturer par année civile plus de : - 1500 perches ; - 100 corégones ; - 100 brochets ; - 50 sandres ; - 20 truites. 3 Si le titulaire d'un permis de pêche de loisir est accompagné d'une personne pratiquant un mode de pêche non soumis au régime des permis ou d'un enfant âgé de moins de 14 ans révolus, le produit total de la pêche pratiquée par les intéressés ne peut dépasser les normes fixées par le présent article. 4 Les exceptions autorisées par un canton lors d'un concours de pêche sont réservées.

Art. 32

Carnet de contrôle et feuille de statistique 1 Les titulaires d'un permis de pêche annuel de loisir doivent être munis de leur carnet de contrôle dans lequel ils mentionnent immédiatement après la capture, à l'encre indélébile, la date, le nombre et le poids de leurs captures, y compris celles de leur hôte, conformément aux indications figurant dans le carnet de contrôle. 2 Les titulaires d'un permis journalier de pêche de loisir doivent être munis de leur feuille de statistique sur laquelle ils mentionnent immédiatement après la capture, à l'encre indélébile, la date, le nombre et le poids de leurs captures. 3 Le carnet de contrôle doit être présenté, sur demande, aux organes chargés de la surveillance de la pêche et restitué dans les quinze jours suivant la fin de l'année civile au service qui l'a délivré. 4 La feuille de statistique doit être présentée, sur demande, aux organes chargés de la surveillance de la pêche et restituée au service ou à la préfecture qui l'a délivrée. Les prescriptions édictées en vertu de l'article 12, alinéa 1, lettre F du concordat du 19 mai 2003 sur la pêche dans le lac de Morat[D] (ci-après : le concordat) ne sont pas applicables. 5 Lorsque le titulaire ne respecte pas les exigences fixées à l'alinéa 1 ou 2, l'agent chargé de la surveillance de la pêche peut séquestrer respectivement le carnet de contrôle ou la feuille de statistique ainsi que le permis de pêche, puis les remettre au service de la pêche du canton qui les a délivrés ; ce dernier peut les retenir jusqu'à droit connu sur les plans administratif et pénal. 6 Un titulaire de permis annuel ne peut détenir plus d'un carnet de contrôle. [D] Concordat du 19.05.2003 sur la pêche dans le lac de Morat (BLV 923.97) Chapitre III EXERCICE DE LA PÊCHE PROFESSIONNELLE

Art. 33 Section I PERMIS DE PÊCHE

Catégories de permis de pêche professionnelle 1 Les permis sont les suivants : a. le permis de pêche professionnelle (permis A), donnant le droit de pêcher avec tous les engins mentionnés à l'article 41 ; b. le permis spécial de pêche professionnelle (permis B), donnant le droit de pêcher avec tous les engins mentionnés à l'article 41.

Art. 34

Permis spécial 1 Le permis spécial de pêche professionnelle (permis B) peut être délivré à un pêcheur professionnel dès le moment où il est au bénéfice d'une rente AVS ou AI. Toutefois, dès l'âge de 70 ans révolus, au moment où il prend le permis, le titulaire d'un permis de pêche professionnelle ne peut acquérir qu'un permis B. 2 Le titulaire d'un permis B ne peut pas recourir à un remplaçant ou à une aide en cas d'accident ou de maladie. 3 Les titulaires d'un permis B ont le droit d'utiliser au maximum la moitié des engins autorisés par les articles 45 à 48, 50 et 52. 4 Ils ont le droit d'utiliser au maximum la moitié des filets de plus de 2 mètres de hauteur. Si le nombre de ces engins est impair, le nombre est arrondi vers le haut.

Art. 35

Prix des permis de pêche 1 Les prix des permis figurent à l'annexe 1.

Art. 36

Nombre de permis professionnels 1 Le nombre maximal de titulaires de permis professionnels est limité à quatre pour l'ensemble du lac. 2 Deux permis spéciaux de pêche professionnelle équivalent à un permis de pêche professionnelle pour la détermination de ce nombre.

Art. 37 Section II EXAMEN DE PÊCHE PROFESSIONNELLE

Organisation 1 L'attribution d'un permis A est publiée et un examen est organisé par le canton directeur sous la forme d'un concours. 2 Il a lieu devant une commission composée d'un représentant du service de la pêche du canton directeur, qui fonctionne comme président, d'un représentant du service de la pêche de l'autre canton concordataire, de deux pêcheurs professionnels désignés par le canton directeur et d'un pêcheur professionnel désigné par l'autre canton concordataire. Les pêcheurs professionnels désignés peuvent être des titulaires de permis de pêche professionnelle délivrés par les cantons concordataires pour d'autres lacs que celui de Morat. 3 La participation à l'examen est subordonnée au versement d'un émolument, qui est fixé par le canton directeur, en vue de couvrir les frais et qui reste acquis à ce canton, quel que soit le résultat de l'examen.

Art. 38

Branches 1 L'examen porte sur les branches suivantes : a. connaissances de la faune aquatique du lac ; b. engins et modes de pêche ; c. pratique de la pêche ; d. législations fédérale et intercantonale sur la pêche ; e. connaissances en matière de protection des animaux.

Art. 39

Appréciation 1 Chaque membre de la commission apprécie les connaissances des candidats et leur attribue une note pour chaque branche selon le barème suivant : 2 6 points = très bien 3 5 points = bien 4 4 points = suffisant 5 3 points = insuffisant 6 2 points = éliminatoire 7 1 point = éliminatoire 8 La note obtenue pour la branche "pratique de la pêche" est comptée deux fois, celle de toutes les autres branches une seule fois pour le calcul de la moyenne générale. 9 L'examen est réussi lorsque le candidat obtient une moyenne générale de 4 points et un minimum de 3 points par branche. 10 La décision de la commission d'examen est souveraine ; elle est communiquée à la Commission intercantonale.

Art. 40

Echec 1 En cas d'échec, le candidat peut se présenter à nouveau devant la commission d'examen, mais au maximum deux fois et au plus tôt à l'expiration d'un délai d'une année. Section III NORMES D'UTILISATION DES ENGINS ET MOYENS DE PÊCHE

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