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11 provisions
Art. 1 [A] Loi fédérale du 14.12.1990 sur l'impôt fédéral direct (RS 642.11)
1
1 Toutes les opérations relatives à l'exécution dans le Canton de Vaud de la LIFD [A] sont placées sous la
surveillance du Département des finances.
2 L'Administration cantonale des impôts (art. 151 de la loi du 4 juillet 2000 sur les impôts directs
cantonaux, LI [B] ) dirige et surveille, en tant qu'Administration cantonale de l'impôt fédéral direct,
l'exécution de la LIFD.
[A] Loi fédérale du 14.12.1990 sur l'impôt fédéral direct (RS 642.11)
Art. 2 [B] Loi du 04.07.2000 sur les impôts directs cantonaux (BLV 642.11)
1 Les autorités de taxation et de perception des impôts directs cantonaux des personnes physiques et
morales sont également, pour ces mêmes personnes, autorités de taxation et de perception de l'impôt
fédéral direct.
2 L'inspectorat fiscal de l'Administration cantonale des impôts peut procéder à la taxation des
personnes physiques et morales dans les conditions fixées par l'Administration cantonale de l'impôt
fédéral direct.
Art. 3
2
1 L'autorité de recours, au sens de l'article 104, alinéa 3, LIFD [A] , est le Tribunal cantonal.
1 Modifié par le arrêté du 08.01.2001 entré en vigueur le 01.01.2001
2 Modifié par le arrêté du 16.12.2009 entré en vigueur le 01.01.2010
Art. 4 [A] Loi fédérale du 14.12.1990 sur l'impôt fédéral direct (RS 642.11)
1 En matière d'imposition à la source, les règles de compétence applicables aux impôts cantonal et
communal sont également valables pour l'impôt fédéral direct.
2 Les décomptes relatifs à l'impôt fédéral direct perçu à la source, au sens des articles 89 et 101 LIFD [A]
, sont établis par l'Administration cantonale de l'impôt fédéral direct.
3 Les dispositions de la loi sur les impôts directs cantonaux relatives à la contestation et au réexamen
de décisions relatives aux impôts cantonaux à la source sont également déterminantes pour l'impôt
fédéral direct perçu à la source.
Art. 5 [A] Loi fédérale du 14.12.1990 sur l'impôt fédéral direct (RS 642.11)
1 L'Administration cantonale de l'impôt fédéral direct peut déléguer aux autorités de taxation et de
perception tout ou partie des compétences que la loi sur l'impôt fédéral direct lui confère, notamment
celles qui résultent des articles 171 et 172 LIFD [A] .
[A] Loi fédérale du 14.12.1990 sur l'impôt fédéral direct (RS 642.11)
Art. 6 2, 3
1 L'autorité cantonale compétente en matière de remise d'impôt, au sens de l'article 167b,
alinéa 1 LIFD[A] , est l'Administration cantonale de l'impôt fédéral direct. Cette compétence peut être
déléguée aux autorités de taxation.
Art. 7 [A] Loi fédérale du 14.12.1990 sur l'impôt fédéral direct (RS 642.11)
1 Les autorités de taxation sont chargées de la poursuite des violations de règles de procédure.
2 L'Administration cantonale de l'impôt fédéral direct est chargée des poursuites pour soustractions
d'impôt.
Art. 8
3
1 L'autorité cantonale compétente pour la poursuite des délits fiscaux est celle que prévoit la loi
du 19 mai 2009 d'introduction du Code de procédure pénale suisse[C] .
[C] Loi du 19.05.2009 d'introduction du Code de procédure pénale suisse ( BLV 312.01)
2 Modifié par le arrêté du 16.12.2009 entré en vigueur le 01.01.2010
3 Modifié par le arrêté du 16.12.2015 entré en vigueur le 01.01.2016
Art. 9
1 Les autorités cantonales compétentes en matière d'inventaires successoraux fiscaux et de mesures
conservatoires, notamment les scellés, sont autorités cantonales compétentes au sens de l'article 159
LIFD [A] .
Art. 10 [A] Loi fédérale du 14.12.1990 sur l'impôt fédéral direct (RS 642.11)
1 Les litiges en matière de récusation des membres de l'Administration cantonale de l'impôt fédéral
direct sont tranchés par le Département des finances.
Art. 11
1 Le présent arrêté remplace et annule l'arrêté du 2 juillet 1941 d'application dans le Canton de Vaud de
l'arrêté du Conseil fédéral du 9 décembre 1940 concernant la perception d'un impôt pour la défense
nationale.
Art. 12
1 Le Département des finances est chargé de l'exécution du présent arrêté qui entre en vigueur au 1er
janvier 1995.