1Sont étudiantes ou étudiants les personnes immatriculées à la HES-
SO.
2Dans la limite des capacités d’accueil, les hautes écoles peuvent accepter
des auditrices ou auditeurs et qui, sans être immatriculés, sont autorisés à
suivre certains enseignements.
Art. 42
1Les conditions d’admission sont identiques pour une même filière.
2Les hautes écoles en garantissent l‘application. Elles soumettent les cas
particuliers au Conseil du domaine concerné, qui statue.
3Les admissions peuvent être régulées en fonction des places de formation
disponibles.
II. Attributions et
compétences
Définition
Art. 43 Admission
1La taxe d’études est arrêtée de façon à ce qu’elle soit socialement
supportable et uniforme pour chaque filière et cycle de formation (bachelor,
master).
2Le montant des taxes d’études est harmonisé avec celui des autres hautes
écoles spécialisées de Suisse.
3Des taxes d’études plus élevées peuvent être perçues de la part des
étudiant-e-s dont le domicile est situé en dehors des cantons partenaires et
pour lesquels aucun canton ou Etat ne verse de contribution compensatoire.
4Des contributions aux frais d’études peuvent être prélevées pour certaines
prestations particulières.
Art. 44
1Les droits et obligations des étudiant-e-s sont réglementés par la
HES-SO.
2Les conditions de formation et de certification finales sont arrêtées par filière.
Art. 45
La mobilité des étudiantes et étudiants est encouragée au sein de
la HES-SO, en Suisse et à l’étranger.
Art. 46
Les titres délivrés sont signés par la Rectrice ou le Recteur de la
HES-SO et par un membre de la direction générale de la haute école
concernée.
Art. 47
1La haute école prévoit une procédure de réclamation.
2Les recours des candidates et candidats et des étudiantes et étudiants sont
soumis en première instance à l’autorité compétente selon les dispositions
normatives applicables à la haute école.
CHAPITRE VIII
Art. 48 PERSONNELS
1Dans le but de renforcer la cohésion, d’assurer l’égalité de traitement
et de favoriser le développement des compétences et la mobilité
professionnelle des collaborateurs et collaboratrices des hautes écoles, la
HES-SO édicte des règles communes concernant les qualifications à
l’engagement, les fonctions ainsi que les missions des personnels
d’enseignement et de recherche.
2Pour le surplus, les personnels restent soumis à leurs employeurs
conformément au droit public des cantons/régions parties prenantes à la
convention.
Art. 49
1Les personnels de l’enseignement et de la recherche participent à
l’élaboration des dispositions communes par l’intermédiaire d’une commission
statutaire équitablement composée des partenaires concernés.
2Les syndicats, cas échéant, sont associés aux travaux préparatoires.
Taxes et
contributions aux
frais
Formation et
certification
Mobilité
Titres
Réclamation/
recours
I. Hautes écoles
publiques
a) Droit applicable
b) Participation
Art. 50 des personnels
Les hautes écoles au bénéfice d’une convention particulière
s’engagent, dans le cadre d’une convention passée avec la HES-SO, à
appliquer à leur personnel les règles communes régissant les personnels des
écoles publiques.
CHAPITRE IX
Art. 51 DISPOSITIONS FINANCIERES
1La gestion financière de la HES-SO est assurée par un système
financier et comptable unifié et selon des procédures communes,
transparentes, efficaces et efficientes.
2La HES-SO se dote d’une norme comptable uniforme, reconnue par les
cantons, éventuellement adaptée à ses besoins spécifiques.
3Le système comptable des hautes écoles est indépendant de la comptabilité
cantonale.
4Les hautes écoles enregistrent dans leurs comptes l’intégralité des charges
et revenus, dépenses et recettes relatifs à leur exploitation, y compris ceux
relatifs aux investissements.
5Les hautes écoles tiennent une comptabilité analytique unifiée dont les
modalités sont précisées dans un manuel de comptabilité analytique
d’exploitation.
Art. 52
1Les ressources de la HES-SO proviennent essentiellement des
contributions financières des cantons/régions contractants, des contributions
fédérales et des participations financières des cantons non-membres de la
HES-SO à teneur de l’Accord intercantonal sur les HES ainsi que de tiers.
2Le montant des contributions financières des cantons, fixé par le Comité
gouvernemental dans le cadre du plan financier quadriennal et sous réserve
des compétences budgétaires des parlements cantonaux, est composé de
trois parts:
a) une contribution forfaitaire versée par les cantons/régions contractants (droit
de codécision) représentant 5% du total;
b) une contribution versée par chaque canton/région contractant
proportionnellement au nombre de ses étudiantes et étudiants dans la HES-
SO (bien-public) représentant 50% du total;
c) une contribution versée par les cantons/régions sièges contractants
proportionnellement au nombre d’étudiantes et d'étudiants qu'ils accueillent
dans les hautes écoles sis dans le canton (avantage de site) représentant
45% du total.
3Les règles de répartition des contributions cantonales font l’objet d’un
règlement détaillé, intégré à la convention d’objectifs quadriennale. Le Comité
gouvernemental applique un plafond de financement du bien public des
étudiant-e-s étranger-ère-s non-résident-e-s. Il est de 50% par filière-site
reconnue au-delà duquel le bien-public est à charge du canton/région
concerné.
Hautes écoles au
bénéfice d’une
convention
particulière
Gestion financière
et autonomie
comptable
Ressources de la
Art. 53 HES-SO
Les ressources des hautes écoles sont les suivantes :
1sommes perçues directement
a) taxes d’études et contributions aux frais d’études, payées par les étudiantes
et les étudiants;
b) revenus des travaux de recherche et autres prestations à des tiers privés ou
publics;
c) dons et legs;
d) autres produits de mécénat et sponsoring, régis par un règlement établi par
la HES- SO.
2sommes provenant de la HES-SO
a) montants liés au nombre d’étudiantes et étudiants, différenciés selon les
filières d’études et les cycles de formation;
b) autres montants liés aux missions HES.
3sommes provenant du canton/région siège de chaque haute école
a) Les cantons/régions financent directement les hautes écoles qui ne
couvrent pas leurs charges avec les produits des alinéas 1 et 2 en raison
des conditions locales particulières;
b) Les cantons/régions peuvent financer directement les hautes écoles pour
les activités de recherche et autres missions relevant de la stratégie
cantonale;
c) Les financements prévus aux alinéas 3a) et 3b) sont annoncés aux budgets.
Les versements opérés par les cantons/régions à ce titre font l’objet d’un
rapport au Rectorat de la HES-SO et d’une mention dans les rapports aux
comptes.
4Les règles de détermination des montants versés aux hautes écoles au titre
de l’alinéa 2 a) font l’objet d’un règlement, intégré à la convention d’objectifs
quadriennale.
5La liste exhaustive des conditions locales particulières et de leur mesure est
établie et intégrée à la convention d’objectifs quadriennale.
6Les cantons/régions peuvent autoriser leurs hautes écoles à créer des
réserves.
Art. 54
1Le supplément éventuel de taxes généré en application de l’article
43 alinéa 3 est restitué à la HES-SO en diminution du financement à charge
des cantons/régions partenaires.
Art. 55
1Le fonds de recherche et d’impulsions est financé dans le cadre des
procédures budgétaires conformément aux dispositions édictées par le Comité
gouvernemental. Le fonds est plafonné annuellement à 10% des charges
totales de la HES-SO. Les montants non engagés peuvent être reportés sur les
exercices suivants.
2Le Rectorat s’assure que la constitution et l’allocation des fonds de
recherche et d’impulsion entre les domaines et les hautes écoles ne soient
pas influencées par les financements cantonaux prévus à l’article 53 alinéa 3.
3Les financements externes acquis à ce titre demeurent acquis à la HES-SO et
à ses hautes écoles.
Ressources des
hautes écoles,
principes généraux
Ressources des
hautes écoles,
modalités
particulières
Financement du
fonds de
recherche et
Art. 56 d’impulsions
1Le financement de la formation pratique est destiné à l’indemnisation
appropriée des charges encourues pour le fonctionnement des stages et
assurer la qualité de l’encadrement sur les lieux de stage.
2La formation pratique est financée dans le cadre de la procédure budgétaire.
Les montants non engagés peuvent être reportés sur les exercices suivants.
3L’utilisation du fonds de formation pratique est régie par voie réglementaire.
Art. 57
1Les droits de propriété des bâtiments ne sont pas modifiés par la
présente convention.
2Les investissements, dont les équipements, sont à la charge des hautes
écoles, des cantons ou le cas échéant de tiers en fonction des modalités de
financement utilisées.
CHAPITRE X
Art. 58 LITIGES
1Les cantons partenaires soumettent leurs litiges découlant de
l’interprétation de l’application de la présente convention à l’arbitrage d’un
tribunal formé de trois arbitres, pour autant qu’ils n’aient pas réussi à résoudre
leurs différends par voie de conciliation.
2Chaque partie désigne un arbitre; les deux arbitres choisissent le troisième
arbitre qui préside le tribunal. En cas de désaccord entre les parties, le
président du tribunal arbitral est désigné par le président du tribunal supérieur
du canton-siège de la HES-SO compétent en matière de droit administratif.
3Le tribunal arbitral peut statuer en équité à défaut d’une base légale ou d’une
règle de jurisprudence applicable. Il applique la procédure administrative du
canton-siège de la HES-SO, sous réserve des dispositions impératives du
Concordat du 27 mars 1969 sur l’arbitrage.
CHAPITRE XI
Art. 59 DUREE ET DENONCIATION
La présente convention est de durée indéterminée.
Art. 60
1Le Comité gouvernemental invitera le Rectorat à procéder à une
première évaluation de l’application de la convention dans un délai de quatre
ans dès son entrée en vigueur.
2A réception de l’évaluation, le Comité gouvernemental invitera, cas échéant,
le Rectorat à prendre, dans un délai de 12 mois, les mesures nécessaires
à la bonne application de la convention.
Art. 61
1Chaque canton partenaire peut dénoncer la présente convention sur
préavis donné quatre ans à l’avance pour le début d’une année académique.
Pendant ce délai, les obligations financières des parties sont maintenues. La
convention reste en vigueur pour les autres cantons signataires.
2Un canton ou groupe de cantons ne peut être libéré de ses obligations
financières sans dénonciation préalable de la présente convention.
Formation pratique
Biens immobiliers
et
investissements
Litiges
Durée
Evaluation
Dénonciation
3Les étudiantes et étudiants qui ont commencé leurs études avant la
dénonciation formelle de la présente convention peuvent les achever
conformément à la convention et à ses dispositions d’application.
CHAPITRE XII
Art. 62 DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
1La législation d’exécution du Concordat intercantonal du 9 janvier
19972) créant une Haute Ecole Spécialisée de Suisse occidentale (HES-SO)
et de la Convention intercantonale du 6 juillet 20013) créant la Haute école
spécialisée santé-social de Suisse romande (HES-S2) est intégralement
reprise.
2Il en va de même des droits et obligations contractés sous l’empire du
Concordat SO et de la Convention S2.
3Cas échéant, les modifications nécessaires de la législation d’exécution
seront édictées au plus tard deux ans après l’entrée en vigueur de la
convention par les organes compétents, selon la présente convention.
Art. 63
1Les cantons partenaires disposent d’un délai de deux ans dès
l’entrée en vigueur de la présente convention pour adapter leur législation au
nouveau droit et, cas échéant, les accords intercantonaux conclus entre eux.
Art. 64
1Sont abrogés dès l’entrée en vigueur de la présente convention :
a) le Concordat intercantonal du 9 janvier 1997 créant une Haute Ecole
Spécialisée de Suisse occidentale (HES-SO)4 );
b) la Convention intercantonale du 6 juillet 2001 créant la Haute école
spécialisée santé-social de Suisse romande (HES-S2)5).
2Les cantons parties à la Convention des 31 mai et le 27 septembre 2001
relative à la Haute école de théâtre de Suisse romande (HETSR) prennent
l’engagement de la résilier selon les formes et dans les délais prévus par celleci.
Art. 65
1La présente convention est portée à la connaissance du Conseil
fédéral.
2Elle entre en vigueur après son adoption par l’ensemble des cantons
partenaires à la date fixée par le Comité gouvernemental.
Convention acceptée par les membres des Comités stratégiques le 26 mai
2011.
2) RSN 416.634.1
3) RSN 416.65
4) FO 1998 N° 20
5) FO 2001 N° 75
Reprise de la
législation
d’exécution
Adaptation des
législations
cantonales
Accords
spécifiques et
abrogation des
accords
intercantonaux
antérieurs
Entrée en vigueur